Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2014

NOR : DEFD1115062D

Version abrogée depuis le 04 juin 2014


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans l'Union européenne ;
Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2335-1 à L. 2335-19 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 314-1 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

      • Article 1 (abrogé)

        I. - Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

        1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

        2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D du même décret.

        II. - Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

        III. - Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article 44.

      • Article 2 (abrogé)


        Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
        L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
        Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.

      • Article 3 (abrogé)

        Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense peuvent être accordées :

        I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :

        1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

        2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

        3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

        4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

        II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l' article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :

        1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 ;

        2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013.

        III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 :

        1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;

        2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

        IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé , aux administrations et services publics mentionnés audit article.

        V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article 1er du présent décret à l'article L. 2331-1 du code de la défense, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

      • Article 4 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 du code de la défense pour :


        a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation.


        Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à l'Union européenne par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;


        b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;


        c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;


        d) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;


        e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :


        1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;


        2. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.


        Cette dérogation peut être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française ;


        f) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.


        Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.


        g) Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, du a du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;


        h) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l' article 124 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;


        i) Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route;


        Ce régime est prévu par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;

        j) Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

        k) Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D du même décret.

      • Article 5 (abrogé)

        Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
        S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l' article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.

      • Article 6 (abrogé)

        Les personnes mentionnées aux articles 32 à 34, 36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
        Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

      • Article 7 (abrogé)


        L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
        En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
        La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
        La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.

      • Article 9 (abrogé)


        Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
        Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.

      • Article 10 (abrogé)


        En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, l'exportateur dépose auprès du ministère de la défense la demande par laquelle il sollicite l'utilisation pour la première fois d'une licence générale, dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations d'exportation. Si cette demande remplit notamment les conditions mentionnées à l'article 20 du présent décret, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est sollicitée par l'exportateur.
        Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
        A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

        • Article 11 (abrogé)


          Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, font l'objet d'un agrément préalable d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans un arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense :
          ― la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
          ― la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
          ― la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés ci-dessus ;
          ― la communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
          ― l'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation.
          L'octroi d'un agrément préalable d'exportation pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Il ne préjuge pas de l'octroi ou du refus d'un autre agrément préalable, même s'il s'agit de matériels identiques.

        • Article 12 (abrogé)


          La demande d'agrément préalable d'exportation est déposée auprès du ministre de la défense.
          L'agrément préalable est délivré par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé ou au vu des avis écrits des ministres représentés de manière permanente à cette commission.
          L'agrément préalable d'exportation est notifié par le ministre de la défense.

        • Article 13 (abrogé)


          Durant la période transitoire mentionnée à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, la personne, qui souhaite procéder à l'exportation de matériels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dépose auprès du ministre de la défense une demande d'autorisation individuelle ou globale d'exportation. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
          Lorsque la demande d'autorisation d'exportation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 44 du présent décret.

        • Article 14 (abrogé)


          L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé des douanes.
          Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

        • Article 15 (abrogé)

          La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :
          ― à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur ou des entreprises destinataires de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la vente, la cession, le prêt, la transmission ou l'exportation sous quelque forme que ce soit vers un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation ;
          ― à la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, adressée au ministre de la défense par l'exportateur de matériels de guerre et de matériels assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
          Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
          En vue de l'instruction de la demande d'autorisation d'exportation, l'exportateur transmet une copie du contrat au ministre de la défense.

        • Article 16 (abrogé)

          I. ― L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :


          a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports et les aérodromes de France ;


          b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports et les aérodromes de France dans les cas suivants :


          1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;


          2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent décret ;


          3. Lorsqu'il s'agit des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML 5, ML 6, ML 9, ML 10, ML 11, ML 13, ML 14, ML 15, ML 17 a, b, d, e, g, i, j, o, ML 21, ML 22 et des matériels visés dans la catégorie ML 16 de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent décret, ainsi que les matériels visés dans la deuxième partie, 1 a et 1 b, de l'annexe du même arrêté ;


          c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation, réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article 3 du présent décret ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.

          Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;


          d) Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.


          La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;


          e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;


          f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;


          g) (abrogé)


          h) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 4, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;


          i) Les pièces de forge, de fonderie et autres produits non finis destinés à la fabrication de matériels autres que ceux mentionnés par les catégories A et B du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;


          j) Les matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;


          k) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale ;


          l) L'exportation temporaire des matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l' article 27 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;


          m) L'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 19, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 42, du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;


          n) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.


          Cette dérogation peut être étendue par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.


          II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'article 11 du présent décret lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.


          L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation. L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes.


          III. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.


          Sauf dispositions contraires prévues par l'avis aux exportateurs mentionné à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret.


          IV. ― Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

      • Article 17 (abrogé)


        L'exportateur utilisant une licence générale d'exportation :
        ― s'assure que les matériels qu'il s'apprête à exporter sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
        ― apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.

      • Article 18 (abrogé)


        I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense comporte les mentions obligatoires suivantes :
        a) La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 du code de la défense ;
        b) La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
        c) Les dates d'exportation ;
        d) Les noms et adresses des destinataires ;
        e) L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
        f) La justification que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
        Un arrêté du ministre de la défense peut préciser le contenu de ce registre.
        II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des exportations peut être consulté, ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
        III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

      • Article 20 (abrogé)


        L'exportateur qui sollicite une autorisation globale d'exportation adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation.
        Ces documents précisent notamment :
        ― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
        ― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations d'exportation sont effectuées dans le respect de la réglementation ;
        ― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
        ― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, incluant notamment pour chacune de ces opérations leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;
        ― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
        ― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés à l'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés aux matériels exportés, par voie tangible ou intangible ;
        ― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;
        ― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.

      • Article 21 (abrogé)


        L'agrément préalable d'exportation, l'autorisation individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé ainsi que, pour les autorisations individuelle ou globale d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4 du code de la défense.
        En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'agrément préalable, l'autorisation ou le droit mentionné au premier alinéa sans délai. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
        La modification, l'abrogation ou le retrait de l'agrément préalable, de l'autorisation ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
        La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
        La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'agrément préalable d'exportation ou de l'autorisation individuelle ou globale d'exportation est notifiée au titulaire de l'autorisation par le ministre qui l'a délivrée ou notifiée.

        • Article 31 (abrogé)


          I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
          ― s'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
          ― informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
          II. ― Le fournisseur titulaire d'une autorisation individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.

        • Article 32 (abrogé)


          I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 du code de la défense comporte les mentions obligatoires suivantes :
          a) La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense ;
          b) La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
          c) Les dates de transfert ;
          d) Les noms et adresses des destinataires ;
          e) L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
          f) La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
          Un arrêté du ministre de la défense peut préciser le contenu de ce registre.
          II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté, ainsi que les documents justificatifs.
          III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

        • Article 34 (abrogé)


          Le fournisseur qui demande le bénéfice d'une autorisation globale de transfert de produits liés à la défense adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'il met en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert.
          Ces documents précisent notamment :
          ― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations de transfert intracommunautaires ;
          ― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations de transferts intracommunautaires sont effectuées dans le respect de la réglementation ;
          ― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations de transferts intracommunautaires ;
          ― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations de transferts intracommunautaires, incluant notamment pour chacune de ces opérations leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;
          ― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux transferts intracommunautaires ;
          ― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés aux transferts intracommunautaires, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés aux produits transférés, par voie tangible ou intangible ;
          ― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;
          ― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des produits faisant l'objet de transferts intracommunautaires.

      • Article 36 (abrogé)

        Les agréments préalables de transfert et les autorisations individuelles ou globales de transfert, ainsi que le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré, peuvent à tout moment être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministères ayant voix délibérative à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre et, pour les autorisations individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, dans les cas suivants :
        1° Lorsque leur maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;
        2° Lorsque leur maintien risque de porter atteinte à la sécurité publique ou à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou lorsque son titulaire a commis des manquements aux obligations fixées par le titre III du livre III du code de la défense et le décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
        3° Lorsque les conditions d'utilisation de la licence générale de transfert ou lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément préalable ou de l'autorisation de transfert ne sont plus réunies ;
        4° Lorsque le titulaire de l'agrément préalable ou de l'autorisation de transfert, ou l'utilisateur de la licence générale, cesse l'activité pour laquelle il a bénéficié de ces autorisations.
        La modification, l'abrogation ou le retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'agrément préalable ou de l'autorisation individuelle ou globale de transfert a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
        En cas d'urgence, l'agrément préalable de transfert, l'autorisation individuelle ou globale de transfert ou le droit d'utiliser la licence générale de transfert peuvent être suspendus immédiatement par le Premier ministre.
        La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
        La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'agrément préalable de transfert ou de l'autorisation individuelle ou globale de transfert est notifiée au titulaire de ces autorisations par le ministre qui les a délivrées ou notifiées.

      • Article 37 (abrogé)


        I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 du code de la défense doit remplir les critères suivants :
        1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
        2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
        3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités ;
        4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable visé au 3° ci-dessus, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
        5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur visé au 3° ci-dessus, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
        6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur visé au 3° ci-dessus, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
        Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
        II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à trois ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
        Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements, précisés par arrêté, modifiant son organisation ou son activité.
        III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
        L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
        IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
        V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.

      • Article 38 (abrogé)


        La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés au 2° des I, II et III de l'article 3 du présent décret et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° des I, II et III du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au IV du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
        La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

      • Article 39 (abrogé)


        Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée :
        I. ― La durée de validité des agréments préalables d'exportation et des agréments préalables de transfert ne peut être supérieure à trois ans à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à trois mois.
        La durée de validité des agréments préalables globaux d'exportation et des agréments préalables globaux de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an. Ces agréments sont renouvelables par tacite reconduction.
        II. ― La durée de validité des autorisations individuelles d'exportation et des autorisations individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.
        La durée de validité des autorisations globales d'exportation et des autorisations globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces autorisations sont renouvelables par tacite reconduction.
        III. ― La mention des durées indiquées au I et au II du présent article est portée sur les agréments préalables et les autorisations délivrés.

      • Article 40 (abrogé)


        L'arrivée des matériels dans le pays de destination situé hors de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
        L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
        Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné par l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
        L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
        Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues à l'article 16 du présent décret ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

      • Article 41 (abrogé)


        La réimportation des matériels exportés temporairement dans un pays de destination situé hors du territoire de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du f de l'article 16 du présent décret, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
        L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration en douane de réimportation des matériels.
        Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pas pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter tout document établissant la réimportation des matériels ou leur destruction.
        L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
        Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues à l'article 16 du présent décret, à l'exception du f de cet article, ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

      • Article 42 (abrogé)


        Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent décret est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du code de la défense.
        Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
        Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation, d'importation, d'exportation ou de transfert, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication.
        La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
        A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
        Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 43 (abrogé)


        Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du code de la défense.
        Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
        La formule du serment est la suivante :
        « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
        Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
        L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

    • Article 44 (abrogé)

      Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
      Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

    • Article 45 (abrogé)


      La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
      La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes et déposée auprès du ministre de la défense.

    • Article 46 (abrogé)


      Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
      Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

    • Article 47 (abrogé)


      L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
      La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
      Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

    • Article 48 (abrogé)

      L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministères représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, du ministère chargé des douanes et du ministère de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4 du code de la défense.
      En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
      La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
      La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.


Fait le 9 novembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012, les dispositions I de l'article 5 abrogeant le décret n° 2011-1467 entrent en vigueur le 30 juin 2013. Cette date peut être modifiée par décret dans le respect du I de l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée.

Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

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