Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 98 1° et art. 99 JORF 3 juillet 1998Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :
1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;
3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ;
6° Aux changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.
Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article 1er qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions visées à l'article 3.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 98 2° JORF 3 juillet 1998Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :
1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article 3 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article 5.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 72 () JORF 30 janvier 1993Un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, reçoit la déclaration prévue à l'article 3. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 72 () JORF 30 janvier 1993Le service institué à l'article 5 accuse réception de la déclaration. L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une opposition, est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut excéder douze heures.
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 73 () JORF 30 janvier 1993La déclaration peut être verbale, ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article 5 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
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Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article 3, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 3, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article 3. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 295 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 6 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application de articles 321-1, 321-2 et 222-34 à 222-39 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes *sanctions pénales*.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 295 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal et 415 du code des douanes, les dirigeants ou les agents des organismes financiers qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article 5 ou donné des informations sur les suites qui lui ont été réservées seront punis d'une peine d'amende de 150 000 francs *sanctions pénales*.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 98 3° JORF 3 juillet 1998(Paragraphes I et II modificateurs).
III. - Les personnes mentionnées au 7° de l'article 1er sont soumises aux obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 8, 9 et 10.
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Article 12 (abrogé)
Les organismes financiers doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par le décret prévu à l'article 24.
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
VersionsLiens relatifsDans l'article 990 A du code général des impôts les mots :
"lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots : "lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
Dans le 4° et le 6° du paragraphe III bis de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : "lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs au moment du paiement son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots :
"lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
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Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par le décret prévu à l'article 24 et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article 3, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article 15. Le service institué à l'article 5 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article 5.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 5 () JORF 14 mai 1996Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
Pour l'application de la présente loi, le service institué à l'article 5 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration visée à l'article 3 ou de l'examen particulier prévu à l'article 14 ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article 5 et les autorités de contrôle en application des articles 3, 13, 14 et 15 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Leur divulgation est interdite, sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits visés à l'article 3, le service institué à l'article 5 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
Versions
Article 18 (abrogé)
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 100 () JORF 3 juillet 1998Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales applicables en matière de protection de la vie privée et de communication des données à caractère nominatif, le service peut communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes, sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que le service institué à l'article 5 de la présente loi.
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre public.
VersionsLiens relatifsI. et II. - (paragraphes abrogés).
III. - Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) précitée sera punie d'une amende de 15000 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 99 2° JORF 3 juillet 1998Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article 1er.
Pour l'application de la présente loi :
- la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er de la présente loi. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article 45 de la même loi ;
- l'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 10 4° JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 85° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 25 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 7 () JORF 14 mai 1996I. - Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application.
II. - Ces agents peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles 13, 14, 15 et 25 de la présente loi.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les agents des douanes visés au premier alinéa ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent paragraphe en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues au premier alinéa du IV de l'article 25 de la présente loi, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.
III. - A l'issue de ces contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
IV. - Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations mentionnées à l'alinéa précédent le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.
V. - Le fait de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la disposition suivante :
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction, ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
En cas de mise en examen de ce chef, les dispositions de l'article 19 de la présente loi s'appliquent ; toutefois, les règles de procédure civile auxquelles se réfère cet article sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les références faites dans la présente loi à l'article 415 du code des douanes sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence au premier alinéa du présent article.
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Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi 90-614 1990-07-12 JORF 14 juillet 1990 rectificatif JORF 1er novembre 1990La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de l'article 13.
Ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 13.
Les références figurant dans l'article 13 de la présente loi aux articles du code général des impôts sont remplacées, pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet prises par l'assemblée territoriale ou le conseil général.
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Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants