A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF AU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DANS LES TUNNELS DU MONT-BLANC ET DU FRÉJUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 4 octobre 2001.
M. Renato Ruggiero,
ministre des affaires étrangères
de la République italienne
Monsieur le ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la Convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, signée à Rome le 14 mars 1953, et à l'article 15 de la Convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous confirmer que le gouvernement de la République française interprète ces dispositions comme autorisant les agents de chacun des deux Etats agissant dans le cadre de patrouilles mixtes, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été commise dans la partie du tunnel située sur leur territoire, à intercepter le véhicule et dresser procès-verbal de contravention à la sortie du tunnel sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de leur Etat. Ainsi, lorsque la législation de l'Etat sur le territoire duquel a été commise l'infraction le permet, et dans les conditions prévues par celle-ci, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende ou d'une consignation auprès de l'agent verbalisateur. Les infractions aux règles de la circulation continuent toutefois de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises, mêmes si elles sont constatées sur le territoire de l'autre Etat.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que cette interprétation recueille l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui prendra effet le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
Hubert Védrine
RÉPUBLIQUE ITALIENNE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Rome, le 6 octobre 2001.
M. Hubert Védrine,
ministre des affaires étrangères
de la République française
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 4 octobre dont la teneur était la suivante :
« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la Convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, signée à Rome le 14 mars 1953, et à l'article 15 de la Convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous confirmer que le Gouvernement de la République française interprète ces dispositions comme autorisant les agents de chacun des deux Etats agissant dans le cadre de patrouilles mixtes, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été commise dans la partie du tunnel située sur leur territoire, à intercepter le véhicule et dresser procès-verbal de contravention à la sortie du tunnel sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de leur Etat. Ainsi, lorsque la législation de l'Etat sur le territoire duquel a été commise l'infraction le permet, et dans les conditions prévues par celle-ci, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende ou d'une consignation auprès de l'agent verbalisateur. Les infractions aux règles de la circulation continuent toutefois de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises, même si elles sont constatées sur le territoire de l'autre Etat.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que cette interprétation recueille l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui prendra effet le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. »
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien souscrit au contenu de la lettre susvisée.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
Renato Ruggiero