Décret n° 2007-1021 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004 (1)

NOR : MAEJ0754764D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/MAEJ0754764D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/2007-1021/jo/texte
JORF n°139 du 17 juin 2007
Texte n° 5

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-247 du 26 février 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A C C O R D


    DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée,
    Désireux de réglementer les relations entre leurs deux Etats en matière de sécurité sociale,
    sont convenus de ce qui suit :


    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Définitions


    Aux fins du présent accord,
    1. L'expression « territoire d'un Etat contractant » désigne, conformément au droit international :
    - en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
    - en ce qui concerne la Corée : le territoire de la République de Corée, y compris ses eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la République de Corée peut exercer des droits souverains ou sa juridiction.
    2. Le terme « ressortissant » désigne :
    - en ce qui concerne la France : une personne de nationalité française ;
    - en ce qui concerne la Corée : un ressortissant de la République de Corée tel que le définit la loi sur la nationalité.
    3. Le terme « travailleur salarié » désigne, en ce qui concerne la France, toute personne exerçant une activité salariée ou assimilée au sens de la législation française de sécurité sociale et, en ce qui concerne la Corée, toute personne reconnue comme travailleur salarié au sens de la législation coréenne de sécurité sociale.
    4. Le terme « travailleur non salarié » désigne une personne définie ou reconnue comme non salariée au sens de la législation française ou de la législation coréenne de sécurité sociale.
    5. Le terme « législation » désigne les lois et règlements spécifiés à l'article 2.
    6. L'expression « autorité compétente » désigne :
    - en ce qui concerne la France : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre des législations mentionnées au paragraphe 1 a de l'article 2 ;
    - en ce qui concerne la Corée : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre des législations mentionnées au paragraphe 1 b de l'article 2.
    7. L'expression « institution compétente » désigne :
    - en ce qui concerne la France, l'administration ou l'organisme chargé, en tout ou partie, de l'application des législations mentionnées au paragraphe 1 a de l'article 2 ;
    - en ce qui concerne la Corée, l'administration ou l'organisme chargé, en tout ou partie, de l'application des législations mentionnées au paragraphe 1 b de l'article 2.
    8. L'expression « période d'assurance » désigne toute période de versement de cotisations définie comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ou est considérée comme accomplie ainsi que toute période assimilée à cette période dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalent à une période d'assurance. N'est plus considérée comme période d'assurance la période déjà prise en compte par le reversement de cotisations.
    9. Le terme « prestation » désigne toute prestation en espèces ou en nature à caractère contributif prévue par la législation de l'un ou de l'autre des Etats contractants.
    10. Le terme « apatride » désigne toute personne définie comme apatride par l'article 1er de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.
    11. Le terme « réfugié » désigne une personne définie comme réfugiée par l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi que par le protocole à cette convention en date du 31 janvier 1967.
    12. L'expression « langue officielle » désigne pour la France la langue française et pour la Corée la langue coréenne.
    13. Tout terme, non défini au présent article, a le sens que lui confère la législation applicable.


    Article 2
    Champ d'application matériel


    1. Le présent accord est applicable :
    a) En France à :
    i) la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
    ii) la législation fixant le régime des assurances sociales applicables :
    - aux travailleurs salariés des professions non agricoles ;
    - aux travailleurs salariés des professions agricoles ;
    iii) la législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles ; la législation sur l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ;
    iv) la législation relative aux prestations familiales ;
    v) les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique ;
    vi) la législation sur l'assurance maladie et maternité pour les non-salariés des professions non agricoles et la législation sur l'assurance maladie et maternité pour les non-salariés des professions agricoles ;
    vii) la législation sur les allocations vieillesse et l'assurance vieillesse pour les non-salariés des professions non agricoles, la législation concernant l'assurance vieillesse et invalidité pour les membres du clergé et des Ordres religieux, la législation sur l'assurance vieillesse pour les avocats et la législation sur l'assurance vieillesse pour les non-salariés des professions agricoles.
    b) En Corée à :
    i) la législation sur les pensions nationales ;
    ii) la législation sur la réparation des accidents du travail ;
    iii) la législation sur l'assurance maladie publique.
    2. Le présent accord exclut, s'agissant de la législation française, les dispositions conventionnelles et les régimes dont la création est laissée à l'initiative des intéressés en matière de retraite complémentaire.
    3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 a, ii, iii du présent article, le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d'adhérer à une assurance volontaire.
    4. Le présent accord s'appliquera également aux actes législatifs modifiant ou complétant les législations spécifiées au paragraphe 1 ; toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs à venir d'un Etat contractant créant de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition de l'autorité compétente de cet Etat contractant notifiée à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant par écrit et dans un délai de trois mois à compter de la date de publication officielle du nouvel acte législatif.
    5. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, les actes législatifs au sens du paragraphe 1 ne comprennent pas les actes de sécurité sociale pris en application des traités instituant les Communautés européennes ou les autres accords internationaux pouvant être en vigueur entre l'un ou l'autre des Etats contractants et un Etat tiers, ni les lois ou règlements promulgués aux fins de leur application.


    Article 3
    Champ d'application personnel


    Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, celui-ci s'applique :
    a) aux travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit leur nationalité, et aux réfugiés ou apatrides, tels que définis à l'article 1er qui sont ou ont été soumis aux législations visées à l'article 2 et
    b) aux ayants droit et aux survivants des personnes mentionnées à l'alinéa a.


    Article 4
    Egalité de traitement


    1. Les ressortissants de l'un des Etats contractants, les réfugiés et apatrides, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient ainsi que leurs ayants droit d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat, telle que définie à l'article 2, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent accord.
    2. Toutefois l'adhésion au régime d'assurance maladie public coréen est facultative pour les ressortissants français résidant en Corée.


    TITRE II
    DISPOSITIONS RELATIVES
    À LA LÉGISLATION APPLICABLE
    Article 5
    Règles générales concernant les travailleurs salariés


    1. Les travailleurs occupés sur le territoire d'un Etat contractant sont soumis uniquement à la législation de cet Etat contractant, même s'ils ne résident pas sur le territoire de cet Etat ou si les entreprises ou les employeurs qui les occupent n'ont pas leur siège ou leur domicile sur le territoire de cet Etat.
    2. Le personnel navigant des entreprises publiques ou privées de transports aériens internationaux de l'un des Etats contractants est soumis exclusivement à la législation de l'Etat contractant où l'entreprise a son siège. Toutefois la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'Etat sur lequel se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.


    Article 6
    Règles générales concernant les travailleurs non salariés


    Les travailleurs non salariés occupés sur le territoire d'un Etat contractant sont soumis à la législation de cet Etat même s'ils ne résident pas sur le territoire de cet Etat.


    Article 7
    Personnel diplomatique et consulaire
    Fonctionnaires et autres catégories d'agents de l'Etat


    1. Le présent accord n'affecte pas les dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni celles de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
    2. Les ressortissants d'un Etat contractant employés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas exclus de l'application de la législation de l'autre Etat contractant en vertu des conventions mentionnées au paragraphe 1, sont soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Aux fins du présent paragraphe, la notion d'emploi par le Gouvernement d'un Etat contractant comprend l'emploi des fonctionnaires civils et militaires et des personnels assimilés ainsi que des salariés au service du Gouvernement de cet Etat contractant ou d'un organisme dépendant du Gouvernement de cet Etat contractant, exercé sur le territoire de l'autre Etat contractant.
    Pour l'application du présent paragraphe, la notion d'emploi par le Gouvernement coréen comprend également l'emploi par les autorités locales de la République de Corée.


    Article 8
    Règles concernant le détachement des travailleurs salariés


    1. Le travailleur salarié occupé par une entreprise établie sur le territoire d'un Etat contractant, qui est détaché par son employeur afin d'effectuer un travail, pour le compte de celui-ci, sur le territoire de l'autre Etat contractant pour une durée prévisible n'excédant pas au total 36 mois, reste soumis, pour l'ensemble des risques pendant la durée du détachement, à la législation de sécurité sociale visée à l'article 2 du premier Etat contractant, comme s'il exerçait cette activité sur le territoire de cet Etat.
    2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue au paragraphe 1 du présent article, la législation du premier Etat contractant demeure applicable pour une nouvelle durée fixée dans la limite de 36 mois, d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats ou des organismes qu'elles ont désignés à cet effet.
    3. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également au travailleur salarié qui a été détaché par son employeur depuis un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers et qui est ensuite détaché par ce même employeur, depuis cet Etat tiers, sur le territoire de l'autre Etat contractant.


    Article 9
    Exceptions aux dispositions des articles 5 à 8


    Les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les institutions qu'elles désignent, peuvent prévoir d'un commun accord des exceptions aux dispositions du présent titre en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à la condition que le ou les intéressés soient soumis à la législation d'un Etat contractant.


    Article 10


    Obligation d'assurance contre le risque maladie et accident du travail pour les travailleurs salariés détachés de Corée en France
    La validité du détachement du travailleur salarié prévu aux articles 8 et 9 du présent accord est subordonnée à la souscription, par l'employeur qui le détache ou par l'employeur qui l'accueille en France, d'une assurance lui garantissant, ainsi qu'aux ayants droit qui l'accompagnent, la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'Etat de détachement.
    De même, pour le travailleur salarié qui ne bénéficie pas de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévue par le régime coréen d'accident du travail, l'employeur devra justifier de la souscription d'une autre assurance. A défaut de telles assurances, les dispositions de l'article 5 du présent accord s'appliquent.


    TITRE III
    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
    D'INVALIDITÉ, DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS
    Chapitre 1er
    Dispositions communes
    Article 11
    Totalisation


    1. Lorsque la législation d'un Etat contractant soumet l'ouverture ou le maintien du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'immatriculation ou d'emploi, l'institution compétente de cet Etat tient compte des périodes d'assurance, d'immatriculation ou d'emploi accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
    2. Si, en application de la législation de l'un des deux Etats, l'octroi de certaines prestations est subordonné à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes d'assurance acquises en vertu de la législation de l'autre Etat ne sont prises en compte pour déterminer l'ouverture du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.


    Article 12
    Versement des prestations


    1. Les prestations acquises en vertu de la législation d'un Etat contractant sont versées directement aux personnes concernées, même si elles ne résident plus sur le territoire d'un Etat contractant.
    2. Les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et allocations de décès accordées ne peuvent faire l'objet d'aucune limitation, réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion au seul motif que l'intéressé réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.
    3. Les prestations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, accordées en application de la législation d'un Etat contractant sont versées aux ressortissants de l'autre Etat contractant résidant habituellement sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire d'un Etat tiers.
    4. Les institutions débitrices de prestations en vertu du présent accord s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat.


    Chapitre 2
    Dispositions propres à la France
    Article 13
    Prestations d'invalidité, de vieillesse et survivants
    Liquidations


    1. L'institution compétente liquide de la façon suivante les prestations du travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Etats contractants ou des survivants de ce travailleur :
    a) Lorsque les conditions requises par la législation appliquée par l'institution compétente pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 11 du présent accord, cette institution calcule le montant de la prestation qui serait due :
    - d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation appliquée,
    - d'autre part, en application des dispositions du b) ci-dessous,
    et accorde à l'intéressé la prestation dont le montant est le plus élevé.
    b) Lorsque les conditions requises par la législation appliquée par l'institution compétente pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après application des dispositions de l'article 11 du présent accord, cette institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies sous les législations des Etats contractants avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation.
    L'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation accordée à l'intéressé sur la base du montant théorique visé ci-dessus, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux Etats contractants.
    2. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants est supérieure à la durée maximale requise par la législation qu'applique l'institution compétente pour le bénéfice d'une prestation complète, celle ci prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du b) deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article.
    3. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation française n'atteint pas une année, l'institution compétente n'est pas tenue d'accorder les prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis au regard de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé en fonction de ces seules périodes. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation coréenne.


    Article 14
    Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants
    Périodes d'assurance


    1. Lorsque la législation française subordonne le droit à un avantage de vieillesse, de survivant ou d'invalidité à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un délai déterminé, cette condition est réputée remplie lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation coréenne l'ont été dans le même délai.
    2. Lorsque, en application de la législation française, la liquidation de la prestation de vieillesse, de survivant ou d'invalidité s'effectue sur la base du salaire ou revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires ou revenus constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation française.


    Article 15
    Prestations de vieillesse et de survivants
    Liquidations successives


    1. Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d'âge requise par les législations des deux Etats contractants, mais satisfait seulement à la condition d'âge de l'une d'entre elles, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1 a) ou b) selon le cas.
    2. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables lorsque l'assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations d'assurance vieillesse des deux Etats contractants, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats contractants de différer la liquidation de ses droits à prestations.
    3. Lorsque la condition d'âge requise par la législation de l'autre Etat se trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les termes de l'article 13, paragraphe 1 a) ou b) selon le cas.


    Chapitre 3
    Dispositions propres à la Corée
    Article 16
    Prestations


    1. Pour bénéficier des prestations d'invalidité ou de survivants, la condition requise par la législation coréenne, selon laquelle la personne doit être assurée lorsque l'événement couvert survient, est considérée comme étant remplie si la personne a été assurée pour les mêmes risques en vertu de la législation française.
    2. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 et le paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, pour l'ouverture des droits aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, que si l'assuré a accompli au moins une période de 12 mois d'assurance en vertu de la législation coréenne.
    3. Si les périodes d'assurance reconnues en vertu de la législation française sont prises en compte pour déterminer l'ouverture du droit à prestations en vertu de la législation coréenne conformément aux dispositions de l'article 11 et du paragraphe 1 du présent article, les prestations dues sont calculées comme suit :
    a) l'institution compétente coréenne calcule d'abord un montant de pension équivalant au montant qui aurait été dû à la personne si toutes les périodes d'assurance reconnues en vertu de la législation des deux Etats contractants avaient été accomplies sous la législation coréenne. Pour établir le montant de la pension, l'Institution coréenne prend en compte la moyenne des revenus normaux mensuels de la personne lorsqu'elle était assurée en vertu de la législation coréenne ;
    b) l'institution compétente coréenne calcule les prestations partielles à verser, conformément aux dispositions de la législation coréenne, à partir du montant de pension fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance prises en compte en vertu de sa propre législation par rapport à l'ensemble des périodes d'assurance prises en compte en vertu de la législation des deux Etats contractants.
    4. Un remboursement forfaitaire est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants coréens.
    5. Les dispositions de la législation coréenne limitant l'octroi de prestations d'invalidité ou de survivants dans l'hypothèse où l'assuré, qui remplit les autres conditions d'ouverture des droits, n'a pas payé les cotisations s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 11, en prenant en compte les seules dispositions de la législation coréenne.


    TITRE IV
    DISPOSITIONS RELATIVES
    AUX PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
    Article 17
    Prestations familiales pour les travailleurs détachés


    Les travailleurs maintenus au régime français de sécurité sociale en application des articles 8 et 9 qui sont détachés en Corée bénéficient, pour leurs enfants qui les accompagnent, des prestations familiales françaises, telles qu'elles sont énumérées dans l'arrangement administratif d'application du présent accord.


    TITRE V
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 18
    Libre transfert


    Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de protection sociale soit en application du présent accord, soit en application de la législation interne de chaque Etat contractant concernant les travailleurs salariés et non salariés, notamment au titre des assurances volontaires et des régimes de retraites complémentaires.


    Article 19
    Sauvegarde du droit à prestations


    1. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'aux demandes de prestations présentées à partir de sa date d'entrée en vigueur.
    2. Si l'intéressé a présenté une demande de prestations par écrit auprès de l'institution compétente de l'un des Etats contractants et n'a pas expressément limité sa demande aux prestations prévues par la législation dudit Etat, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, s'il fournit des informations indiquant que la personne ouvrant droit aux prestations a été soumise à la législation de l'autre Etat contractant.


    Article 20
    Dépôt des demandes, recours ou documents


    Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, être déposés auprès d'une institution compétente dudit Etat dans un délai déterminé sont recevables s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une institution compétente ou de l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, l'institution compétente ou l'organisme de liaison auprès duquel les demandes, recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du document et le transmettre sans retard à l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.


    Article 21
    Assistance et arrangement administratif


    1. Les autorités compétentes et les institutions des Etats contractants se prêtent, dans leur ressort respectif, leurs bons offices dans la mise en oeuvre du présent accord. Cette assistance est exempte de frais, sous réserve d'exceptions devant faire l'objet d'un accord dans l'arrangement administratif.
    2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants :
    a) concluent un arrangement administratif et tous autres arrangements administratifs nécessaires pour l'application du présent accord ;
    b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent accord ;
    c) se communiquent dès que possible toutes informations concernant toutes les modifications apportées à leurs législations respectives qui seraient susceptibles d'affecter l'application du présent accord.
    3. Des organismes de liaison sont désignés dans l'arrangement administratif en vue de l'application du présent accord.


    Article 22
    Correspondance, exemption des frais
    et certification des documents


    1. Les autorités compétentes et institutions des Etats contractants correspondent directement entre elles et avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence, en tant que de besoin pour l'application du présent Accord. La correspondance se fait dans la langue de l'expéditeur.
    2. Les demandes ou documents ne peuvent être rejetées pour le motif qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Etat contractant.
    3. Sauf dispositions contraires de la législation nationale de l'un des Etats contractants, toute information concernant une personne, transmise en vertu du présent accord à cet Etat contractant par l'autre Etat contractant, est utilisée aux seules fins d'application du présent accord. Les informations de ce type, transmises à un Etat contractant, sont traitées conformément à la législation nationale de cet Etat contractant, en matière de protection de la vie privée et de confidentialité des données personnelles.
    4. Les exemptions ou réductions de taxes, timbres, ou autres droits prévus par la législation de l'un des Etats contractants pour les documents à produire en application de la législation dudit Etat, sont étendues aux documents correspondants à produire aux autorités ou institutions compétentes de l'autre Etat contractant en application du présent accord.
    5. Les documents et certificats soumis aux autorités compétentes et institutions de l'autre Etat compétent en application du présent accord sont dispensés de l'authentification ou de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
    6. Les copies de documents certifiés conformes par une institution compétente de l'un des Etats contractants sont reconnues comme copies conformes par une institution compétente de l'autre Etat contractant sans autre attestation. L'institution compétente de chaque Etat contractant est juge en dernier ressort de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés, quelle qu'en soit la provenance.


    Article 23
    Règlements des différends


    1. Les différends survenant relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord sont réglés par les autorités compétentes des Etats contractants.
    2. Au cas où il n'est pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend est réglé d'un commun accord entre les deux gouvernements.


    TITRE VI
    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    Article 24
    Dispositions transitoires


    1. Le présent accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
    2. Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur du présent accord sont prises en considération pour la détermination du droit à des prestations s'ouvrant conformément au présent accord. Toutefois il ne peut pas être demandé à un Etat contractant de prendre en considération des périodes d'assurance antérieures à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes d'assurance peuvent être validées aux termes de sa législation.
    3. Le présent accord s'applique aux événements antérieurs à son entrée en vigueur dans la mesure où ces événements sont susceptibles d'ouvrir des droits au regard de la législation mentionnée à l'article 2.
    4. Le présent accord n'a pas pour effet de réduire une prestation en espèces pour laquelle un droit est ouvert avant son entrée en vigueur.
    5. a) Les décisions prises avant l'entrée en vigueur du présent accord n'ont pas d'effet sur les droits ouverts aux termes de l'accord ;
    b) Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue sous l'empire de la législation interne de l'un ou de l'autre des Etats contractants, mais qui doit être payée en vertu du présent accord, est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital ;
    c) De même une prestation déjà liquidée à la date d'entrée en vigueur du présent accord peut, à la demande de l'intéressé, être reliquidée compte tenu des dispositions de celui-ci. La demande doit être déposée dans le délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. La date d'effet de la nouvelle liquidation est fixée à cette même date d'entrée en vigueur.
    6. Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 8 dans le cas des personnes qui ont commencé une période de travail sur le territoire de l'autre Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la période d'activité salariée mentionnée dans ce paragraphe sera censée avoir commencé à cette dernière date. Cependant, le travailleur concerné affilié à cette date à la législation de l'Etat où s'exerce l'activité doit avoir expressément donné son accord pour cesser de relever de cette législation. Dans ce cas, les dispositions de ladite législation relatives au maintien des droits aux prestations des assurances maladie-maternité, invalidité, décès, acquis à la date de sortie d'un régime obligatoire ne s'appliquent pas.


    Article 25
    Entrée en vigueur


    1. Les deux Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la dernière notification.


    Article 26
    Durée de validité et garantie des droits acquis
    et en cours d'acquisition


    1. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'un des Etats contractants aura notifié par écrit sa dénonciation à l'autre Etat contractant.
    2. En cas de dénonciation du présent accord, les droits acquis aux termes de cet accord sont maintenus. Les Etats contractants concluront des arrangements concernant les droits en cours d'acquisition.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
    Fait à Paris, le 6 décembre 2004, en deux exemplaires en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement
    de la République française :
    Michel Barnier
    Ministre des affaires étrangères
    Pour le Gouvernement
    de la République de Corée :
    Ban Ki-moon
    Ministre des affaires étrangères
    et du commerce extérieur


Fait à Paris, le 14 juin 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

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