Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

NOR : ECOX8900116L

JORF du 30 décembre 1989

Version en vigueur au 16 avril 2024

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé, pour 1989, à 16,636 p. 100.

    • Une somme de 300 millions de francs est allouée au budget général sur la part des bénéfices de l'institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor en 1989.

    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1989 sont fixés ainsi qu'il suit :

      (tableau non reproduit).

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1989, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 478 482 753 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 5 231 314 872 F et de 3 127 908 942 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 50 000 000 F et de 1 594 700 000 F.

          • Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 25 700 000 F et de 21 300 000 F.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1989, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 15 409 000 F et de 147 520 000 F ainsi répartis :

            (tableau non reproduit)

        • Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1989, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 425 000 000 F.

        • Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d'avance n° 89-194 du 31 mars 1989 et n° 89-634 du 8 septembre 1989.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.

        • I. - L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation à l'article 38 du code général des impôts.

          II. - Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du I de l'article 39 précité, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

          Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au paragraphe l, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au I du paragraphe I de l'article 39 quindecies du même code.

          III. - En cas de cession de titres mentionnés au paragraphe II, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient.

          IV. - Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au paragraphe I.

        • La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.

          La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.

        • I., II. - Paragraphes modificateurs

          III. - La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 du même code.

          Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989.

        • Article 23 (abrogé)

          I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

          2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

          3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

          II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au paragraphe I.

          III. - Paragraphe modificateur

        • I. - 1. Le prélèvement social institué par l'article Ier de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1989.

          Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis au prélèvement.

          Il n'est pas procédé au recouvrement du prélèvement lorsque son montant est inférieur à la somme mentionnée au 2 de l'article 1657 du même code.

          2. Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1990, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

          II. - 1. La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1988.

          2. Les montants de 160 F et 140 F mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 précitée sont portés respectivement à 180 F et 160 F.

          3. Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1988 est mise en recouvrement après le 31 mars 1990, la contribution est mise en recouvrement le 31 mars 1990 et acquittée en même temps que l'acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu payable au plus tard le 15 mai 1990. Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date limite de paiement de l'acompte provisionnel mentionné ci-dessus.

          Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la contribution ne peut être fractionné.

        • Pour l'application du dernier alinéa du 3 et du cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.

        • I., II. - Paragraphes modificateurs

          III. - Les sociétés mentionnées au 8° de l'article 223 sexies du code général des impôts transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.

          IV. - Paragraphe modificateur

          V. - Ces dispositions s'appliquent aux distributions effectuées à compter du 1er janvier 1990.

          VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Premier alinéa modificateur.

          Cette disposition revêt un caractère interprétatif.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D du code général des impôts, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.

          Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A et la base d'imposition de taxe professionnelle mentionnée au paragraphe Il de l'article 1647 D du même code sont, pour 1991, divisés par 0,960.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Lorsqu'une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, antérieurement saisie d'un litige, n'a pas notifié sa décision ou son avis au 15 décembre 1989, les mises en recouvrement des impositions qui auraient dû, sous peine de prescription, être effectuées avant le 31 décembre 1989, peuvent être valablement reportées jusqu'au 30 juin 1990.

        • En matière de publicité foncière et d'enregistrement, tout acte, formalité, inscription, mention, publication ou notification prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des services fiscaux, entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1989 inclus, sera réputé valable s'il a été effectué au plus tard le 31 janvier 1990. Les droits de toute nature ne pourront donner lieu à aucune majoration ou pénalité du fait d'un retard involontaire imputable à l'interruption du fonctionnement des services.

        • Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est porté à trente jours pour l'établissement des budgets de l'exercice 1990.

        • I. - Il est perçu, dans la région Ile-de-France définie par l'article les de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

          II. - Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.

          III. - Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.

          Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

          IV. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au premier janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.

          V. - Les tarifs de la taxe sont fixés à :

          1° 50 francs par mètre carré dans les 1er 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine.

          2° 30 francs, par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

          3° 15 francs par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

          Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.

          Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à 15 francs par mètre carré pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.

          Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.

          VI. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

          VII. - 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

          2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe annuelle sur les locations de véhicules pour financer l'amélioration de son réseau routier.

          La taxe est due sur le prix hors assurances perçu au titre des locations de véhicules terrestres automobiles circulant dans la commune. Son taux est fixé à 5 p. 100.

          Le loueur, ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix des locations, perçoivent la taxe et en reversent sous leur responsabilité le montant dû au titre de chaque trimestre au receveur municipal avant le 25 des mois d'avril, août, octobre et janvier.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la taxe.

          Le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables à la taxe de séjour.

        • I. - Paragraphe modificateur

          II. - A titre exceptionnel, le fonds est alimenté par une contribution des entreprises mentionnées aux 5 et 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances, versée au plus tard le 30 juin 1990. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance émises en 1989, nettes de taxe et d'annulation ou de remboursement. Le taux de cette contribution est égal à 0,6 p. 100.

          Cette contribution est recouvrée sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

        • Alinéas modificateurs

          Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1990.

        • Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 500 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.

        • Article 53 (abrogé)

          Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France".

          Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

          1° En recettes :

          - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;

          - les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

          - les produits de cessions ;

          - les recettes exceptionnelles.

          2° En dépenses:

          - les aides destinées au financement de logements à usage locatif à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ,

          - l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

          - l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux services de l'Etat libérant des immeubles en région Ile-de-France ;

          - les subventions d'investissement en matière de transports collectifs en Ile-de-France ;

          - les investissements sur le réseau routier national en Ile-de-France ;

          - les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;

          - les restitutions de fonds indûment perçus ;

          - les dépenses diverses ou accidentelles.

        • Article 57 (abrogé)

          I. - L'Office national de la navigation est chargé de la gestion du fonds de déchirage prévu au 1 de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 1101-89 du Conseil des communautés européennes du 27 avril 1989.

          La valeur des produits de récupération des bateaux déchirés en application du 4 de l'article 7 du règlement C.E.E. n° 1102-89 de la Commission des communautés européennes du 27 avril 1989 est attribuée au fonds, déduction faite des frais engagés. Si cette valeur est inférieure au montant des frais, le propriétaire du matériel ou ses ayants droit reste débiteur de la différence.

          Les bateaux captifs au sens du b du 2 de l'article 2 du règlement n° 1101-89 précité et les bateaux affectés au transport public de marchandises générales d'un port en lourd de moins de 450 tonnes ne sont pas soumis au dit règlement.

          II. - L'Office national de la navigation est chargé de la gestion d'un fonds dit "fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises" réservé aux bateaux français affectés au transport public de marchandises générales qui sont ou captifs ou d'un port en lourd de moins de 450 tonnes.

          Ce fonds a pour objet de financer des primes de déchirage dans des conditions fixées par décret.

          Il est alimenté par une taxe acquittée par les propriétaires des bateaux concernés, égale à :

          - 4,20 F par tonne de port en lourd pour les automoteurs ;

          - 2,94 F par tonne de port en lourd pour les barges.

          Cette taxe est due annuellement, la période d'imposition s'étendant du 15 janvier de chaque année au 14 janvier de l'année suivante. Elle est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en service du bateau. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en service a lieu entre le 1er décembre et le 14 janvier.

          III. - L'Office national de la navigation établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, les cotisations et contributions au fonds de déchirage et les taxes alimentant le fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises.

        • A modifié les dispositions suivantes

          Cette disposition est applicable aux traitements et soldes perçus au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1989.

        • A compter du 1er janvier 1990, les droits et obligations de la société de développement de véhicules automobiles (Sodéva) sont transférés à l'Etat.

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°89-270 DC du 29 décembre 1989.]

    • Les tableaux A, B et C ne sont pas reproduits

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires: loi n° 89-936.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1022 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1047 ;

Avis de M. Daniel Reiner, au nom de la commission de la défense, n° 1048 ;

Discussion les 4 et 6 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en première lecture, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 7 décembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 114 (1989-1990) :

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 138 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1142.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 162 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1141 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1168 ;

Discussion les 20 et 21 décembre 1989. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution le 21 décembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, considéré comme adopté, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 172 (1989-1990) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 173 (1989-1990).

Discussion et adoption le 22 décembre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1175 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1176 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1989.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 89-270 DC du 29 décembre 1989 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1989.

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