Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

NOR : FPPX0400293L

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi.

      Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

      II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

      2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

      3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

      4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.

    • I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi.

      Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.

      II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

      2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

      3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

      4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.

    • I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi.

      Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

      II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

      2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

      3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

      4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

    • Article 20 (abrogé)

      Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

      Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

      En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.

    • Les articles 1er, 2 et 4 s'appliquent aux concours ouverts à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

      L'article 3 s'applique aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

      L'article 11 entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

    • L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives est ratifiée.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

(1) Loi n° 2005-843.

- Directives communautaires :

Directive 89/48 du 21 décembre 1988 du Conseil dite directive bac + 3 relative à un système de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Directive 92/51 du 18 juin 1992 du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 ;

Directive 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Directive 2001/23/CEE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;

Directive 2000/43 du 29 juin 2000 du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 172 (2004-2005) ;

Rapport de Mme Jacqueline Gourault, au nom de la commission des lois, n° 251 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 23 mars 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2210 ;

Rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la commission des lois, n° 2222 ;

Discussion et adoption le 6 avril 2005.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 286 (2004-2005) ;

Rapport de Mme Jacqueline Gourault, au nom de la commission des lois, n° 460 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2465 ;

Rapport de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, au nom de la commission des lois constitutionnelles, n° 2468 ;

Discussion et adoption le 13 juillet 2005.

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