Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2009

NOR : MCCX9500013L

Version en vigueur au 16 avril 2024
    • Lorsqu'un contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre Etat, prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d'exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l'oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou ayant droit.

    • A compter du 1er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles sont contraires aux dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Les dispositions des articles L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 217-2 et L. 217-3 du code de la propriété intellectuelle sont applicables à l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, par les services de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes , d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne.

    • I. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales que les infractions à ces dispositions commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

      II. - L'application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d'abréger la durée de protection des droits d'auteur et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.

      III. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

      - les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

      - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;

      - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme licitement créés avant cette date à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l'issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;

      - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

      IV. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

      Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.

      Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

    • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour six ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

    • La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Alain Juppé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon.

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti.

Loi n° 97-283.

- Directives communautaires :

Directive du Conseil n° 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles de droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ;

Directive du Conseil n° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de la protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 264 (1994-1995) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 240 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 5 mars 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2596 ;

Rapport de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des lois, n° 2709 ;

Discussion et adoption le 10 octobre 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 28 (1996-1997) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 146 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3261 ;

Rapport de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des lois, n° 3329 ;

Discussion et adoption le 20 mars 1997.

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