Décret n° 2004-43 du 6 janvier 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996 (ensemble un échange de lettres des 16 et 21 mars 2001) (1)

NOR : MAEJ0330121D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/6/MAEJ0330121D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/6/2004-43/jo/texte
JORF n°10 du 13 janvier 2004
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-625 du 8 juillet 2003 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996 (ensemble un échange de lettres des 16 et 21 mars 2001), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • A C C O R D


    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À L'EMPLOI SALARIÉ DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES)


    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
    Considérant l'entente et la compréhension profondes existant dans leurs deux Etats, et
    Désireux de mettre en place de nouveaux mécanismes pour renforcer leurs relations diplomatiques,
    sont convenus de ce qui suit :


    Article 1er


    Les personnes à charge des agents de chacun des deux Etats, affectés dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l'autre Etat dans lequel ils ne résident pas de façon permanente, sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans cet Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, sauf si des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.


    Article 2


    Aux fins du présent accord on entend :
    Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
    Par « agents », les membres de ces missions officielles ressortissants de l'Etat accréditant et bénéficiant du titre de séjour délivré par le ministère français des affaires étrangères ou le ministère brésilien des relations extérieures ;
    Par « personnes à charge » :
    a) Le conjoint ;
    b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires ;
    c) Les enfants à charge célibataires de moins de 21 ans.


    Article 3


    Dans le cas de personnes à charge désirant occuper un emploi rémunéré en France ou au Brésil, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française au Brésil au cérémonial du ministère des relations extérieures ou par l'ambassade de la République fédérative du Brésil en France au protocole du ministère des affaires étrangères.


    Article 4


    La demande doit indiquer l'identité du postulant, ainsi que la nature de l'emploi salarié sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions de cet Accord et accomplit les formalités nécessaires, les ministères respectifs doivent faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais possibles, si la personne à charge est autorisée à occuper l'emploi sollicité. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation de prendre un emploi, l'ambassade fournit au ministère concerné la preuve que l'employeur et l'employé se conforment aux obligations que leur impose la législation de sécurité sociale de l'Etat d'accueil.


    Article 5


    Les Etats conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents d'une mission officielle d'un Etat dans l'autre Etat à occuper, dans ce dernier, tout emploi approprié, à condition qu'elles puissent justifier de diplômes et de qualifications professionnelles correspondant à l'emploi sollicité. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme impliquant la reconnaissance, par l'autre Etat, des diplômes aux fins d'exercer une profession.


    Article 6


    Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, la personne à charge n'en sera pas dispensée.


    Article 7


    En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction en matière civile et administrative, en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'Etat accréditant renonce à cette immunité pour toutes les questions ayant trait à l'activité de la personne à charge. Dans de tels cas, l'Etat accréditant renonce aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire.


    Article 8


    Au cas où une personne qui bénéficierait de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat accréditant si l'Etat d'accueil le demande lorsque l'Etat accréditant juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.


    Article 9


    Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage.


    Article 10


    La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte sera demandée. L'Etat accréditant prendra en considération une telle demande de renonciation.


    Article 11


    Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.


    Article 12


    Une personne à charge qui prend un emploi est soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.


    Article 13


    La personne autorisée à occuper un emploi en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.


    Article 14


    L'autorisation d'occuper un emploi, prévue par le présent Accord, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.


    Article 15


    Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la législation de l'Etat d'accueil.


    Article 16


    1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
    2. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours après la date de notification écrite de l'un ou l'autre Etat exprimant son intention d'y mettre fin.
    Fait à Paris, le 28 mai 1996 en deux exemplaires originaux, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement


    de la République française :


    Hervé de Charette
    Pour le Gouvernement
    de la République fédérative
    du Brésil :
    Luis Felipe Lampreia
    AMBASSADE DU BRÉSIL
    À PARIS


    Paris, le 16 mars 2001.


    Monsieur le Ministre,
    J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement brésilien est en mesure de réserver une suite favorable à la demande du Gouvernement français visant à apporter des modifications de forme à l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République française relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996. Ces modifications consistent à remplacer dans le titre et aux article 4, 11 et 15 dudit Accord le terme : « emploi salarié » par « emploi rémunéré ».
    Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un avenant à l'Accord du 28 mai 1996 relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.


    Marcos de Azambuja
    Ambassadeur



    LE MINISTRE
    DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


    Paris, le 21 mars 2001.


    Monsieur l'Ambassadeur,
    Par lettre en date du 16 mars 2001, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit :
    « Monsieur le Ministre,
    J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement brésilien est en mesure de réserver une suite favorable à la demande du Gouvernement français visant à apporter des modifications de forme à l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République française relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996. Ces modifications consistent à remplacer dans le titre et aux articles 4, 11 et 15 dudit Accord le terme : « emploi salarié » par : « emploi rémunéré ».
    Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un avenant à l'Accord du 28 mai 1996 relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit Accord. »
    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.


    Hubert Védrine


Fait à Paris, le 6 janvier 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

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