Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

Version abrogée depuis le 01 janvier 2013

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret du 30 octobre 1933 tendant à autoriser la réalisation par décrets de certaines réformes comptables,

    • Article 1 (abrogé)

      Les opérations relatives à la gestion financière de tout établissement public national à caractère administratif sont effectuées par un ordonnateur et un agent comptable.

      On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).

    • Article 2 (abrogé)

      L'ordonnateur constate et liquide les droits et les charges de l'établissement. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des titres constatant ces droits ou charges.

      Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

      En cas d'absence momentanée ou d'empêchement il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.

      La signature de l'ordonnateur et celle de ses délégués et suppléants sont notifiées à l'agent comptable.

    • Article 3 (abrogé)

      L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité.

      II est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes et du payement des dépenses, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs, et est responsable de leur conservation.

      Il tient ses écritures dans les conditions prévues au titre V du présent décret. Il est responsable de la sincérité de ses écritures. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances, et à celles du receveur central des finances de la Seine ou du trésorier-payeur général du département. Ses comptes sont jugés par la cour des comptes.

      Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer par un ou plusieurs fondés de pouvoir munis d'une procuration régulière et agréés par l'ordonnateur.

      Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

    • Article 4 (abrogé)

      L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions, ainsi que la remise du service faite par un agent comptable sortant de fonctions, sont constatées par un procès-verbal dressé par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général, et signé par les intéressés.

      Avant son installation, l'agent comptable doit prêter serment devant la cour des comptes ou le préfet du département et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances. Ce cautionnement peut être, soit constitué en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

      Si les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable en exercice, le cautionnement qu'il a précédemment fourni peut être affecté solidairement à la garantie de ses deux gestions.

    • Article 5 (abrogé)

      L'agent comptable peut obtenir décharge de la responsabilité qu'il a encourue à l'occasion d'un déficit constaté dans ses écritures, par décision du ministre des finances prise dans les conditions prévues par l'article 20 du décret n° 53-714 du 9 août 1953.

      L'agent comptable peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 53-714 du 9 août 1953 obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

    • Article 7 (abrogé)

      Toute personne autre que l'agent comptable qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement des deniers de l'établissement est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal, réprimant l'immixtion sans titre dans des fonctions publiques.

    • Article 9 (abrogé)

      L'agent comptable qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement ou la radiation de son inscription sur les registres de l'association de cautionnement mutuel qui a substitué sa garantie au cantionnement imposé, en produisant un certificat de libération définitive établi par le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances.

    • Article 11 (abrogé)

      Les deniers de l'établissement sont insaisissables ; aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à l'établissement.

      Toutefois, à défaut de décision du conseil d'administration ou de l'ordonnateur de nature à leur assurer payement, les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonds libres de l'établissement doivent, saut dérogation accordée par le ministre des finances, être déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.

      Les fonds déposés au Trésor, sauf décision contraire du ministre des finances, ne sont pas productifs d'intérêts.

    • Article 13 (abrogé)

      Les excédents des exercices antérieurs, les libéralités ainsi que le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine de l'établissement peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.

    • Article 14 (abrogé)

      L'exercice comptable comprend les douze mois de l'année civile ; il commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

      La période d'engagement des dépenses de matériel se termine le 15 décembre, sauf en cas de nécessité dûment justifiée.

      Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.

    • Article 15 (abrogé)

      Le budget de l'établissement est présenté par chapitres et, éventuellement, par articles.

      La nomenclature budgétaire est établie en tenant compte du plan comptable prévu à l'article 81.

    • Article 16 (abrogé)

      Le budget, préparé par l'ordonnateur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

      Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué.

    • Article 17 (abrogé)

      Dans le cas où le budget primitif n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

      Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, des autorités qualifiées pour approuver le budget, de l'incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

    • Article 18 (abrogé)

      Les crédits ouverts par le budget d'un exercice à chaque chapitre de dépenses ne peuvent, en principe, être affectés à d'autres chapitres de dépenses.

      Les virements de crédits de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget.

    • Article 19 (abrogé)

      Les virements d'article à article sont décidés par l'ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le membre du corps du contrôle général économique et financier s'il en existe un auprès de l'établissement.

      En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.

    • Article 20 (abrogé)

      Les crédits ouverts au budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

      Les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ... ouverts à cet effet au budget de l'exercice courant.

    • Article 21 (abrogé)

      L'ordonnateur ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits inscrits au budget.

      Il doit être fait recette au budget de l'établissement du montant intégral des produits.

      Il doit être imputé en dépense à ce même budget le montant intégral des charges.

    • Article 22 (abrogé)

      Les recettes éventuelles attribuées à l'établissement avec une destination déterminée, notamment le revenu des fondations, les subventions des collectivités publiques et des particuliers, et les dons et legs, doivent conserver leur affectation.

    • Article 23 (abrogé)

      En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.

      Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.

      Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner, lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette au budget de l'exercice courant.

    • Article 25 (abrogé)

      Indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, l'agent comptable peut être chargé d'opérations qui sont décrites dans sa comptabilité dans les conditions prévues à l'article 81.

      L'ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à l'autorisation du ministre des finances, qui détermine leur mode de fonctionnement.

    • Article 26 (abrogé)

      Les baux et locations d'immeubles sont consentis par l'ordonnateur au nom de l'établissement.

      L'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

    • Article 27 (abrogé)

      Le conseil d'administration autorise l'aliénation des propriétés immobilières de l'établissement ; les actes de ventes sont passés par l'ordonnateur.

      Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence de l'ordonnateur ; l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

    • Article 28 (abrogé)

      Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui sont faits de l'établissement sans charges, conditions, ni affectation immobilière.

      Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.

      L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.

    • Article 30 (abrogé)

      Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.

      A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

      La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.

    • Article 32 (abrogé)

      L'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par l'ordonnateur.

      Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

      Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, il en rend compte à l'ordonnateur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953.

      Si des poursuites s'avèrent nécessaires, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.

    • Article 35 (abrogé)

      L'agent comptable dresse périodiquement des états des créances irrécouvrables dont il demande l'admission en non-valeur.

      Au vu des pièces qui y sont jointes, l'ordonnateur de l'établissement prononce, après avis conforme du contrôleur financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, après avis conforme du trésorier-payeur général, l'admission en non-valeur ou le rejet. Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier le juge nécessaire.

      Les sommes admises en non-valeur font l'objet d'un ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement à cet effet. Les rejets dûment motivés par l'ordonnateur ou le conseil d'administration peuvent donner lieu à diligences complémentaires de la part de l'agent comptable et faire à nouveau l'objet de demandes d'admission en non-valeur.

      Les sommes laissées définitivement à la charge de l'agent comptable peuvent faire l'objet de demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse dans les conditions prévues de l'article 5.

    • Article 37 (abrogé)

      A la clôture de l'exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par l'agent comptable. Cet état indique, notamment, la nature des produits à recouvrer, les noms des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.

      • Article 39 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, les acquisitions et échanges d'immeubles sont autorisés par le conseil d'administration.

        Les contrats sont passés par l'ordonnateur soit par devant notaire soit en la forme administrative.

      • Article 40 (abrogé)

        Les locations des biens pris à loyer doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites.

        Les baux ou conventions sont passés par l'ordonnateur au nom de l'établissement. Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

      • Article 42 (abrogé)

        Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixes par l'ordonnateur. Aucune subvention ne peut être allouée à un même bénéficiaire ayant justification de l'emploi de la précédente.

      • Article 45 (abrogé)

        Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant l'expiration du délai complémentaire prévu à l'article 14.

        Les créances dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement puisse être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.

      • Article 46 (abrogé)

        L'exercice auquel appartiennent les dépenses dans les cas visés ci-dessous est déterminé :

        1° Pour les acquisitions d'immeubles :

        Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication :

        Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;

        Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de la décision en vertu de laquelle a été fixé le montant de l'indemnité ;

        2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

        3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de la réception, ou de la constatation des opérations ouvrant droit à payement partiel ;

        4° Pour les secours temporaires et accidentels, par la date de la décision accordant le secours ;

        5° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par la date du jour qui précède leur échéance ;

        6° Pour les subventions à des collectivités, établissements publics et Institutions diverses, par l'imputation spécifiée dans la délibération du conseil d'administration ;

        7° Pour les créances qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de la transaction conclue avec le créancier ;

        8° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;

        9° Pour les restitutions de sommes indûment portées en recette au budget de l'établissement, par la date d'origine de la recette indûment perçue.

        Les dépenses non spécifiées au présent article appartiennent à l'exercice pendant lequel les services ont été effectués.

        Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.

      • Article 49 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions prévues aux articles 64 et 65, aucune dépense ne peut être payée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur sur un crédit régulièrement ouvert et dans la limite des fonds disponibles de l'établissement.

      • Article 50 (abrogé)

        Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique, il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense ; le montant en est exprimé en chiffres et en lettres ; il est daté et signé par l'ordonnateur.

        Chaque mandat porte un numéro d'ordre ; la série des numéros est unique par exercice.

      • Article 51 (abrogé)

        Le mandat contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.

        La partie prenante désignée sur le mandat est toujours le créancier réel. Les mandats délivrés après le décès du créancier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais, portent seulement cette indication générale : "M. X ..., les héritiers".

      • Article 56 (abrogé)

        Les pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admises sans une approbation dûment signée. Il en est de même de tous renvois ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.

        L'ordonnateur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apportée à un mandat qu'il a émis.

      • Article 57 (abrogé)

        Dans la limite fixée pour les dépenses de l'Etat et lorsque le total du mandat ne dépasse pas cette limite, la production d'une facture ou d'un mémoire peut être remplacée par l'indication, dans le corps du mandat, du détail des fournitures ou des travaux.
      • Article 58 (abrogé)

        Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.

        Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.

      • Article 59 (abrogé)

        En cas de payement d'acomptes, le premier mandat doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au payement de ces acomptes ; pour les acomptes suivants, les mandats rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et les numéros des mandats auxquels elles sont jointes.

      • Article 62 (abrogé)

        En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata au vu :

        1° D'une déclaration motivée de la partie intéressée :

        2° D'un certificat de l'agent comptable attestant que le mandat n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.

        La déclaration de perte et l'attestation de non-payement sont jointes au duplicata délivré par l'ordonnateur qui conserve les copies certifiées de ces pièces.

      • Article 63 (abrogé)

        Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par l'ordonnateur. Les changements d'imputation ne sont plus admis dès que le compte du comptable a été définitivement arrêté.

      • Article 64 (abrogé)

        Il peut être institué, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des régies d'avances dont les règles de fonctionnement sont déterminées par une instruction du ministre des finances.

      • Article 65 (abrogé)

        L'agent comptable peut payer, par le débit d'un compte d'opérations à régulariser, et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances. L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, l'ordonnateur émet des mandats de régularisation au nom de l'agent comptable.

      • Article 67 (abrogé)

        Avant de viser ou de payer les mandats l'agent comptable doit s'assurer, sous sa responsabilité, que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements ont été observées, que toutes les justifications sont produites et qu'il n'existe de ce point de vue aucune omission ou irrégularité matérielle, enfin que, par sa date et son objet, la dépense constitue une charge de l'exercice et de l'article sur lesquels le mandat est imputable.

      • Article 68 (abrogé)

        Le visa ou le payement des mandats doit être suspendu par l'agent comptable dans les cas suivants :

        1° Insuffisance des fonds disponibles de l'établissement ;

        2° Absence ou insuffisance de crédit ouvert au budget ;

        3° Absence de justification du service fait ;

        4° Si le visa du contrôleur financier est nécessaire, défaut de visa ou visa avec observations non suivi d'une autorisation de mise en payement donnée par le ministre des finances ;

        5° Oppositions dûment signifiées ;

        6° Contestations relatives à la validité de la quittance ;

        7° Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives de la dépense ;

        8° Non-observation des formalités prescrites par les lois et règlements;

        9° Dépense ne constituant pas, par sa date et son objet, une charge de l'exercice, du chapitre ou de l'article sur lesquels le mandat est imputé.

      • Article 70 (abrogé)

        Dans le cas d'un refus fondé sur l'un des motifs énoncés à l'article 68, sous les numéros 7, 8 et 9, l'ordonnateur peut requérir par écrit, et sous sa responsabilité personnelle, qu'il soit passé outre au refus de visa ou de payement ; l'agent comptable vise et paye immédiatement et il annexe au mandat, avec une copie de la déclaration, l'original de la réquisition qu'il a reçue.

        L'ordonnateur fait connaître immédiatement au ministre de tutelle les circonstances et les motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure.

        L'agent comptable informe le ministre des finances de la réquisition.

      • Article 74 (abrogé)

        Lorsqu'il s'agit de payements collectifs de traitements et salaires, les quittances individuelles sont données sur un état d'émargement. Si les payements ne peuvent être effectués au cours d'une même journée, le comptable en porte le montant au crédit d'un compte de tiers dont il suit l'apurement.

      • Article 76 (abrogé)

        Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'établissement, toutes significations de cessions ou de transports de ces sommes, et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent être faites entre les mains de l'argent comptable.

        Sont considérées comme nulles et non avenues toutes saisies-arrêts, oppositions ou significations faites à des personnes autres que l'agent comptable.

      • Article 77 (abrogé)

        Le dépôt des sommes frappées de saisies-arrêts ou oppositions ne peut être effectué à la caisse des dépôts et consignations que s'il a été autorisé par la loi, par justice ou par une décision spéciale de l'ordonnateur.

        Ce dépôt libère définitivement l'agent comptable.

    • Article 86 (abrogé)

      Le compte financier est établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

      Il est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.

    • Article 89 (abrogé)

      Le compte financier est apuré et réglé définitivement par la cour des comptes.

      Toutefois, les comptes des agents comptables de certains établissements peuvent, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.

    • Article 90 (abrogé)

      Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.

      Le compte est réputé en état d'examen s'il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s'il est, en outre, appuyé :

      1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses, classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

      2° Des documents généraux suivants :

      Une expédition, certifiée par l'ordonnateur du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions spéciales portant modification du budget ;

      Une ampliation des arrêtés approuvant le budget et les actes modificatifs ;

      La balance des comptes du grand livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptables ;

      Le procès-verbal de caisse prévu à l'article 8 ;

      L'état de solde de compte de dépôts de fonds au Trésor du compte chèque postal et, éventuellement, des autres comptes de dépôts ;

      Un état de rapprochement des avances faites aux régisseurs ;

      Une copie de la délibération du conseil d'administration sur le compte financier ;

      Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.

    • Article 91 (abrogé)

      Tout agent comptable nouvellement nommé doit joindre, à l'appui du compte financier, des expéditions :

      1° De l'acte qui l'a nommé ;

      2° De l'acte de prestation de serment ;

      3° Du certificat constatant la réalisation du cautionnement ;

      4° Du procès-verbal d'installation.

      Dans le cas où un agent comptable cesse ses fonctions en cours de gestion, le compte financier doit être appuyé :

      1° D'une expédition, certifiée par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général ; du procès-verbal de remise de service visé à l'article 5 ;

      2° D'un certificat constatant que l'établissement n'a aucune réclamation à formuler contre le comptable.

    • Article 92 (abrogé)

      Chaque année, le compte financier de l'exercice précédent, appuyé des pièces justificatives, est adressé par l'agent comptable, avant le 1er septembre, soit au ministre des finances qui les transmet à la cour des comptes, soit, lorsque le trésorier-payeur général du département est habilité à arrêter les comptes de l'établissement, à ce comptable supérieur.

    • Article 94 (abrogé)

      L'arrêt rendu par la cour ou la décision du trésorier-payeur général est notifié à l'agent comptable. Une expédition de l'arrêt ou de la décision est adressée au ministre des finances, une autre est transmise à l'ordonnateur de l'établissement.

    • Article 95 (abrogé)

      Les injonctions de la cour doivent être exécutées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté.

      En cas de retard injustifié dans l'exécution des injonctions, l'agent comptable intéressé ou l'agent comptable chargé de réunir les pièces destinées à satisfaire aux arrêts est passible des peines prévues par les lois et règlements.

    • Article 97 (abrogé)

      Il ne peut être formé de pourvoi devant le conseil d'Etat contre les arrêts de la cour des comptes, que pour vice de forme où pour violation de la loi.

      Ce pourvoi doit être introduit dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêt.

    • Article 98 (abrogé)

      La date et, éventuellement, les conditions d'application du présent décret à chaque établissement ou chaque catégorie d'établissements seront fixées par arrêtés et instructions du ministre chargé de la tutelle administrative de l'établissement et du ministre des finances.

      A compter de la date de la mise en application du présent décret à un établissement déterminé ou à une catégorie d'établissements, toutes dispositions contraires contenues dans les décrets ou arrêtés particuliers à ces établissements seront abrogés.

  • Article 99 (abrogé)

    Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le vice-président du conseil des ministres, pour le président du conseil et par délégation :

PAUL REYNAUD.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

EDGAR FAURE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

HENRI ULVER.

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