Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Les modalités de désignation des membres, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, sont fixées par le présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1996-08-07 art. 1 JORF 20 août 1996
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004Outre le président ou son suppléant, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé, les membres représentant l'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé ainsi qu'il suit :
- un membre titulaire et un membre suppléant parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
- un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposés par la fédération hospitalière de France.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées à l'article précédent pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par des membres élus dans l'une des disciplines suivantes :
- médecine et spécialités médicales ;
- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
- anesthésie, réanimation ;
- radiologie ;
- biologie ;
- psychiatrie.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
La date des élections des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel à la commission paritaire nationale est fixée par le ministre chargé de la santé.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Cesse de plein droit d'appartenir à la commission paritaire nationale au sein de laquelle il a été élu le membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la discipline considérée à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps de mandat restant à accomplir.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévue à l'article 4 ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.
Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer.
Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction des hôpitaux. A l'issue de ce délai les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux).
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir, par discipline ou groupe de disciplines.
Les listes doivent être déposées à la direction des hôpitaux au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom de praticiens habilités à les représenter lors du déroulement des opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénoms et qualité de l'intéressé ainsi que la discipline ou groupe de disciplines au titre desquelles il se présente. Le candidat doit être inscrit sur la liste électorale arrêtée définitivement dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction des hôpitaux au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
L'électeur ne peut, ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la discipline au groupe de discipline au titre desquels le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre total de votants :
- le nombre total de suffrages exprimés ;
- le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré dans les locaux de la direction des hôpitaux et au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé dans un délai de six jours à compter de la proclamation des résultats.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une discipline ou groupe de disciplines, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la discipline ou le groupe de disciplines concerné.
Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.
Il est tiré au sort un nombre de praticiens égal au double de celui nécessaire pour constituer la liste.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
La composition de la commission paritaire nationale des praticiens exerçant leur activité à temps partiel est arrêtée par le ministre chargé de la santé, et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Lorsqu'elle se réunit en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, la commission paritaire nationale est saisie et statue dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, portant réforme hospitalière.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Ne peuvent siéger à la commission paritaire nationale, lorsqu'elle se réunit en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 :
- le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
- le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
- toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
- l'auteur de la saisine de la commission paritaire nationale ;
- la personne ayant effectué l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission paritaire nationale ;
- la personne en cause dans l'affaire considérée.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Le praticien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'informations soumis à la commissions paritaire nationale.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Le président de la commission paritaire nationale désigne un rapporteur.
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion de la commission, afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission devant laquelle il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Le praticien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.
La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 26 ci-dessous est prise après le dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 22 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
La commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents .
Les délibérations ne sont pas publique et les votes sont émis au bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au second tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce second tour, la décision est favorable à l'intéressé.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux article 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 24 JORF 28 novembre 2004
Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics