Décret n° 2008-1160 du 12 novembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au Centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002 (1)

NOR : MAEJ0825843D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/12/MAEJ0825843D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/12/2008-1160/jo/texte
JORF n°0265 du 14 novembre 2008
Texte n° 6

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2006-614 du 29 mai 2006 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au Centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 70-960 du 16 octobre 1970 portant publication du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes, faite à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;
Vu le décret n° 76-1 du 2 janvier 1976 portant publication de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972 ;
Vu le décret n° 80-1004 du 10 décembre 1980 portant publication de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, signée à Paris le 30 mai 1975,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au Centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A C C O R D


      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE RELATIF AUX ENSEMBLES DE LANCEMENT ET AUX INSTALLATIONS ASSOCIÉES DE L'AGENCE AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
      Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
      Considérant la Résolution relative aux programmes de l'Agence (ESA/C-M/CLIV/Rés. 2 [Final]), adoptée par le Conseil siégeant au niveau ministériel le 14 novembre 2001 ;
      Considérant la Résolution relative à la stratégie européenne dans le secteur des lanceurs (ESA/C/CXLVI/Rés. 2 [Final]) et la Résolution sur une stratégie européenne pour l'espace (ESA/C-M/CXLVIII/Rés. 1 [Final]), adoptées respectivement par le Conseil de l'Agence les 20 juin et 16 novembre 2000, par lesquelles le Conseil « reconnaît la nécessité fondamentale de disposer d'un accès autonome et garanti à l'espace et rappelle que le maintien de la compétitivité des lanceurs européens et de leur infrastructure de lancement constitue un objectif stratégique majeur » ;
      Considérant que l'Agence a réalisé dans un premier temps, dans le périmètre du CSG, l'ensemble de lancement Ariane n° 1 et les installations associées qui ont donné lieu à un Accord entre le Gouvernement français et l'Agence signé le 5 mai 1976 avec effet rétroactif au 1er janvier 1974, ci-après dénommé l'« Accord ELA » ;
      Rappelant que l'Agence a réalisé successivement un deuxième ensemble de lancement Ariane (ELA 2), une station de contrôle de satellites, des ensembles de préparation des charges utiles (EPCU), un troisième ensemble de lancement (ELA 3) ainsi que des installations de production et d'essai d'éléments du lanceur Ariane 5, et considérant la nécessité, d'une part, de définir les droits et obligations de l'Agence et du Gouvernement français au sujet de ces nouvelles installations et d'autre part, de revoir certaines dispositions de l'« Accord ELA » ;
      Rappelant que le Gouvernement français a par ailleurs depuis 1975, à travers des Accords successifs dont le premier a été signé le 5 mai 1976 et le dernier le 11 avril 2002, garanti la disponibilité à l'Agence des installations et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au Centre spatial guyanais (CSG) pour ses programmes et activités et que l'Agence a participé de manière continue, par le biais de l'adoption par le Conseil de l'Agence de Résolutions relatives au CSG, aux frais de maintien opérationnel et de mise en œuvre de ces installations et moyens au CSG ;
      Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée la « Déclaration Production »), par laquelle, notamment, lesdits Gouvernements sont convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du CSG ;
      Considérant que, par la Résolution ESA/C/CLII/Rés. 1 (Final) en date du 11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la mission qui lui a été confiée par les participants à la Déclaration Production ;
      Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur ;
      Vu le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et notamment les articles VI et VII ;
      Vu la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et notant que la Déclaration d'acceptation de cette Convention par l'Agence est opérative depuis le 20 septembre 1976 ;
      Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 ;
      Vu la mission de sauvegarde et de sécurité du Gouvernement français telle qu'exprimée à travers la Doctrine de Sauvegarde du CNES et le Règlement de Sauvegarde du CSG,
      sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Définitions


      Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
      L'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial situé dans le département français de la Guyane, sur l'emprise duquel sont notamment mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane dont la description figure en annexe I, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes prévus au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du CNES.
      Le sigle CNES/CSG désigne, au plan juridique et administratif, l'établissement du CNES en Guyane.
      L'expression « installations et moyens de l'Agence » désigne les ensembles de lancement et les installations industrielles associées de l'Agence situés au CSG visés à l'annexe II, qui sont sa propriété ou qui ont été construits avec son autorisation sur les terrains mis à sa disposition par le Gouvernement français conformément aux dispositions de l'article 2.2 ci-après.
      L'expression « programmes nationaux du Gouvernement français » désigne tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son compte et développé en dehors du cadre de l'Agence.


      Article 2
      Objet de l'Accord


      1. Le présent Accord a pour objet de déterminer les relations entre le Gouvernement français et l'Agence et les droits et obligations de chaque Partie au sujet des « installations et moyens de l'Agence » situés au CSG.
      2. Les « installations et moyens de l'Agence » sont implantés sur des terrains appartenant au Centre national d'études spatiales (ci-après dénommé « le CNES »), mis gratuitement par celui-ci à la disposition de l'Agence, à la demande du Gouvernement français, et identifiés sur le plan contenu à l'annexe III.
      3. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des Accords en vigueur conclus entre l'Agence et le Gouvernement français relatifs au CSG.


      Article 3
      Engagements et obligations du Gouvernement français
      et mesures d'européanisation


      1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane nécessaires au bon fonctionnement du CSG, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production d'énergie, les télécommunications. A ce titre, le Gouvernement français prend toutes les mesures pour assurer la sécurité des voies permettant l'accès aux terrains mis à la disposition de l'Agence par le CNES.
      2. Le Gouvernement français, dans le respect des lois et règlements français en vigueur, a la responsabilité de :
      ― la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
      ― la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens.
      L'Agence prend note que le CNES a été chargé par le Gouvernement français de l'exécution de cette mission conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après.
      Le Gouvernement français conserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat et de l'observation de la législation et de la réglementation en matière pénale et de police. Lorsque le Gouvernement français prend des mesures de cette nature, il se met en rapport avec l'Agence dès que les circonstances le permettent afin de déterminer les dispositions à prendre pour la sauvegarde des intérêts de celle-ci. L'Agence collabore avec les autorités françaises afin d'éviter toute atteinte à la sécurité résultant de ses activités.
      3. Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge financière de la protection externe de l'ensemble du CSG et des « installations et moyens de l'Agence ».
      4. Le Gouvernement français s'engage à faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de la Guyane pour les personnes et les biens en vue de l'utilisation des « installations et moyens de l'Agence ».
      5. Le Gouvernement français participe aux actions d'européanisation nécessaires au renforcement du caractère européen des « installations et moyens de l'Agence. »
      6. Le Gouvernement français autorise l'Agence à utiliser les fréquences radioélectriques nécessaires au fonctionnement des « installations et moyens de l'Agence ». Ces fréquences sont choisies par l'Agence avec l'accord des autorités françaises responsables en la matière. Ces dernières se chargent des démarches nationales et internationales nécessaires.
      7. Le Gouvernement français s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer en Guyane toutes perturbations provenant d'une émission de radiocommunications placée sous son contrôle. Le Gouvernement français s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune installation susceptible d'engendrer des perturbations radioélectriques gênantes dans les bandes de fréquence utilisées par l'Agence ne puisse être réalisée au voisinage des « installations et moyens de l'Agence » et à résoudre sans frais pour l'Agence les problèmes posés par l'élimination de perturbations gênantes produites par les appareils et installations électriques utilisés dans le voisinage des « installations et moyens de l'Agence ».


      Article 4
      Autorité chargée par le Gouvernement français
      de l'exécution de l'Accord et missions de cette autorité


      1. Le Gouvernement français désigne le Centre national d'études spatiales comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord pour les fonctions techniques et opérationnelles de sa compétence.
      2. L'Agence prend note que le CNES au CSG est chargé notamment :
      ― de la conception et la direction des opérations pour la préparation finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et l'acquisition des données des lanceurs, et
      ― de la sauvegarde, la sûreté et la protection des personnes et des biens dans le respect des lois et règlements français en vigueur.
      Elle prend note que le CNES est l'autorité de conception du schéma directeur du CSG ainsi que des installations sol qui le composent.


      Article 5
      Mission du CNES en matière de sauvegarde


      1. L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France.
      2. L'Agence prend note qu'en application de la Doctrine de Sauvegarde du CNES, le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants sur le CSG. Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du CSG, au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité et à ses sous-contractants.


      Article 6
      Engagements et obligations de l'Agence


      1. L'Agence informe le Gouvernement français à travers le CNES des accords d'exploitation par lesquels l'Agence confie à Arianespace et à ses fournisseurs la gestion technique et financière ainsi que la charge technique et financière de l'entretien et le maintien à hauteur des « installations et moyens de l'Agence ».
      2. L'Agence a le droit de clôturer les terrains mis à sa disposition et de construire dans les limites de ces terrains les routes qu'elle juge utiles, et dans ce cas s'engage à respecter la législation française en matière de sécurité.
      3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'Agence s'engage à respecter et à permettre l'application du Règlement de Sauvegarde du CSG visé à l'article 5 du présent Accord. L'Agence s'engage également à demander aux exploitants visés au paragraphe 1 ci-dessus, à travers les accords visés à l'article 7.4 ci-après, de se conformer aux dispositions du Règlement de Sauvegarde du CSG, ainsi qu'à la législation française en matière de sécurité du travail, à l'intérieur des périmètres définis d'un commun accord entre l'Agence et le CNES.
      4. L'Agence prend les mesures nécessaires pour ne pas perturber par ses émissions radioélectriques, à partir des « installations et moyens de l'Agence », les activités du CSG ainsi que toute autre activité du Gouvernement français dans le département et les eaux territoriales de la Guyane.


      Article 7
      Liberté d'accès et d'utilisation des « installations
      et moyens de l'Agence » pour les programmes de l'Agence


      1. Le Gouvernement français garantit, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3.2 du présent Accord, le libre accès aux « installations et moyens de l'Agence » à cette dernière, à son personnel et à toute personne désignée par elle, ainsi que la libre utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour les besoins de l'Agence.
      2. En vue de l'application des Accords visés à l'article 2.3 et des dispositions de l'article 5, le CNES dispose d'un libre accès aux terrains et aux « installations et moyens de l'Agence ».
      En outre le CNES a le droit, dans le respect des engagements pris par le Gouvernement français vis-à-vis de l'Agence, de réaliser des travaux et constructions nécessaires au fonctionnement du CSG, ces dernières étant la propriété du CNES, sur les terrains mis à la disposition de l'Agence.
      3. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production visée au préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite Déclaration et de la Convention conclue entre elle et l'Agence ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
      4. Les modalités de gestion et d'entretien des « installations et moyens de l'Agence » sont définies dans la Convention entre l'Agence et Arianespace visée ci-dessus ainsi que dans les accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés. Les modalités de gestion et d'entretien des « installations et moyens de l'Agence » sont également définies dans les contrats conclus entre le CNES, agissant au nom et pour le compte de l'Agence, et Arianespace et/ou dans les contrats conclus entre l'Agence et le CNES au titre d'un programme ou d'une activité de l'Agence.


      Article 8
      Utilisation des « installations et moyens de l'Agence »
      pour les « programmes nationaux du Gouvernement français »


      1. Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser les « installations et moyens de l'Agence » pour ses « programmes nationaux ».
      2. Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation sur lesdits services, étant entendu que ladite utilisation doit être compatible avec la mission de l'Agence et ne comporter aucun risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence.
      3. Les effets sur les « installations et moyens de l'Agence » de leur utilisation par le Gouvernement français, et en particulier les effets financiers éventuels, seront intégrés, s'il y a lieu, dans le présent Accord ou feront l'objet, s'il y a lieu, d'un Accord distinct entre les Parties au présent Accord.


      Article 9


      Utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour des activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français »
      1. Toute demande d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour l'exécution d'activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français » est adressée au Gouvernement français qui en informe l'Agence, à l'exclusion du cas particulier décrit à l'alinéa 6 ci-dessous.
      2. Lorsqu'une telle demande a été formulée, le droit d'utiliser les « installations et moyens de l'Agence » nécessite :
      ― l'accord du Gouvernement français, et
      ― l'accord du Conseil de l'Agence.
      3. Le Gouvernement français prend note que la procédure à suivre pour préparer la décision du Conseil de l'Agence est décrite dans la Résolution relative au CSG en vigueur.
      4. Il est convenu entre les Parties que le Gouvernement français peut, à tout moment, décider souverainement de refuser de satisfaire une demande d'utilisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus des « installations et moyens de l'Agence » situés sur son territoire, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et des biens ou de protection de l'environnement.
      5. Dans le cas où, suite à une demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, l'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » a été autorisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, un ou plusieurs Accords seront conclus entre l'Agence et/ou la France et/ou le ou les Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui définiront notamment les dispositions applicables en matière de responsabilité internationale.
      6. Toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations aval de l'Agence au profit d'un lanceur autre qu'un lanceur de l'Agence ainsi que les conditions d'utilisation de ces dernières sont traitées conformément aux dispositions de la Résolution et de l'Accord relatifs au CSG en vigueur.


      Article 10
      Priorité d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence »


      En cas de conflit relatif à l'utilisation des « installations et moyens de l'Agence », le Gouvernement français s'engage à accorder à l'Agence, pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à Arianespace, la priorité d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » vis-à-vis de tout autre programme y compris ceux du Gouvernement français ou vis-à-vis des tiers. La priorité est ensuite attribuée comme suit :
      ― autres programmes de l'Agence ;
      ― « programmes nationaux du Gouvernement français » ;
      ― programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence ;
      ― autres activités de lancement.


      Article 11
      Mise à disposition des nouveaux terrains
      pour les besoins des programmes et activités de l'Agence


      1. Si l'Agence a besoin de nouveaux terrains à l'intérieur du CSG pour ses activités et programmes en vue de la création d'installations nouvelles ou de l'extension des installations actuelles, le CNES fournit à l'Agence les terrains nécessaires dont il est propriétaire, choisis d'un commun accord, dans le respect du schéma directeur du CSG et du Règlement de Sauvegarde, et les met gratuitement à la disposition de l'Agence.
      2. Si le CNES ne peut fournir des terrains dans les conditions prévues au paragraphe 1, ou si l'Agence a besoin de nouveaux terrains en dehors du CSG pour ses activités et programmes, elle convient avec le CNES du choix de ces nouveaux terrains. Le Gouvernement français s'efforce de les faire acquérir par le CNES qui les met gratuitement ensuite à la disposition de l'Agence.
      3. Les frais d'aménagement des terrains visés aux paragraphes 1 et 2 en vue de leur mise à la disposition de l'Agence sont supportés par le Gouvernement français à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre le Gouvernement français et l'Agence.


      Article 12


      Construction d'installations nouvelles pour les besoins des programmes et activités de l'Agence et adjonctions/modifications des « installations et moyens de l'Agence »
      1. L'Agence dispose, dans le respect du schéma directeur et du Règlement de Sauvegarde du CSG, du droit de construire dans les limites des terrains mentionnés aux articles 2 et 11 les installations nouvelles qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses activités et programmes, ainsi que du droit d'apporter les adjonctions et les modifications qu'elle juge nécessaires aux « installations et moyens de l'Agence ». Elle a la pleine propriété de ces constructions, adjonctions et modifications, conformément à la législation française, mais elle ne dispose d'aucun droit sur les terrains d'assiette.
      2. L'Agence et le CNES examinent au préalable les conséquences financières éventuelles de ces constructions, adjonctions et modifications pour le CNES ou pour des tiers et conviennent de la répartition des frais y afférents.
      3. Avant de procéder aux constructions, adjonctions et modifications visées au paragraphe 1, l'Agence consulte le CNES en vue d'éviter un double emploi ou une incompatibilité avec les installations du CSG.
      4. Les autorisations de construire que l'Agence souhaite accorder à un tiers au présent Accord doivent recevoir l'agrément du CNES dans le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par l'Agence et le CNES, dans le respect du schéma directeur et du Règlement de Sauvegarde. L'Agence prend note de ce que ces tiers ne seront titulaires d'aucun droit réel sur les terrains d'assiette de leur construction.


      Article 13
      Biens


      1. Dans le cas où le présent Accord prendrait fin, en vertu de l'article 19, l'Agence est l'interlocuteur du Gouvernement français pour la détermination des modalités de la liquidation de toutes les installations démontables et de tous les éléments considérés comme biens meubles propriété de l'Agence ou des tiers visés à l'article 12.4.
      Dans cette hypothèse le Gouvernement français aura, conformément à la législation française, un droit d'option sur ces installations et matériels que l'Agence ou les tiers visés ci-dessus, n'auraient pas l'intention d'emporter.
      2. Dans le cas où le présent Accord prendrait fin, en vertu de l'article 19, l'Agence est l'interlocuteur du Gouvernement français pour la détermination des modalités de la liquidation de toutes les installations non démontables et tous les autres éléments, qualifiés de biens immeubles, propriété de l'Agence ou des tiers visés à l'article 12.4, qui demeurent sur les terrains mis à la disposition de l'Agence à l'expiration du présent Accord.


      Article 14
      Privilèges et immunités


      Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice des activités et programmes de l'Agence, sont exemptés de tout droit de douane et taxe spécifique du département de la Guyane.


      Article 15
      Responsabilité juridique


      1. Responsabilité internationale des lancements.
      1.1. Lancements opérés dans le cadre des programmes de l'Agence :
      Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 sur la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses programmes de développement et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées contre eux relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation de ses installations et moyens aux fins d'un programme de développement de l'Agence.
      Cette garantie de l'Agence ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
      1.2. Lancements Ariane opérés par Arianespace.
      S'agissant des lancements Ariane opérés par Arianespace, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage, au sens de la Convention sur la responsabilité internationale, causé à l'Agence, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne du fait de l'exécution au CSG d'activités de lancement opérées par la Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie du Gouvernement français ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant).
      Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné conformément aux dispositions ad hoc de la Résolution précitée du 13 décembre 1977.
      1.3. Lancements effectués à l'occasion de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
      Sauf dispositions spécifiques conclues entre le Gouvernement français et/ou l'Agence et/ou les autres Etats en cause, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français et assume la responsabilité internationale de ses programmes nationaux.
      1.4. Autres lancements.
      Les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité internationalle pour les lancements autres que ceux visés aux paragraphes 15.1.1, 15.1.2 et 15.1.3 ci-dessus sont réglées dans les Accords cités à l'article 9.5 ci-dessus.
      2. Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale liés à l'exécution d'activités et de programmes de lancement au CSG.
      2.1. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence.
      La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités de l'Agence au CSG, est réglée entre l'Agence et le CNES et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un contrat ou d'un Accord spécifique.
      2.2. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane.
      La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre de la production Ariane et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités d'Arianespace au CSG, est réglée entre l'Agence et le CNES et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un contrat ou d'un Accord spécifique.
      2.3. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
      La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français visés à l'article 8 ci-dessus et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait de ces activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG est réglée entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu de l'Accord visé à l'article 8 ci-dessus.
      2.4. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement.
      La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement que celles visées aux paragraphes 15.2.1, 15.2.2 et 15.2.3 ci-dessus est réglée dans le cadre des Accords mentionnés à l'article 9.5.
      3. Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale et qui ne sont pas liés à l'exécution des activités et programmes de lancement.
      D'une manière générale l'Agence, le Gouvernement français et le CNES, selon le cas, supportent la réparation de tout dommage, préjudice ou perte subis par les personnes à leur service, du fait de leurs activités visées dans le présent Accord, même si la responsabilité incombe à l'autre Partie ou aux personnes à son service, sauf toutefois si le dommage, le préjudice ou la perte résultent d'une faute intentionnelle de la part de l'autre partie ou des personnes à son service. Les dispositions précédentes s'appliquent, de la même manière, à tout dommage que les personnes au service de l'Agence ou du Gouvernement français ou du CNES, selon le cas, pourraient causer aux matériels, équipements et installations de l'autre partie ou des personnes au service de celle-ci.


      Article 16
      Amendement


      Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des Parties.


      Article 17
      Annexes (1)


      Les annexes au présent Accord en font partie intégrante mais peuvent faire l'objet de révisions selon leur propre procédure.


      Article 18
      Règlement des différends


      1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage à moins que les Parties ne décident d'un autre mode de règlement du différend.
      2. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d`accord pour désigner le troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera appelé à faire cette nomination.
      3. Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
      4. Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord et, en tant que de besoin, sur les dispositions du droit international.
      5. La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.


      Article 19
      Extinction et droit de retrait de l'Accord


      Le présent Accord prend fin :
      a) En cas de dissolution de l'Agence ;
      b) En cas de dénonciation par le Gouvernement français de la Convention de l'Agence du 30 mai 1975 ; dans ce cas, le présent Accord expirera à la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Entre la date de dénonciation et celle de sa prise d'effet, le Gouvernement français et l'Agence négocieront en vue de la conclusion, le cas échéant, d'un Accord spécial. En attendant l'entrée en vigueur de cet Accord spécial, les dispositions du présent Accord ainsi que les droits et obligations en résultant demeurent applicables ;
      c) D'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre Partie, moyennant le préavis d'une année.


      Article 20
      Entrée en vigueur de l'Accord


      Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord conclu entre le Gouvernement français et l'Agence le 5 mai 1976, visé au préambule.
      En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
      Fait à Paris, le 11 avril 2002, en deux originaux en langue française ; des versions en langue anglaise et allemande seront établies.


      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      Roger-Gérard Schwartzenberg,
      Ministre de la Recherche
      Pour l'Agence spatiale
      européenne :
      Antonio Rodota,
      Directeur général

      (1) Les annexes au présent accord peuvent être consultées ou demandées au siège du CNES (2, place Maurice-Quentin, 75039 Paris Cedex 01) auprès du service juridique en raison d'un besoin justifié et après identification du demandeur.


Fait à Paris, le 12 novembre 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 octobre 2006.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 722,2 Ko
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