Arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne

Version initiale

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 modifié portant organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles pris par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs pris par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Vu la délibération du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne en date du 20 novembre 1997,

Arrête :

  • FORMATIONS DISPENSEES

  • Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des télécommunications assure :

    - une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission ;

    - une formation promotionnelle organisée sous la forme d'un cycle à temps partiel de six à vingt-quatre mois suivi d'un cycle à temps plein correspondant aux deux dernières années de la formation initiale et qui conduit à la délivrance du même diplôme.

    PREMIERE PARTIE

  • Admissions

    ADMISSION DES ELEVES INGENIEURS

    EN FORMATION INITIALE

  • Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :

    1o En première année :

    a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :

    Ecole nationale des ponts et chaussées ;

    Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

    Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

    Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

    Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;

    Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

    Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

    Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.

    Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; les nombres de places offertes dans les différentes filières et catégories sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

    Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.

    Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dans le cas où ils ne peuvent rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales ;

    b) Par le concours spécial ouvrant accès à certaines écoles et formations d'ingénieurs aux élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles assurant le programme « mathématiques et technologie » (MT).

    Aucun candidat ne peut être admis par ce concours s'il est inscrit dans la même année au concours commun visé en a.

    Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé des télécommunications ;

    c) Sur titres, pour les candidats étrangers titulaires de titres universitaires jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.

    Le jury d'admission peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

    Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur d'école.

    Aucun candidat inscrit dans la même année aux concours visés en a ou b ne peut être admis sur titres en première année ;

  • 2o En deuxième année :

    Sur titres, pour les quatre catégories suivantes de candidats :

    a) Candidats français et étrangers diplômés de l'Ecole polytechnique et sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature ;

    b) Candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.

    Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature, cette limite d'âge étant reculée, le cas échéant, du temps passé au titre du service national ;

    c) Candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés équivalents ;

    d) Elèves ayant validé les cycles de formation promotionnelle, organisés dans le cadre de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale.

    Le jury d'admission peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier, dans certaines disciplines, le niveau des candidats visés en b, c et d.

    Le jury arrête le classement conditionnel des candidats visés en a, b, c et d non encore titulaires des titres et diplômes pris en compte par le jury, l'admission ne pouvant être définitive que si le diplôme requis est obtenu au titre de la première session d'examen universitaire, suivant le jury et au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

    Les nombres de places dans les catégories visées en a, b, c et d sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

  • ADMISSION DES ELEVES INGENIEURS

    FONCTIONNAIRES OU AGENTS MILITAIRES DE L'ETAT

  • Art. 3. - Des élèves ingénieurs français fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat peuvent être admis directement, dans la limite des places disponibles.

    Peuvent être candidats dans cette catégorie les fonctionnaires présentés par leur administration et les agents militaires de l'Etat présentés par les armées, titulaires de diplômes ou titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.

    Les candidats sont admis par décision du directeur de l'école, après avis du jury d'admission.

  • ADMISSION DES ELEVES

    EN FORMATION PROMOTIONNELLE

  • Art. 4. - Les élèves sont admis en cycle de formation conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale, par décision du directeur de l'école, après avis du jury d'admission.

    La formation promotionnelle peut faire l'objet de conventions particulières en application des lois portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

  • ELEVES STAGIAIRES

  • Art. 5. - Peuvent être admis comme élèves stagiaires en première ou en deuxième année, sur décision du directeur de l'école et après avis du jury d'admission, éventuellement après un examen probatoire, des candidats à l'admission comme élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 3 mais dont la situation paraît particulièrement digne d'intérêt.

    Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'école, sur avis du jury d'admission sur titres, prononce son admission en qualité d'élève ingénieur.

  • AUDITEURS LIBRES

  • Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances suffisantes pour suivre avec profit cet enseignement.

    Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

  • DISPOSITIONS PARTICULIERES

  • Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne disposent pas de la nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.

    DEUXIEME PARTIE

  • Organisation relative aux admissions

  • Art. 8. - Le jury pour l'admission sur titres ou en cycle de formation promotionnelle est composé :

    - du directeur de l'école, président du jury ;

    - de cinq représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;

    - du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;

    - des six représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.

    En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.

    Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

  • Art. 9. - Le jury d'admission sur titres est chargé de classer par ordre de mérite, après examen de leurs dossiers, les candidats à l'admission sur titres en première et deuxième année et d'établir pour les diverses catégories les listes principales et supplémentaires d'admission.

    Il décide éventuellement du report des places d'une catégorie à l'autre. Il donne un avis sur l'admission des élèves stagiaires et des candidats élèves fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat.

    L'admission est prononcée par le directeur de l'école.

  • Art. 10. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur

des postes et télécommunications :

L'inspecteur général,

J.-P. Pistolet

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