LOI no 92-1203 du 6 novembre 1992 portant règlement définitif du budget de 1990 (1)

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1990 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1990 est arrêté à 1374962839850,47 F.
    La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.


  • Art. 3. - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1990 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 4. - Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1990 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 5. - Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1990 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par section, conformément au tableau D annexé à la présente loi.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 6. - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1990 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par section, conformément au tableau E annexé à la présente loi.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 7. - Le résultat du budget général de 1990 est définitivement fixé ainsi qu'il suit:
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    1374962839850,47 F


  • Art. 8. - Les résultats définitifs des budgets annexes sont arrêtés pour 1990, en recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget annexe, conformément au tableau G annexé à la présente loi.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 9. - I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés pour 1990 aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits et ces autorisations de découverts sont répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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    II. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1990, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés aux sommes ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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    III. - Les soldes arrêtés au paragraphe II sont reportés à la gestion 1991 à l'exception d'un solde débiteur de 55511061,72 F concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 4755245156,40 F concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une affectation par l'article 12. La répartition, par ministère, des sommes fixées au II est donnée au tableau I annexé à la présente loi.


  • Art. 10. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1990 à la somme de 21034805977,41 F, conformément au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 14/11/1992
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  • Art. 11. - I. - Il est transporté en augmentation des découverts du Trésor un montant de 137374051,69 F correspondant aux échéances en capital annulées en 1990 au titre des remises de dettes prévues par l'article 40 de la loi de finances rectificative de 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), l'article 125, paragraphe II de la loi de finances initiale de 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) et l'article 68, du paragraphe II de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990).
    II. - Il est transporté en augmentation des découverts du Trésor un montant de 23093308,89 F correspondant aux échéances en capital annulées en 1990 au titre des remises de dettes prévues par l'article 125, paragraphe I de la loi de finances initiale pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).
    III. - Il est transporté en augmentation des découverts du Trésor un montant de 7139775,36 F correspondant aux échéances en capital annulées en 1989 et 1990 au titre des remises de dettes prévues par l'article 68, paragraphe I de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990).
  • Art. 12. - I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7,
    9, paragraphe III, 10 sont transportées en augmentation des découverts du Trésor:


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    96401760710,81 F


    ......................................................

    4755245156,40 F


    ......................................................

    21034805977,41 F


    En application de l'article 16 de la loi portant règlement définitif du budget de 1978 (no 80-1095 du 30 décembre 1980) complété par l'article 15 de la loi portant règlement définitif du budget de 1982 (no 84-386 du 24 mai 1984) et par l'article 14 de la loi portant règlement définitif du budget de 1986 (no 89-479 du 12 juillet 1989) portant remises de dettes consenties aux ......................................................

    54304779,72 F


    En application des dispositions de la loi de finances initiale de 1990 (no ......................................................

    1206282,00 F


    Remises de dettes consenties en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), du II de l'article 125 de la loi de finances initiale de 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) et du II de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990) (échéances annulées en 1990)......

    137374051,69 F


    Remises de dettes consenties en application de l'article 125 de la loi de finances initiale de 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) (échéances ......................................................

    23093308,89 F

    Remises de dettes consenties en application du I de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990) ......................................................

    7139775,36 F


  • Art. 13. - Le rapport sur l'exécution des lois de finances prévu au 2o de l'article 36 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
    Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.


  • Art. 14. - L'article 101 de loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé:


    < > La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-1203.



Assemblée nationale:



Projet de loi no 2500;



Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, no 2786;

Discussion et adoption le 29 juin 1992.



Sénat:



Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 465 (1991-1992);



Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, no 17 (1992-1993);

Discussion et adoption le 29 octobre 1992. - L. no 8.

Nota. - Les tableaux annexés à la présente loi font l'objet d'une pagination spéciale (R.D.B.) annexée au Journal officiel de ce jour.

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