Arrêté du 12 mars 2004 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation

NOR : SOCA0421022A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/12/SOCA0421022A/jo/texte
JORF n°78 du 1 avril 2004
Texte n° 12

Version initiale


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 451-1,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 900-1 ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale instituée auprès du ministre chargé des affaires sociales du 14 mai 2003 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative secteur sanitaire et social instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale du 20 mai 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2003,
Arrêtent :


  • Aux articles 7 et 15 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les mots : « fiche d'état civil » sont remplacés par les mots : « photocopie de la carte d'identité recto verso, ou du passeport, ou de la carte de séjour en cours de validité ».


  • Les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 18 est ainsi rédigé :
    « L'examen a lieu devant un jury nommé par le recteur. Le président du jury, membre de l'enseignement supérieur, est désigné après consultation des représentants des ministères concernés. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est vice-président du jury.
    Le jury est composé :
    a) Pour un tiers de formateurs des centres agréés pour le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou pour d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
    b) Pour un tiers de représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié éducateurs spécialisés en exercice ;
    c) Pour un tiers de représentants des ministères concernés, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale.
    Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
    Les personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité ou l'ayant accompagné dans son parcours de formation ou sa démarche de validation des acquis de l'expérience ne peuvent participer aux délibérations du jury concernant ce candidat. »
    II. - Il est ajouté à l'article 19 un alinéa ainsi rédigé :
    « L'épreuve écrite de psychopédagogie vérifie les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à la fonction 1 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté.
    La présentation et la soutenance du mémoire vérifient les connaissances, aptitudes et compétences afférentes aux fonctions 2 et 4 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté.
    Le questionnaire et l'entretien vérifient les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à la fonction 3 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté. »
    III. - L'article 20 est modifié comme suit :
    Au deuxième alinéa, les mots : « les candidats doivent justifier d'un minimum de 25 sur 50 » sont remplacés par les mots : « les candidats doivent avoir obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à la moyenne, soit un minimum de 25 points sur 50 pour les candidats ayant à passer la totalité des épreuves ».
    Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les candidats ayant obtenu une note inférieure à 4 sur 10 aux épreuves mentionnées aux 3° et 4° de l'article 19 ou une note inférieure à 6 sur 15 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 19 ne peuvent être déclarés admis ».


  • Il est inséré, après l'article 32 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, un titre V ainsi rédigé :


    « TITRE V



    « MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
    « Art. 33. - Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.
    « Art. 34. - Le candidat adresse sa demande de validation des acquis de l'expérience au recteur dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics. Le recteur notifie au candidat la décision relative à la recevabilité de sa demande.
    « Art. 35. - Sur la base du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience du diplôme et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 18 du présent arrêté, décide de l'attribution du diplôme. A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des quatre fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme.
    « Art. 36. - En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour un parcours de formation préparant aux épreuves du diplôme d'éducateur spécialisé ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.
    « Art. 37. - Dans le cas où le candidat opterait pour un parcours de formation, le jury peut le dispenser des conditions prévues à l'article 1er.
    Les dispositions de l'article 17 du présent arrêté sont adaptées en fonction du parcours de formation théorique et pratique suivi par le candidat. »


  • Les articles 33 et 34 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé deviennent respectivement les articles 38 et 39.


  • L'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est dénommé « Annexe II : principes et contenus pédagogiques » ; il est inséré une annexe I « Référentiel professionnel ».


  • Le directeur général de l'action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement supérieur et le délégué à l'emploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française et les annexes au Bulletin officiel « solidarité-santé » et au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.


Fait à Paris, le 12 mars 2004.


Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
J.-P. Carbuccia-Berland
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil


Nota. - L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous le numéro 2004/17, au prix de 10,82 EUR.
Le présent arrêté et son annexe seront également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale vendu au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique dans les quinze jours à dater de la publication au Journal officiel de la République française. L'arrêté sera diffusé par les centres précités.

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