Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers, de ces branches d'activité il peut être créé, par arrêté, des ministres de l'industrie et du commerce, de l'économie nationale et des finances, des établissements d'utilité publique, dits "Centres techniques industriels".
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLes "Centres techniques industriels" ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives ; ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables ; et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cet effet, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsLes centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue à un conseil d'administration nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par le ministre de l'industrie et du commerce.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLe conseil d'administration comprend :
1° Des représentants des chefs d'entreprise ;
2° Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et ouvriers) ;
3° Des représentants de l'enseignement technique supérieur, des personnalités particulièrement compétentes, soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Les représentants des chefs d'entreprise et du personnel technique sont proposés au choix du ministre par les organisations syndicales les plus représentatives.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : l'article 4 de la loi 48-1228 est abrogé sauf ses alinéas 5 et 6 qui ne sont abrogés qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.VersionsUn commissaire du Gouvernement, désigné, par le ministre de l'industrie et, du commerce, représente ce dernier auprès du centre. Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il a un droit de veto à l'égard des décisions du conseil. Ce droit de veto est suspensif jusqu'à décision du ministre de l'industrie et du commerce, prise après consultation du conseil d'administration.
Cette décision devra intervenir dans un délai d'un mois après réception de l'avis du conseil d'administration.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 : l'article 5 de la loi 48-1228 est abrogé sauf :
-au 1er alinéa, les mots " désigné par le ministre de l'industrie et du commerce " ;
-le deuxième alinéa ;
qui ne sont abrogés qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Modifié par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 71 G 1 Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité civile et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsLe personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsLes ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
1° Des cotisations obligatoirement versées par les entreprises exerçant totalement ou partiellement leur activité dans la branche d'activité intéressée. Ces cotisations sont recouvrées par chacun des centres techniques industriels ;
2° Les rémunérations pour services rendus ;
3° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
4° Les subventions, dons et legs.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 14 () JORF 1er novembre 1980Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsDans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels, pour les ressources desquels les cotisations des entreprises peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés ; ces dernières cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsTout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article 2 de la présente loi peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel régi par la présente loi.
Par dérogation à l'article 4, dernier alinéa, de la loi n° 46-827 du 26 avril 1946, pourront être dévolus aux centres, par arrêté des ministres de l'économie nationale, des finances et de l'industrie et du commerce, les éléments d'actif utiles appartenant à des organismes à fonction technique dont la gestion était assurée par des comités d'organisation ou offices professionnels dissous en exécution de ladite loi.
Les transformations et dévolutions visées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 580 bis du code de l'enregistrement.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLiens relatifsLes centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues à l'article 1er pour leur création.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.VersionsLes pouvoirs reconnus par la présente loi au ministre de l'industrie et du commerce sont, pour les industries ressortissant à d'autres départements ministériels, dévolus aux ministres intéressés.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : l'article 13 n'est abrogé qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.Versions
Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.