Décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 portant publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 (1)

NOR : MAEJ0330085D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/30/MAEJ0330085D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/30/2003-954/jo/texte
JORF n°232 du 7 octobre 2003
Texte n° 7

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995,
Décrète :


  • La convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • C O N V E N T I O N D ' É T A B L I S S E M E N T
    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL


    Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République du Sénégal, d'autre part,
    Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays ;
    Désireux d'assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l'autre Etat, un statut conforme aux rapports entre les deux pays sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,
    sont convenus des dispositions suivantes :


    Article 1er


    Tout national de l'une des Parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.
    Sont notamment garantis, conformément aux principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, de religion et du culte, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et la liberté syndicale.
    Ces droits et libertés s'exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes.


    Article 2


    Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions définies par la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe) signée à Dakar le 1er août 1995.
    Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre à l'égard d'une ou plusieurs personnes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.


    Article 3


    Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.
    Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, de gérer ou de louer tous biens meubles et immeubles, droits et intérêts, d'en jouir et d'en disposer, sauf dérogation imposée par des motifs d'ordre public.


    Article 4


    Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants de l'autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.


    Article 5


    Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités commerciales, agricoles, industrielles ou artisanales ainsi que des activités salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette Partie.
    Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie.


    Article 6


    Aucun national de l'une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l'autre Partie, d'une mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de nationalisation que moyennant le paiement préalable d'une juste indemnité.


    Article 7


    Les nationaux français, personnes physiques ou morales régulièrement établis sur le territoire sénégalais à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent continuer à y exercer librement leurs activités.
    Les nationaux sénégalais, personnes physiques ou morales régulièrement établis sur le territoire français à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent continuer à y exercer librement leurs activités.


    Article 8


    Est considéré comme régulièrement établi tout national de l'une des Parties qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions définies par la Convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995.
    La présente définition ne porte pas atteinte à la situation juridique des ressortissants de l'une des Parties établis, sur le territoire de l'autre Partie, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention visée à l'alinéa précédent.


    Article 9


    Lorsque l'une des Parties décide de prendre une mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie, elle en informe sans délai l'autorité consulaire compétente.


    Article 10


    Chacune des Parties contractantes reconnaît de plein droit, sous réserve de la conformité de leur constitution et de leur objet à son ordre public, la personnalité juridique des sociétés civiles et commerciales légalement constituées sur le territoire de l'autre Partie et y ayant leur siège.
    Les personnes morales de chacune des Parties contractantes sont assimilées aux personnes physiques de cette Partie pour tous les droits énoncés dans la présente Convention dont une personne morale peut être titulaire.


    Article 11


    En cas de difficulté, les deux Parties chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.


    Article 12


    La présente Convention s'applique :
    - pour la France, au territoire métropolitain de la République française ainsi qu'à ses départements d'outre-mer ;
    - pour le Sénégal, à l'ensemble du territoire de la République du Sénégal.


    Article 13


    La présente Convention abroge et remplace la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974.
    Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.
    La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période.
    La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chaque Etat. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement desdites procédures en ce qui la concerne. La Convention prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
    Fait à Paris, le 25 mai 2000, en double exemplaire original en langue française.


    Pour le Gouvernement
    de la République française :
    Charles Josselin,
    Ministre
    délégué à la coopération
    et à la francophonie
    Pour le Gouvernement
    de la République du Sénégal :
    Cheikh Tidiane Gadio,
    Ministre
    des affaires étrangères
    et des Sénégalais de l'extérieur


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 34,9 Mo
Retourner en haut de la page