Arrêté du 17 février 1998 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie ;

Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9 ;

Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'arrêté du 17 août 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, radiant la spécialité Arginine Veyron de ladite liste ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1996 « Société des laboratoires Veyron et Froment »,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

  • Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    (4 inscriptions)

    Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est celui prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :

    I. - Spécialités pour lesquelles les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont celles de leur autorisation de mise sur le marché :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 48 du 26/02/1998 page 2979

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    II. - Spécialités pour lesquelles les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont mentionnées ci-dessous :

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 48 du 26/02/1998 page 2979

    =============================================

    dans les seules indications du traitement d'appoint des troubles dyspeptiques et des hyperammoniémies congénitales par déficit du cycle de l'urée.

Fait à Paris, le 17 février 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidartié,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J. Ménard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

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