Décret n° 2002-934 du 14 juin 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, faites à Paris et à Rome le 4 et le 6 octobre 2001 (1)

NOR : MAEJ0230032D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/6/14/MAEJ0230032D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/6/14/2002-934/jo/texte
JORF n°0139 du 16 juin 2002
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-290 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, faites à Paris et à Rome le 4 et le 6 octobre 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 60-203 du 20 février 1960 portant publication de la convention entre la France et l'Italie du 14 mars 1953 relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc ;
Vu le décret n° 65-737 du 27 août 1965 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc signé le 25 mars 1965 ;
Vu le décret n° 73-521 du 28 mai 1973 portant publication de la convention entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972,
Décrète :


  • L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, faites à Paris et à Rome le 4 et le 6 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • A C C O R D


    SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF AU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DANS LES TUNNELS DU MONT-BLANC ET DU FRÉJUS


    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    LE MINISTRE
    DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


    Paris, le 4 octobre 2001.


    M. Renato Ruggiero,
    ministre des affaires étrangères
    de la République italienne


    Monsieur le ministre,
    A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la Convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, signée à Rome le 14 mars 1953, et à l'article 15 de la Convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous confirmer que le gouvernement de la République française interprète ces dispositions comme autorisant les agents de chacun des deux Etats agissant dans le cadre de patrouilles mixtes, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été commise dans la partie du tunnel située sur leur territoire, à intercepter le véhicule et dresser procès-verbal de contravention à la sortie du tunnel sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de leur Etat. Ainsi, lorsque la législation de l'Etat sur le territoire duquel a été commise l'infraction le permet, et dans les conditions prévues par celle-ci, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende ou d'une consignation auprès de l'agent verbalisateur. Les infractions aux règles de la circulation continuent toutefois de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises, mêmes si elles sont constatées sur le territoire de l'autre Etat.
    Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que cette interprétation recueille l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui prendra effet le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
    Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.


    Hubert Védrine
    RÉPUBLIQUE ITALIENNE
    LE MINISTRE
    DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


    Rome, le 6 octobre 2001.


    M. Hubert Védrine,
    ministre des affaires étrangères
    de la République française


    Monsieur le ministre,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 4 octobre dont la teneur était la suivante :
    « A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la Convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, signée à Rome le 14 mars 1953, et à l'article 15 de la Convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous confirmer que le Gouvernement de la République française interprète ces dispositions comme autorisant les agents de chacun des deux Etats agissant dans le cadre de patrouilles mixtes, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été commise dans la partie du tunnel située sur leur territoire, à intercepter le véhicule et dresser procès-verbal de contravention à la sortie du tunnel sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de leur Etat. Ainsi, lorsque la législation de l'Etat sur le territoire duquel a été commise l'infraction le permet, et dans les conditions prévues par celle-ci, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende ou d'une consignation auprès de l'agent verbalisateur. Les infractions aux règles de la circulation continuent toutefois de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises, même si elles sont constatées sur le territoire de l'autre Etat.
    Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que cette interprétation recueille l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui prendra effet le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. »
    J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien souscrit au contenu de la lettre susvisée.
    Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.


    Renato Ruggiero


Fait à Paris, le 14 juin 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la francophonie,
Dominique de Villepin

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