Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat :
1° Cession de documents ou données élaborés, édités, détenus ou conservés, quel que soit le support utilisé ou les droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;
2° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
3° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons, démonstrations, locations de salles ou d'espaces ;
4° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;
5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;
6° Fourniture de prestations liées à l'organisation de scolarités, à l'organisation ou à la préparation d'examens professionnels, de concours, d'ateliers et de stages de formation ;
7° Mise à disposition de véhicules, de matériels, d'équipements ou de personnels et prestations y afférentes.
Les bénéficiaires des prestations visées aux 3°, 4°, 6° et 7° doivent préalablement signer avec le ministre de l'intérieur ou le représentant de l'Etat dans le département une convention fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services du ministère de l'intérieur et prévoyant l'obligation de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans ladite convention.