Décret n°99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

NOR : MENF9900111D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifiée relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement de certains personnels du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 relatif aux dispositions statutaires concernant les aides-astronomes des observatoires et aides-physiciens des instituts de physique du globe et les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statut du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, modifié par le décret n° 90-539 du 29 juin 1990 ;

Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 15 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les assistants de l'enseignement supérieur constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Il comporte un grade unique comprenant sept échelons à compter du 1er janvier 1999, huit échelons à compter du 1er janvier 2000 et neuf échelons à compter du 1er janvier 2001.

    Ce corps est constitué dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Il est mis en voie d'extinction.

  • Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

  • Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

  • L'avancement d'échelon dans le grade mentionné à l'article 1er ci-dessus a lieu à l'ancienneté conformément au tableau ci-dessous :

    I = ÉCHELON

    II = ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

    :----:-------------:
    : I : II :
    :----:-------------:
    : 8e : 1 an :
    : 7e : 1 an :
    : 6e : 1 an :
    : 5e : 1 an 6 mois :
    : 4e : 1 an 5 mois :
    : 3e : 1 an 5 mois :
    : 2e : 1 an 5 mois :
    : 1er: 1 an :
    :----:-------------:
  • Les assistants et les membres des corps assimilés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé, par les décrets n° 62-380 et n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisés, par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines et par le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 modifié portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, par arrêté du recteur d'académie, dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur à cette même date.

    Ils sont classés dans le grade défini à l'article précédent à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les assistants qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

  • Les lecteurs de langue étrangère mentionnés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé, les répétiteurs et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales mentionnés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander à être nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret.

    Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées qui justifient, au 1er janvier 1999, de dix années de service en cette qualité peuvent également bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

    La nomination en qualité d'assistant de l'enseignement supérieur est prononcée, à la date d'effet du présent décret, par décision du recteur d'académie après avis de la commission de spécialistes compétente.

  • L'échelon auquel les agents mentionnés au premier alinéa de l'article précédent sont classés et l'ancienneté dans cet échelon sont déterminés en prenant en compte les trois quarts de leur ancienneté en qualité de lecteur de langue étrangère, de maître de langue ou de répétiteur de l'Institut national des langues et civilisations orientales : ce report d'ancienneté ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération de base perçue dans leur ancien emploi.

    Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur sont classés dans ce corps à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :

    I. - A égalité d'échelon pour les assistants régis par le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

    II. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 susvisé :

    I = ANCIENNE SITUATION

    II = NOUVELLE SITUATION

    :------------:------------:
    : I : II :
    :------------:------------:
    : 7e échelon : 7e échelon :
    : 6e échelon : 5e échelon :
    : 5e échelon : 4e échelon :
    : 4e échelon : 4e échelon :
    : 3e échelon : 3e échelon :
    : 2e échelon : 2e échelon :
    : 1er échelon: 1er échelon:
    :------------:------------:

    III. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisé :

    I = ANCIENNE SITUATION
    II = NOUVELLE SITUATION
    :------------:------------:
    : I : II :
    :------------:------------:
    : 8e échelon : 6e échelon :
    : 7e échelon : 5e échelon :
    : 6e échelon : 4e échelon :
    : 5e échelon : 3e échelon :
    : 4e échelon : 2e échelon :
    : 3e échelon : 1er échelon:
    : 2e échelon : 1er échelon:
    : 1er échelon: 1er échelon:
    :------------:------------:
  • Le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes est abrogé.

  • Le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines est abrogé. Toutefois, les fonctionnaires d'autres corps enseignants occupant, à la date de publication du présent décret, des emplois d'assistant régis par le décret du 8 avril 1983 conservent les droits et restent tenus des obligations prévus aux alinéas deuxième et troisième de l'article 10 de ce dernier texte.

  • Le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur est abrogé.

  • Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999 sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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