Arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2006

NOR : MIPP9600506A

Version abrogée depuis le 24 août 2006

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications, et notamment son article 25,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2006 - art. 9, v. init.
    Modifié par Arrêté 2004-01-19 art. 1 JORF 29 janvier 2004

    Le conseil d'école de l'Institut national des télécommunications comprend, outre le président :

    Un membre de droit : le directeur de l'école.

    Quatorze membres nommés par le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications après avis conforme du conseil d'administration, dont :

    - un représentant du conseil général des technologies de l'information, sur proposition du vice-président du conseil général des technologies de l'information ;

    - dix personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont un représentant du président de l'université d'Evry - Val d'Essonne, et dont deux collaborateurs du directeur de l'école, sur proposition de ce dernier ;

    - un ancien élève ;

    - deux représentants des collectivités territoriales.

    Douze membres élus, dont :

    - cinq représentants des enseignants-chercheurs ;

    - trois représentants des autres catégories de personnel ;

    - quatre représentants des élèves.

  • Article 2 (abrogé)

    Le conseil peut désigner en son sein une section permanente dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur de l'institut.

    La section permanente examine, entre les sessions du conseil d'école, toutes les questions qui lui sont soumises conjointement ou séparément par le président du conseil d'école ou le directeur de l'institut.

  • Article 3 (abrogé)

    A l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an et des membres de droit, les membres du conseil d'école sont élus ou nommés pour une durée de trois ans. Le mandat de tous les membres est renouvelable.

  • Article 5 (abrogé)

    Les fonctions de membre du conseil d'école sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'école par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 7 (abrogé)

    Le conseil d'école se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

    Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de réunion du conseil et comporte l'ordre du jour.

    L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si la moitié au moins des membres du conseil en fait la demande.

    Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'école sont communiqués aux membres du conseil d'école, à l'administrateur général et au président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications.

    Le conseil d'école siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

  • Article 8 (abrogé)

    Les membres élus peuvent se faire représenter par des membres suppléants élus en même temps qu'eux. Le directeur de l'institut et les membres nommés empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

François Fillon

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