LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : DEVX1402671L

JORF n°0034 du 10 février 2015

Version en vigueur au 29 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-2, Art. L43

      II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.

      III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.



    • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.


    • L'agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en œuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.


    • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

    • I. - Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans.

      II. - Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques.

      III. - Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.


    • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 février 2015.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1635 ; Rapport de Mme Laurence Abeille, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1677 ; Avis de Mme Suzanne Tallard, au nom de la commission du développement durable, n° 1676 ; Discussion et adoption le 23 janvier 2014 (TA n° 281). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 310 (2013-2014) ; Rapport de M. Daniel Raoul, au nom de la commission des affaires économiques, n° 594 (2013-2014) ; Rapport de M. Raymond Vall, au nom de la commission du développement durable, n° 592 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 595 (2013-2014) ; Discussion les 17 juin et 26 juin 2014 et adoption le 26 juin 2014 (TA n° 147, 2013-2014). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2065 ; Rapport de Mme Laurence Abeille, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2502 ; Avis de Mme Suzanne Tallard, au nom de la commission du développement durable, n° 2501 ; Discussion et adoption le 29 janvier 2015 (TA n° 468).

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