LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

NOR : DEVX1027690L

JORF n°0004 du 6 janvier 2011

Version en vigueur au 28 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :
      1° Directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE ;
      2° Directive 2009/29/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/ CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
      3° Directive 2009/30/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/ CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/ CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/ CEE.
      II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la législation :
      ― au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
      ― au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE,93/67/ CEE,93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
      ― au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
      ― au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
      ― au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
      ― au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
      ― et à la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
      II. ― Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2009/72/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/ CE, et pour transposer la directive 2009/73/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/ CE.
      L'ordonnance a pour objet :
      1° De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau de transport indépendant » régie par le chapitre V de la directive 2009/72/ CE précitée et le chapitre IV de la directive 2009/73/ CE précitée ;
      2° D'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;
      3° D'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de cent mille clients, par un cadre chargé de la conformité ;
      4° De renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;
      5° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie, notamment en matière de sanctions, et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;
      6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.
      II. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.
      L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
      II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :
      1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :
      a) Directive 2009/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
      b) Directive 2009/16/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;
      c) Directive 2009/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/ CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;
      d) Directive 2009/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
      e) Directive 2009/20/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;
      2° Les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, comprenant les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et de la navigation maritime, ainsi que la protection des établissements de signalisation maritime ;
      3° Les dispositions requises pour l'application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application ;
      4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 ;
      5° Les mesures nécessaires pour :
      a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;
      b) Etendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
      II.-Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :
      1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/ CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime,2006, et modifiant la directive 1999/63/ CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      2° Les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les marins de moins de dix-huit ans et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;
      3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2° ;
      4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3° ;
      5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnance, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
      II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
      II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

(1) Loi n° 2011-12. - Directives communautaires : Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatives aux services dans le marché intérieur ; Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ; Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ; Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. - Travaux préparatoires : Sénat : Proposition de loi n° 693 (2009-2010) ; Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission de l'économie, n° 85 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 86 (2010-2011) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 novembre 2010 (TA n° 24, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2949 ; Rapport de M. Martial Saddier, au nom de la commission du développement durable, n° 2996 ; Discussion et adoption le 20 décembre 2010 (TA n° 576). Assemblée nationale : Rapport de M. Martial Saddier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3066 ; Discussion et adoption le 21 décembre 2010 (TA n° 579). Sénat : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 191 (2010-2011) ; Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, n° 192 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 193 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 22 décembre 2010 (TA n° 49, 2010-2011).

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