Décret n° 2001-238 du 14 mars 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, signée à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)

NOR : MAEJ0130012D
JORF n°69 du 22 mars 2001
Texte n° 23

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-66 du 27 janvier 2000 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) (ensemble quatre annexes) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

  • Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, signée à Farnborough le 9 septembre 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) La présente convention est entrée en vigueur le 28 janvier 2001.

    C O N V E N T I O N

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT (OCCAR) (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)

    SOMMAIRE

    Chapitre Ier. -

    Dispositions générales.

    Chapitre II. -

    Objectifs de la coopération et mission de l'OCCAR.

    Chapitre III. -

    Organisation générale.

    Chapitre IV. -

    Le conseil de surveillance.

    Chapitre V. -

    L'administration d'exécution.

    Chapitre VI. -

    Principes d'acquisition.

    Chapitre VII. -

    Programmes.

    Chapitre VIII. -

    Propriété et cession des biens.

    Chapitre IX. -

    Gestion financière.

    Chapitre X. -

    Coopération avec les Etats non membres et les organisations internationales.

    Chapitre XI. -

    Statut juridique, privilèges et immunités.

    Chapitre XII. -

    Sécurité.

    Chapitre XIII. -

    Rapports et audits.

    Chapitre XIV. -

    Règlement des litiges.

    Chapitre XV. -

    Dispositions finales.

    Annexe I. -

    Privilèges et immunités.

    Annexe II. -

    Arbitrage.

    Annexe III. -

    Dispositions transitoires.

    Annexe IV. -

    Modalités de prise de décision.

    Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    Souhaitant accroître leur coopération en matière d'armement, afin d'en améliorer l'efficacité et d'en réduire les coûts ;

    Considérant que l'obtention du meilleur rapport coût (entendu comme coût global de possession)/efficacité pour les programmes en coopération actuels et futurs est une impérieuse nécessité ; qu'à cette fin, de nouvelles organisations de gestion des programmes doivent être mises en oeuvre et optimisées, et que les procédures de passation des contrats doivent être rendues plus efficaces. De même, la constitution de maîtrises d'oeuvre industrielles transnationales et véritablement intégrées doit être encouragée ;

    Désireux de parvenir à mettre en place une coordination de leurs besoins à long terme, lorsque les besoins militaires le permettent, ainsi qu'une politique commune d'investissement technologique, respectant les principes de complémentarité, de réciprocité et d'équilibre ;

    Estimant nécessaire, dans les programmes en coopération, pour améliorer la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense européenne, pour tirer profit de leurs pôles d'excellence industriels ainsi que pour favoriser les rapprochements entre entreprises, d'organiser la mise en concurrence dans le respect de règles uniformes adoptées conformément aux dispositions de la présente Convention ;

    Convaincus qu'un renforcement de leur coopération en matière d'armement contribue à l'établissement d'une identité européenne en matière de défense et de sécurité et constitue une étape utile vers la création d'une Agence européenne de l'armement ;

    Désireux d'associer d'autres Etats européens, dès lors que ceux-ci acceptent l'ensemble des dispositions de la Convention,

    sont convenus des dispositions suivantes :

    Chapitre Ier

    Dispositions générales

    Article 1er

    Il est créé une organisation européenne, appelée l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement » (OCCAR).

    Article 2

    Les membres de l'OCCAR, ci-après appelés les « Etats membres », sont les Etats parties à cette Convention, conformément aux dispositions du chapitre XV.

    Article 3

    Le siège de l'OCCAR est à Bonn (République fédérale d'Allemagne).

    Article 4

    Les langues officielles de l'OCCAR sont le français, l'allemand, l'anglais et l'italien.

    Chapitre II

    Objectifs de la coopération

    et mission de l'OCCAR

    Article 5

    Pour permettre le renforcement de la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense européenne, les Etats membres renoncent, dans les domaines de coopération, à un calcul analytique du juste-retour industriel programme par programme, pour le remplacer par la recherche d'un équilibre global multiprogramme et pluriannuel. La transparence est assurée par des états d'avancement établis annuellement pour chacun des programmes en cours. Dans une phase initiale, des dispositions transitoires décrites dans l'annexe III sont mises en oeuvre.

    Cette coopération vise à la création, entre eux, d'une réelle complémentarité industrielle et technologique dans les domaines concernés, garantissant le soutien des forces en toutes circonstances, à court et moyen terme.

    Article 6

    Chacun des Etats membres s'engage à donner la préférence, pour satisfaire aux besoins de ses forces armées, aux matériels au développement desquels il a contribué dans le cadre de l'OCCAR.

    Article 7

    L'OCCAR a pour une mission de coordonner, conduire et de faire exécuter les programmes d'armement qui lui sont confiés par les Etats membres, de coordonner et de promouvoir des activités communes de préparation de l'avenir améliorant ainsi l'efficacité de la conduite des programmes en coopération en matière de coûts, de délais et de performance.

    Article 8

    L'OCCAR assure les tâches suivantes, ainsi que toute autre fonction qui peut lui être confiée par les Etats membres :

    a) Gestion de programmes en coopération en cours et à venir, y compris la gestion de la configuration et le soutien en service, ainsi que les activités de recherche ;

    b) Gestion des programmes nationaux des Etats membres qui lui sont confiés ;

    c) Elaboration des spécifications techniques conjointes pour le développement et l'acquisition d'équipements définis en commun ;

    d) Coordination et planification d'activités de recherche conjointes ainsi qu'en liaison avec les états-majors concernés, des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs ;

    e) Coordination des décisions nationales concernant la base industrielle commune et les technologies communes ;

    f) Coordination des investissements et de l'utilisation des centres d'essais.

    Chapitre III

    Organisation générale

    Article 9

    L'OCCAR comprend un Conseil de surveillance (le Conseil) et une administration d'exécution (AE).

    Chapitre IV

    Le Conseil de surveillance

    Article 10

    Le Conseil est l'organe suprême de décision au sein de l'OCCAR.

    Article 11

    Le Conseil assure la direction et le contrôle de l'AE et de tous les comités.

    Article 12

    Le Conseil prend toutes les décisions concernant l'exécution de cette Convention, en particulier :

    a) Les recommandations pour l'admission de nouveaux Etats membres ;

    b) L'affectation d'un programme à l'OCCAR ;

    c) La création ou la dissolution des comités prévus à l'article 17 ;

    d) La préparation des tâches et programmes futurs lorsqu'ils ne peuvent pas être préparés par les comités ;

    e) Les décisions concernant toute question financière intéressant l'OCCAR, en particulier l'approbation des budgets administratifs et opérationnels et les états financiers annuels ainsi que les décisions concernant le règlement financier et la gestion de l'organisation ;

    f) Les procédures et règles de passation des contrats, ainsi que les clauses standards et les conditions de ces contrats. Il est responsable des décisions relatives à l'attribution des contrats, et approuve ces décisions lorsqu'elles n'ont pas été déléguées au comité compétent créé à cet effet ;

    g) Les procédures et règles en matière de sécurité ;

    h) Les principes et les règles de fonctionnement de l'OCCAR, en particulier celles concernant les personnels et les règles financières de l'AE ;

    i) Le Conseil veille au respect de la bonne application des règles de l'OCCAR et notamment à l'application des règles de mise en concurrence ainsi qu'au respect du principe de réciprocité visé à l'article 24 (3) ;

    j) La nomination des commissaires aux comptes visée à l'article 36.

    Article 13

    Le Conseil adopte les règlements conformes aux dispositions de la présente Convention et nécessaires à l'accomplissement de ses attributions.

    Article 14

    1. Le Conseil se réunit deux fois par an, et en tant que de besoin à la demande d'un ou de plusieurs Etats membres. Il élit parmi ses membres un président qui remplit cette fonction pendant une période d'un an renouvelable une fois. Il adopte son règlement intérieur.

    2. Les fonctions de secrétariat du Conseil sont assurées par l'AE.

    Article 15

    1. Chaque Etat membre est représenté au Conseil par un représentant ayant le droit de vote. Les représentants des Etats membres sont les ministres de la défense ou leur délégué qui peuvent de droit être accompagnés de délégation, comprenant des représentants des états-majors des forces armées. Le directeur et le directeur adjoint de l'AE peuvent de droit assister aux réunions du Conseil, sans droit de vote. Le Conseil peut, si nécessaire, inviter des experts relevant des Etats membres, de l'AE ou d'autres organisations impliquées dans la coopération multilatérale en matière d'armement et auxquels les Etats membres sont parties.

    2. Lorsque le Conseil doit prendre des décisions relatives au déroulement d'un programme auquel ne sont pas parties tous les Etats membres de l'OCCAR, les décisions doivent être prises uniquement par les représentants des Etats membres participant audit programme.

    Article 16

    Le Conseil nomme le directeur (le directeur) et son adjoint ainsi que les autres personnels de direction. Il approuve le tableau des effectifs de l'AE. Le directeur est nommé pour trois ans renouvelables pour un maximum de trois ans.

    Article 17

    1. Le Conseil peut déléguer certaines de ses responsabilités aux comités appropriés, à l'exception des fonctions mentionnées dans les articles 12, a, b, c et j. Ceux-ci comprennent notamment un comité pour la préparation du futur et des comités de programme. Les décisions relatives à l'exécution de chaque programme particulier sont prises par les représentants des seuls Etats membres qui participent à ce programme.

    2. Les comités de programme supervisent pour le compte des Etats membres participant à un programme, le déroulement d'un ou plusieurs programmes.

    Article 18

    1. Les décisions prises dans le cadre de cette Convention sont prises à l'unanimité des Etats membres, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de décision spécifique en application du paragraphe 2 ci-après.

    2. Les dispositions spécifiques mentionnées dans l'annexe IV s'appliquent.

    Chapitre V

    L'administration d'exécution

    Article 19

    L'AE est l'organe exécutif permanent chargé de la mise en oeuvre des décisions du Conseil. Elle est dirigée par un directeur nommé par le Conseil.

    Article 20

    L'AE comprend :

    a) La section centrale, située au siège de l'OCCAR, constituée par :

    - la direction, qui comprend le directeur, son adjoint et le personnel de soutien approprié ;

    - des divisions chargées notamment :

    - de la préparation de l'avenir ;

    - de l'acquisition, des contrats et des finances ;

    - de l'administration ;

    b) Les divisions de programmes, dont chacune se voit affecter un ou plusieurs programmes.

    Les divisions de programme, qui doivent éviter toute duplication d'effectifs, disposent des délégations nécessaires pour assurer avec le maximum d'autonomie la gestion quotidienne, la priorité étant donnée à la gestion des risques et des performances, à l'optimisation et à la maîtrise des coûts dans le respect des règlements adoptés par le Conseil.

    Afin de faciliter le fonctionnement des divisions de programmes qui peuvent ne pas être localisées avec la section centrale, des personnels appartenant à la section centrale peuvent être mis en place dans ces divisions de programmes.

    Article 21

    Le directeur est directement responsable devant le Conseil du fonctionnement de l'AE. Ses responsabilités sont détaillées dans un document approuvé par le Conseil.

    Article 22

    1. Le personnel de l'OCCAR bénéficie des privilèges et immunités décrits dans l'annexe I de la présente Convention. Le Conseil veille à ce que le nombre de postes soit limité à ceux dont les fonctions nécessitent l'octroi des immunités et privilèges correspondants. Ce personnel ne comprend pas les personnels mis à disposition qui ne détiennent pas de contrat de l'OCCAR et qui ont, en vertu de l'annexe I, le statut d'experts.

    2. Les règles de fonctionnement du service, en particulier la paie et les retraites, sont fondées sur le droit des organisations coordonnées (par exemple OTAN, UEO).

    3. Les postes au sein de l'AE sont attribués aux personnes ayant les qualités requises pour permettre à l'organisation de remplir sa mission de la façon la plus efficace possible et en tenant compte de l'implication des Etats membres dans les programmes en cours ou futurs.

    4. Aucun membre du personnel de l'AE ne peut occuper un emploi rémunéré par un gouvernement ou avoir d'autres activités incompatibles avec sa situation d'employé de l'OCCAR.

    5. Tout membre du personnel de l'OCCAR doit, par une déclaration écrite, affirmer sa résolution d'accomplir consciensieusement les devoirs de sa charge ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil, et de s'abstenir de tout acte incompatible avec sa situation d'employé de l'OCCAR. Le directeur et le directeur adjoint de l'AE feront cette déclaration devant le Conseil.

    6. Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur et du personnel de l'AE.

    Chapitre VI

    Principes d'acquisition

    Article 23

    1. Les règles et procédures d'acquisition détaillées de l'OCCAR font l'objet d'un règlement adopté par le Conseil sur proposition du directeur, ou des Etats membres. Elles sont applicables à tous les contrats conclus par l'OCCAR.

    2. Pour la conduite des programmes qu'il gère et portant en particulier sur les activités suivantes en matière d'armement (recherche, développement, industrialisation, production, mise en service et soutien en service), les règles figurant dans les contrats et les prodécures suivies doivent être conformes aux principes d'acquisition fixés aux articles 24 à 30.

    Article 24

    1. Les contrats et les contrats de sous-traitance sont attribués de façon générale après mise en concurrence, sous réserve des dispositions du présent article.

    2. La mise en concurrence doit être conduite en conformité avec les objectifs et principes définis au chapitre II de la présente Convention.

    3. Avec l'accord unanime des participants à un programme, la mise en concurrence peut être étendue à l'extérieur des Etats du Groupe Armement de l'Europe Occidentale si ceux-ci observent le principe de réciprocité.

    4. Afin de répondre aux exigences de défense et de sécurité, ou d'améliorer la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense, la concurrence et l'attribution des contrats, en particulier des contrats concernant les activités de recherche et de technologie en matière d'armement, peuvent être limitées aux sociétés, instituts, organismes ou institutions appropriées sous la juridiction d'un Etat participant au programme concerné.

    5. L'OCCAR cherchera à se doter des meilleurs procédures d'acquisition et oeuvrera en ce sens avec les Etats membres pour faire en sorte que ses pratiques d'acquisition soient les plus performantes au regard des pratiques internationales.

    6. Le Conseil veille à l'application des règles de mise en concurrence et décide si le principe de réciprocité est bien respecté par les Etats non membres du Groupe Armement de l'Europe Occidentale.

    Article 25

    Lorsqu'il y a mise en concurrence, les contrats sont attribués en règle générale en tenant compte de la compétitivité des offres reçues plutôt que des contributions financières apportées par les participants. Toutefois, pendant une phase initiale, les dispositions transitoires décrites à l'annexe III sont mises en oeuvre.

    Article 26

    Toutes les commandes potentielles susceptibles d'être attribuées après mise en concurrence font l'objet d'une publication par les voies appropriées.

    Article 27

    Les critères de qualification et de choix des soumissionnaires et d'évaluation des offres sont définis en termes précis avant le lancement des consultations et rendus publics.

    Article 28

    Des prix forfaitaires ou fermes sont recherchés chaque fois que possible.

    Article 29

    L'OCCAR peut, en tant que de besoin, demander aux services compétents des Etats membres d'effectuer des enquêtes de prix ou de coûts et d'assurance qualité pour les contrats qu'il est amené à passer en exécution de sa mission telle que définie à l'article 7 ci-dessus. Les Etats membres s'efforceront, en particulier, d'harmoniser les méthodes et modalités de construction des coûts.

    Article 30

    Les sociétés n'ayant pas été invitées à soumettre une offre ou celles dont l'offre n'aura pas été retenue sont informées, à leur demande, des raisons de leur exclusion ou de la non-acceptation de leur offre.

    Chapitre VII

    Programmes

    Article 31

    Les programmes menés en coopération entre les Etats membres peuvent être intégrés dans l'OCCAR. Les modalités détaillées d'une telle intégration, notamment les dispositions transitoires, font l'objet d'un accord entre les Etats membres concernés et l'OCCAR, et l'intégration est soumise à l'acceptation du Conseil.

    Chapitre VIII

    Propriété et cession des biens

    Article 32

    1. Tous les biens acquis par l'OCCAR sur la section administrative du budget ou, après décision spéciale du Conseil, par un Etat membre pour le compte de ladite organisation et dans le cadre d'un financement commun, sont acquis au nom de l'OCCAR, dont ils sont la propriété.

    2. Toute recette provenant de l'exploitation ou de la vente de biens acquis par l'OCCAR dans le cadre du budget administratif de l'Organisation doit être affectée conformément à la décision du Conseil. En cas de dissolution de l'OCCAR, la différence entre les recettes provenant de la vente de ces actifs et le passif de l'OCCAR sera partagée entre les Etats membres ou supportée par ces derniers, selon une formule établie préalablement par le Conseil.

    Article 33

    1. Chaque fois que des biens sont acquis dans le cadre de la section opérationnelle du budget pour le compte d'un ou plusieurs Etats membres, des dispositions financières particulières doivent être arrêtées par les Etats membres concernés ; ces dispositions doivent spécifier les modalités de financement, de gestion, de vente et d'aliénation.

    2. Les biens acquis (biens matériels) ou réalisés (maquettes, prototypes, outillages, bancs d'essais) dans le cadre du budget opérationnel de l'OCCAR restent la propriété des Etats qui les ont cofinancés et d'un usage commun entre eux.

    Chapitre IX

    Gestion financière

    Article 34

    Le Conseil définit des règles financières détaillées qui font l'objet d'un règlement particulier conforme aux dispositions qui suivent :

    a) Le coût des activités de l'OCCAR, tant en ce qui concerne ses fonctions administratives que ses fonctions opérationnelles, est assumé par les Etats membres ;

    b) Tous les crédits de l'OCCAR, à savoir :

    - les crédits émanant des contributions ordinaires des Etats membres ;

    - les crédits résultant des activités autorisées de l'OCCAR ;

    - les crédits mis d'une autre manière à la disposition de l'OCCAR ou administrés par elle pour le compte des Etats membres,

    sont inscrits, par poste, dans le budget administratif ou opérationnel de l'OCCAR ;

    c) Les autorités compétentes de l'OCCAR doivent opérer dans le cadre des autorisations accordées annuellement par le Conseil ;

    d) La forme, la fréquence et le traitement des contributions des Etats membres sont mis en oeuvre selon les règles et procédures appropriées.

    Article 35

    1. Les besoins en crédits nécessités par les programmes et les plans opérationnels de l'OCCAR font l'objet d'un budget annuel, établi en euros, comprenant deux sections :

    - une section administrative, portant sur toutes les dépenses à effectuer pour assurer le fonctionnement interne de l'OCCAR ;

    - une section opérationnelle où figurent les plans financiers relatifs aux programmes et aux opérations menés par l'OCCAR afin de réaliser sa mission.

    2. Le budget de l'OCCAR indique, section par section, les dépenses prévues ainsi que les sources de financement.

    3. Le projet de budget annuel est élaboré par l'AE et transmis au Conseil pour approbation dans le respect des règles et procédures financières de l'OCCAR.

    Article 36

    Les comptes annuels sont soumis à la certification des commissaires aux comptes désignés par le Conseil. Le rapport de certification, accompagné des états financiers détaillés suivant la nomenclature définie dans le règlement comptable et financier, est présenté pour approbation au Conseil par le directeur au plus tard six mois après la clôture de l'exercice budgétaire.

    Chapitre X

    Coopération avec les Etats non membres

    et les organisations internationales

    Article 37

    L'OCCAR peut coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales ainsi qu'avec les gouvernements, les organisations et les institutions d'Etats non membres, et elle peut conclure des accords avec ces derniers dans cette perspective.

    Article 38

    Une telle coopération peut prendre la forme d'une participation d'Etats non membres ou d'organisations internationales dans un ou plusieurs programmes. Ces modalités peuvent prévoir que les questions liées exclusivement au programme auquel un Etat non membre ou une organisation internationale participe font l'objet de décisions prises par le Conseil en accord avec ledit Etat non membre ou l'organisation en question.

    Chapitre XI

    Statut juridique, privilèges et immunités

    Article 39

    L'OCCAR possède la personnalité juridique la plus large et en particulier a pouvoir :

    a) De conclure des contrats ;

    b) D'acquérir des biens meubles ou immeubles et de les aliéner, et

    c) D'ester en justice.

    Article 40

    1. L'OCCAR, son personnel et ses experts ainsi que les représentants de ses Etats membres jouissent des privilèges et immunités décrits dans l'annexe I.

    2. Des accords concernant le siège de l'OCCAR, ses divisions de programme et ses établissements sont conclus selon les dispositions de la présente Convention entre l'OCCAR et les Etats membres sur le territoire desquels le siège, ses divisions de programme et ses établissements sont situés.

    Article 41

    1. Les pouvoirs définis dans les articles 39 et 40 sont exercés par le Conseil, qui peut les déléguer au directeur. Lorsque le Conseil n'a pas délégué de tels pouvoirs au directeur, ces dispositions n'interdisent pas au Conseil d'autoriser le directeur, ou tout personnel de l'OCCAR dûment désigné par le Conseil, de signer un contrat ou d'approuver ou de signer un accord international.

    2. Les contrats de programmes sont négociés et conclus par l'OCCAR conformément aux règles et procédures d'acquisition détaillées de l'OCCAR auxquelles il est fait référence aux articles 23 et 24 de la présente Convention, la loi du contrat devant ensuite être choisie par les parties au contrat.

    Chapitre XII

    Sécurité

    Article 42

    Le Conseil adopte le règlement de sécurité de l'OCCAR. Ce réglement doit éviter toute restriction inutile relative à la circulation des personnels, des informations et des matériels en particulier pour ce qui concerne la diffusion d'informations aux tiers et l'implication des autorités de sécurité pour les procédures de visite.

    Chapitre XIII

    Rapports et audits

    Article 43

    Chaque année, le directeur soumet au Conseil un rapport sur les activités de l'année écoulée et les prévisions concernant les activités de l'année à venir.

    Article 44

    Afin de pouvoir remplir leurs fonctions de contrôle des comptes pour leurs administrations nationales et d'informer leurs parlements conformément à leurs statuts, les autorités nationales de contrôle peuvent obtenir toutes informations et examiner tout document détenus par l'AE, dans la mesure ou ceux-ci ont trait à un programme auquel leur Etat membre participe ou bien au fonctionnement de la section centrale.

    Article 45

    Afin d'éviter toute interruption injustifiée d'activités au sein de l'OCCAR et de protéger les informations concernant les autres Etats membres, les autorités nationales de contrôle doivent, sauf circonstances exceptionnelles, se consulter et consulter le directeur avant d'exercer leur droit d'accès à l'AE.

    Article 46

    Les Etats membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l'OCCAR contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de l'AE, une collaboration régulière entre les services compétents de leurs administrations.

    Article 47

    Le Conseil peut ordonner toute mission de contrôle et d'audit de l'OCCAR qui lui paraîtra nécessaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'organisation et la conduite des programmes.

    Chapitre XIV

    Règlement des litiges

    Article 48

    1. Tout litige entre les Etats membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, si possible, par voie de consultation.

    2. Lorsqu'un litige ne peut être réglé par voie de consultation, une des Parties concernées peut demander que ce différend soit soumis à l'arbitrage dans les conditions précisées dans l'annexe II.

    Article 49

    1. Tous les litiges issus de contrats conclus par l'OCCAR pour la réalisation des programmes qui lui ont été confiés peuvent être soumis, après accord, à un comité de règlement amiable placé auprès du Conseil, qui définit une procédure appropriée.

    2. Chaque contrat conclu par l'OCCAR pour la réalisation des programmes qui lui ont été confiés, autres que ceux concernant les contrats de travail, devra prévoir un recours à un règlement amiable et comprendre une clause compromissoire.

    3. Tout litige entre l'OCCAR et un membre de son personnel relatif aux contrats ou aux conditions de travail est réglé conformément aux règles et procédures concernant le personnel.

    Article 50

    Si une partie tierce demande des réparations pour les dommages causés par l'OCCAR, les membres de son personnel ou experts, et si l'OCCAR ne lève pas son immunité, le Conseil prend toutes les mesures appropriées pour traiter la demande et, si celle-ci est justifiée, lui donner satisfaction.

    Chapitre XV

    Dispositions finales

    Article 51

    1. Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention ainsi qu'à ses annexes. Tout Etat membre désireux de proposer un amendement le notifie au directeur. Le directeur informe les Etats membres de toute proposition d'amendement ainsi déposée, trois mois au moins avant son examen par le Conseil.

    2. Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après que le dépositaire a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres. Le dépositaire notifie à tous les Etats membres la date d'entrée en vigueur de ces amendements.

    Article 52

    La présente Convention, et ses annexes qui en font partie intégrante, est soumise à ratification ou à approbation des quatre Etats fondateurs et entre en vigueur trente jours après le dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'approbation.

    Article 53

    A la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat européen qui désire devenir membre peut être invité par le Conseil à adhérer à cette Convention. Celle-ci entrera en vigueur pour ce nouveau membre trente jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.

    Article 54

    Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.

    Article 55

    1. Si les Etats membres souhaitent la dissolution de l'OCCAR, ils se concertent avec l'OCCAR et conviennent par accord entre eux de toutes les dispositions nécessaires pour régler dans des conditions satisfaisantes les conséquences, notamment vis-à-vis des tiers et des cocontractants de l'OCCAR, de la dissolution de l'organisation. Cet accord règle également, dans la mesure où cela est nécessaire, les conditions dans lesquelles les droits et responsabilités de l'OCCAR sont transférés aux Etats membres après dissolution de l'organisation.

    2. La dissolution de l'OCCAR est effective dès que les dispositions arrêtées entre les gouvernements des Etats membres visées ci-dessus sont entrées en vigueur.

    Article 56

    1. Si l'un des Etats membres de l'OCCAR souhaite dénoncer la Convention, il examine en consultation avec les autres Etats membres les conséquences de ce retrait. Si à l'issue de ces consultations cet Etat membre souhaite toujours se retirer, il notifie, par écrit, son retrait au dépositaire, qui transmet cette notification aux autres Etats membres et au directeur. La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle la notification a été reçue par le dépositaire.

    2. L'Etat membre qui se retire remplit la totalité de ses engagements jusqu'à la date effective du retrait. Ces engagements sont évalués entre les Etats membres.

    3. Les droits et responsabilités de l'Etat membre qui se retire concernant la sécurité, le règlement des dommages, le règlement des litiges et les autres engagements en cours demeurent en vigueur malgré son retrait.

    Article 57

    Tout Etat membre qui ne respecte pas ses obligations selon les termes de cette Convention peut être exclu sur décision unanime du Conseil. L'Etat membre en question ne participe pas au vote.

    Article 58

    La présente Convention sera déposée aux archives du Gouvernement de la République française, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

    En foi de quoi, les représentants des gouvernements, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

    Fait à Farnborough, le 9 septembre 1998, en versions française, allemande, anglaise et italienne, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique.

    Pour le Gouvernement

    de la République française :

    Pour le Gouvernement

    de la République fédérale

    d'Allemagne :

    Pour le Gouvernement

    de la République italienne :

    Pour le Gouvernement

    du Royaume-Uni

    de Grande-Bretagne

    et d'Irlande du Nord :

    A N N E X E I

    PRIVILEGES ET IMMUNITES

    Article 1er

    Les bâtiments et locaux de l'OCCAR sont inviolables compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Annexe.

    Article 2

    Les archives de l'OCCAR sont inviolables.

    Article 3

    1. L'OCCAR bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf :

    a) Dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier ; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'OCCAR ;

    b) En cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'OCCAR ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant un tel véhicule ;

    c) En cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de tout contrat passé par l'OCCAR ;

    d) En cas de saisie, ordonnée par décision des autorités judiciaires, sur les traitements et émoluments dus par l'OCCAR à un membre de son personnel.

    2. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les propriétés et biens de l'OCCAR bénéficient de l'immunité à l'égard de toutes formes de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l'immunité à l'égard de toutes formes de contrainte administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans le cas où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l'OCCAR ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.

    Article 4

    1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'OCCAR, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs.

    2. Lorsque des achats de biens ou de services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'OCCAR sont effectués ou utilisés par l'OCCAR et lorsque le prix de ces achats de biens ou de services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

    Article 5

    Les produits importés ou exportés par l'OCCAR ou pour son compte, et strictement nécessaires pour ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d'importation et d'exportation et de toutes les prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.

    Article 6

    1. Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente Annexe, les activités officielles de l'OCCAR comprennent ses activités administratives, y compris ses opérations relatives au régime de prévoyance sociale.

    2. Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

    Article 7

    Aucune exonération n'est accordée, au titre des articles 4 et 5 de la présente Annexe, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou pour la fourniture de services destinés aux besoins propres du personnel de l'OCCAR.

    Article 8

    1. Les biens acquis conformément à l'article 4 ou importés conformément à l'article 5 de la présente Annexe ne peuvent être vendus et cédés qu'aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

    2. Les transferts de biens ou de prestations de services opérés soit entre le siège et d'autres établissements de l'OCCAR, soit entre ses diverses divisions, soit dans le but d'exécuter un programme de l'OCCAR, entre ceux-ci et une institution nationale d'un Etat membre, ne sont soumis à aucune charge ni restriction ; les Etats membres prennent, le cas échéant, toutes mesures appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.

    Article 9

    La circulation de publications et d'autres matériels d'information expédiés par l'OCCAR ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.

    Article 10

    L'OCCAR peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières ; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses obligations.

    Article 11

    1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'OCCAR jouit d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales.

    2. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'OCCAR quel que soit le moyen de communication utilisé.

    Article 12

    Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée ou le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire du personnel de l'OCCAR.

    Article 13

    1. Les représentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants :

    a) Immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de la saisie de leurs bagages personnels ;

    b) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un représentant d'un Etat membre, ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou bien conduit par lui ;

    c) Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ;

    d) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées ;

    e) Exemption pour eux-mêmes, pour leurs conjoints ainsi que pour les enfants à leur charge de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers ;

    f) Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change, que celles accordées aux représentants de gouvernement étrangers en mission officielle temporaire ;

    g) Mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

    2. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non pour leur bénéfice personnel, mais pour qu'ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès de l'OCCAR. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

    Article 14

    Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 15 de la présente Annexe, le directeur ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

    Article 15

    Les membres du personnel de l'OCCAR :

    a) Jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'OCCAR, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un membre du personnel de l'OCCAR ou de dommages causés par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui ;

    b) Sont exempts de toute obligation relative au service militaire ;

    c) Jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ;

    d) Jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales ;

    e) Jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales ;

    f) Jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques ;

    g) Jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat membre intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat membre, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat membre sur le territoire duquel le droit est exercé.

    Article 16

    Les experts autres que les membres du personnel, visés à l'article 15 de la présente Annexe, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'OCCAR ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions et au cours de ces missions :

    a) Immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui ; les experts continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'OCCAR ;

    b) Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ;

    c) Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents de gouvernement étrangers en mission officielle temporaire.

    Article 17

    1. Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil, le directeur et les membres du personnel de l'OCCAR sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le revenu, mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l'OCCAR à ses anciens directeurs et aux anciens membres de son personnel.

    Article 18

    Les articles 15 et 17 de la présente annexe s'appliquent à toutes les catégories de personnels régies par le statut du personnel de l'OCCAR. En application de l'article 22, paragraphe 1, le Conseil détermine les catégories d'experts auxquelles l'article 16 de la présente annexe est applicable. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts visés par le président article sont communiqués périodiquement aux Etats membres.

    Article 19

    Dans l'éventualité où elle établit un régime propre de prévoyance sociale, l'OCCAR, le directeur et les membres du personnel sont exemptés de toutes contributions obligatoires des organismes nationaux de prévoyance sociale, sur la base d'accords conclus avec les Etats membres conformément à l'article 24 de la présente Annexe.

    Annexe 20

    1. Les privilèges et immunités prévus par la présente Annexe ne sont pas accordés au directeur, aux membres du personnel et aux experts de l'OCCAR pour leur bénéfice personnel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement de l'OCCAR et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.

    2. Le directeur a le devoir de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'OCCAR. A l'égard du directeur, le Conseil est compétent pour lever cette immunité.

    Article 21

    1. L'OCCAR coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux qui concernent la manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par la présente Annexe.

    2. Les modalités de la coopération mentionnée au paragraphe 1 peuvent être précisées dans les accords complémentaires visés à l'article 24 ci-dessous.

    Article 22

    Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

    Article 23

    Aucun Etat membre n'est obligé d'accorder les privilèges et immunités mentionnés dans les articles 13, 14, 15 b, e et g et 16 c de la présente Annexe, à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont des résidents permanents.

    Article 24

    L'OCCAR peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions de la présente Annexe en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements afin d'assurer le bon fonctionnement de l'OCCAR et la sauvegarde de ses intérêts.

    Article 25

    L'OCCAR doit contracter une assurance contre les risques émanant de tiers pour les véhicules qu'elle possède ou utilise, conformément aux lois et règlements en vigueur de l'Etat membre dans lequel le véhicule est utilisé. L'OCCAR demande comme préalable à toute embauche aux membres du personnel de bénéficier d'une assurance contre les risques émanant de tiers pour les véhicules qu'ils possèdent ou utilisent, conformément aux lois et règlements en vigueur de l'Etat membre dans lequel le véhicule est utilisé.

    A N N E X E I I

    ARBITRAGE

    Article 1er

    La notification d'un recours à l'arbitrage est communiquée au dépositaire en précisant l'objet du litige. Le dépositaire communique ces informations à tous les Etats membres.

    Article 2

    1. Le tribunal est composé de trois membres :

    a) Un arbitre nommé par chaque Partie au différend et ;

    b) Un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.

    c) Si le président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les Parties au différend demandent au président de la Cour internationale de justice de désigner dès que possible le président. Il ne peut choisir un président qui a été ou est de la nationalité d'une des Parties au différend, sauf si l'autre Partie y consent.

    2. Si l'une des Parties à un différend n'a pas procédé, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification de l'arbitrage par le dépositaire, à la désignation d'un arbitre, l'autre Partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de désigner dès que possible un arbitre.

    3. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un arbitre, la Partie au différend qui l'a désigné désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut du président, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'alinéa c du paragraphe 1 dans les quatre-vingt-dix jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.

    Article 3

    Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

    Article 4

    Le tribunal peut, à la demande d'une des Parties au différend, recommander des mesures conservatoires.

    Article 5

    Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Les coûts de la rémunération des membres du tribunal sont partagés également entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage. Le tribunal consigne toutes les dépenses et fournit un décompte final aux Parties.

    Article 6

    Toute Partie dont un intérêt d'ordre juridique est susceptible d'être affecté par la décision peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 7 de la présente annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.

    Article 7

    Le tribunal établit ses propres règles de procédure.

    Article 8

    1. Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur sa sentence d'arbitrage, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

    2. Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal ; à cette fin, les Parties :

    a) Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles ; et

    b) Donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire, d'entendre des témoins ou des experts et de se transporter sur les lieux pour y instruire ledit différend.

    3. Le fait qu'une Partie au différend ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2 ou ne défende pas sa cause n'empêche pas le tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.

    Article 9

    Le tribunal rend sa sentence dans un délai de six mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et est communiquée au dépositaire qui en informe les Parties. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.

    A N N E X E I I I

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    1. En principe, les contrats sont accordés davantage sur la base de la compétitivité des offres que sur celle des contributions financières des Etats membres.

    Cependant, conformément à l'article 5 de la présente Convention et pendant une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette dernière :

    a) Si les entreprises d'un Etat membre ont reçu un volume de commandes inférieur à 66 % de sa contribution financière, soit en ce qui concerne un programme, une certaine phase ou un certain sous-ensemble d'un programme (dans la mesure où la complexité d'un système d'arme justifie que ce système soit préalablement divisé en sous-ensembles) ;

    b) Ou si un déséquilibre global supérieur à 4 % est observé par rapport à tous les programmes,

    des mesures appropriées sont prises par le Conseil afin de rétablir l'équilibre.

    2. L'efficacité de cette procédure et, en particulier, les pourcentages mentionnés ci-dessus seront examinés pour la première fois un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention et, par la suite, à intervalles réguliers.

    3. Après une période de trois ans, un examen sera effectué afin de décider si cette procédure peut être supprimée.

    4. Les dispositions appropriées sont détaillées dans un document distinct approuvé par le Conseil.

    A N N E X E I V

    MODALITES DE PRISE DE DECISION

    1. Les décisions mentionnées ci-après sont adoptées par l'ensemble des Etats membres :

    a) A la majorité qualifiée renforcée :

    (i) Adhésion d'un nouvel Etat membre ;

    (ii) Règles et procédures de l'OCCAR ;

    (iii) Organisation de l'AE ;

    (iv) Nomination du directeur.

    La majorité qualifiée renforcée signifie que 10 votes à l'encontre d'une décision empêchent son adoption ;

    b) A la majorité des voix :

    (i) Etablissement ou dissolution de comité.

    2. Le système de prise de décision au sein d'un programme est spécifié dans un arrangement de programme particulier, en prenant en compte les orientations générales établies par le Conseil.

    3. Pondération pour les décisions mentionnées dans le paragraphe 1 :

    a) Le nombre initial de votes de chaque Etat membre fondateur est de 10 voix ;

    b) Un nouvel Etat membre dans l'OCCAR dispose d'un nombre approprié de voix tel que décidé par les Etats membres existants.

    4. Dans le cas où cette Convention ne précise pas la façon dont une décision doit être prise, ou si un différend surgit quant à l'application d'une disposition, la décision est prise à l'unanimité.

    5. Aux termes d'une période initiale de trois ans, le système de décision peut être réexaminé en tenant compte de tous les facteurs appropriés.

    6. Cette annexe peut être modifée par décision unanime du Conseil tenu au niveau ministériel.

    Déclaration de la France

    « S'agissant des articles 34 et 41 de la Convention OCCAR, le Gouvernement de la République française estime nécessaire que le futur règlement financier de l'OCCAR prévoie la création de comités spécialisés, en particulier pour les questions budgétaires et financières, comités auxquels pourront être déléguées certaines compétences du Conseil. »

Fait à Paris, le 14 mars 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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