Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ; Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie ; Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l’article 9 ; Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ; Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ; Vu l’avis de la Commission de la transparence, Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
ANNEXE (9 inscriptions) Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont, sauf mention expresse contraire, celles de l’autorisation de mise sur le marché. Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités pharmaceutiques suivantes : Prix de vente au public (en francs) 1° Spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est supprimé 334 080-2 Adriblastine 10 mg (doxorubicine), lyophilisat pour usage parentéral (perfusion), flacon (laboratoires Farmitalia Carlo Erba) : 106,20 334 081-9 Adriblastine 20 mg (doxorubicine), lyophilisat pour usage parentéral (perfusion), flacon (laboratoires Farmitalia Carlo Erba) : 207,70 334 082-5 Adriblastine 50 mg (doxorubicine), lyophilisat pour usage parentéral (perfusion), flacon (laboratoires Farmitalia Carlo Erba) : 416,80 2° Spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est de 30 p. 100 334 497-0 Chlorhydrate de Minocycline Novalis 100 mg, gélules (6) (laboratoires Novalis) : 39,50 334 511-3 Dichlorhydrate de Metoclopramide Panmédica 10 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.), ampoules 2 ml (3) (laboratoires Panmédica) : 10,00 334 513-6 Dichlorhydrate de Metoclopramide Panmédica 10 mg/2 ml, solution injectable (I.M.-I.V.), ampoules 2 ml (12) (laboratoires Panmédica) : 17,10 334 510-7 Dichlorhydrate de Metoclopramide Panmédica, 100 mg/5 ml, solution injectable (I.M.-I.V.), ampoules de 5 ml (6) (laboratoires Panmédica) : 54,60 335 211-3 Lacrigel (carbomère), gel ophtalmique, tube de 10 g (laboratoires Europhta) : 27,40 3° Spécialité pharmaceutique pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 60 p. 100 334 967-7 Tiorfan 100 mg (acétorphan), gélules (20) (laboratoires Bioprojet Pharma) : 72,70
Fait à Paris, le 9 mars 1993. Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la pharmacie et du médicament, J. DANGOUMAU Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, C. MALHOMME Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE