Arrêté du 20 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de la recherche de l'Institut national des télécommunications

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2006

NOR : MIPG9700097A

Version abrogée depuis le 24 août 2006

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications,

  • Article 1 (abrogé)

    Le comité de la recherche de l'Institut national des télécommunications comprend :

    1. Trois membres de droit :

    - le directeur de l'institut, président ;

    - le directeur de l'école d'ingénieurs ;

    - le directeur de l'école de gestion.

    2. Au plus vingt-six membres nommés, dont :

    - au plus douze représentants de la direction et des services de recherche de l'école, désignés par le directeur de l'institut ;

    - un représentant du directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST) ;

    - un représentant du directeur de l'ENST de Bretagne ;

    - au plus douze personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil d'école, sur proposition du directeur de l'institut.

    3. Neuf membres élus, dont :

    Six représentants des personnels enseignants-chercheurs, dont :

    - deux représentants des professeurs et directeurs d'études ;

    - trois représentants des maîtres de conférences et ingénieurs d'études ;

    - un représentant des chargés d'enseignement-recherche ;

    Trois représentants des élèves chercheurs.

    Les modalités d'élection des représentants des enseignants et des élèves au comité de la recherche sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

    A titre transitoire, tant que le règlement intérieur n'a pas fait l'objet d'une délibération en conseil d'école, ces modalités sont fixées par instruction de l'administrateur général du Groupe des écoles des télécommunications.

  • Article 2 (abrogé)

    A l'exception des représentants des élèves, qui sont élus pour un an, et des membres de droit, les membres du comité de la recherche sont nommés ou élus pour une durée de deux ans. Le mandat des membres nommés et des membres élus est renouvelable.

  • Article 3 (abrogé)

    Les fonctions de membre du comité de la recherche sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du comité de la recherche par les séances du comité sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 4 (abrogé)

    Le comité de la recherche se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

    Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon les modalités fixées par son règlement intérieur. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de réunion du comité et comporte l'ordre du jour.

    L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour du comité selon des modalités prévues par son règlement intérieur si la moitié au moins de ses membres en fait la demande.

    Les procès-verbaux des délibérations du comité de la recherche sont communiqués à ses membres, au président du conseil d'école et au président du conseil scientifique.

    Le comité de la recherche siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

    Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le président peut inviter à assister aux séances du comité, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.

  • Article 5 (abrogé)

    Les membres élus peuvent se faire représenter par des membres suppléants élus en même temps qu'eux. Les membres de droit et les membres nommés empêchés de participer à une réunion de ce comité peuvent donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

François Fillon

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