Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2015

NOR : DEVP1521994A

JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-8 et R. 543-137 à R. 543-152 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 19 et 21,
Arrêtent :


  • En application de l'article R. 543-138 du code de l'environnement, l'ensemble des opérations de collecte des déchets de pneumatiques comprend le ramassage, le regroupement et le transport de ces déchets de pneumatiques vers des installations de traitement.
    Toute personne qui se propose de réaliser l'une ou l'ensemble de ces opérations dans un ou plusieurs départements, adresse une demande d'agrément au préfet du département où est située l'installation de regroupement des déchets de pneumatiques qu'il exploite, ou, à défaut, au préfet du département où elle a son siège social ou son lieu de résidence.
    Le préfet compétent est le préfet du lieu où a été déposé le dossier de demande d'agrément.


  • Les distributeurs ou détenteurs prennent toutes les dispositions qui s'imposent afin de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques, notamment en ne remettant les déchets de pneumatiques destinés à être réutilisés qu'à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-143 du code de l'environnement, en les stockant de manière à conserver leur intégrité, en les séparant d'autres types de déchets, et en les triant par type.
    Un référentiel définit les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques. Ce référentiel est établi par les metteurs sur le marché, en concertation avec les collecteurs agréés, et les détenteurs et distributeurs.


  • Les pneumatiques mis sur le marché sans respecter les dispositions de l'article L. 541-10-8 et des articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement ne sont pas éligibles à la collecte gratuite.


  • La demande d'agrément comprend les informations et documents suivants :


    - s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
    - la promesse d'engagement d'un ou plusieurs producteurs, d'un organisme collectif créé conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement ou d'un collecteur agréé pour le compte du ou desquels le pétitionnaire souhaite collecter les déchets de pneumatiques, comportant notamment leur garantie de pourvoir, en cas de défaillance du titulaire de l'agrément, à la valorisation de l'ensemble des pneumatiques détenus ou stockés par le pétitionnaire dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après ;
    - la liste des départements dans lesquels le demandeur souhaite réaliser la collecte ;
    - la description des moyens en ressources humaines et en matériel permettant de procéder aux activités liées à la collecte ;
    - l'engagement du demandeur de respecter les obligations mentionnées dans le cahier des charges défini à l'annexe du présent arrêté et applicable à ses activités.


    a) Pour le ramassage des déchets de pneumatiques :


    - la copie du récépissé de la déclaration d'activité de transport par route de déchets délivré en application des dispositions de l'article R. 541-50 du code de l'environnement et mentionnant les références de ce récépissé ;
    - les coordonnées des installations de regroupement agréées au titre du présent arrêté où le collecteur déposera les déchets de pneumatiques après ramassage.


    b) Pour le regroupement des déchets de pneumatiques :


    - la copie de l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation en cause ou le récépissé de déclaration prévus au titre Ier du livre V du code de l'environnement ou à défaut un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ;
    - l'indication de la capacité de stockage maximale des déchets de pneumatiques.


    Le demandeur transmet au préfet compétent autant d'exemplaires du dossier qu'il y a de départements concernés par la demande.
    Lorsque le dossier de demande est complet, le préfet compétent délivre un accusé de réception au demandeur.


  • Dès que le dossier est complet, le préfet compétent transmet pour avis, le dossier de demande d'agrément à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et pour information aux préfets des départements où le demandeur compte réaliser le seul ramassage des déchets de pneumatiques.


  • Le préfet compétent statue par arrêté sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier a été jugé complet.
    Si la demande d'agrément porte sur plusieurs départements, le préfet compétent adresse pour information copie de l'arrêté statuant sur la demande d'agrément aux préfets des départements où le collecteur a demandé de réaliser le seul ramassage, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et, le cas échéant, aux préfets des départements d'implantation des installations de regroupement mentionnées dans la demande d'agrément.


  • L'arrêté préfectoral d'agrément précise les départements où le collecteur réalisera le ramassage des déchets de pneumatiques ainsi que les adresses des installations où les déchets de pneumatiques seront regroupés.
    Le cahier des charges défini à l'annexe du présent arrêté concernant l'activité du collecteur est annexé à l'arrêté délivrant l'agrément.


  • L'organisme tiers chargé de l'audit défini au 8° de l'article R. 543-146 du code de l'environnement est enregistré dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou est certifié selon un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001, ou est certifié Qualicert - Valorpneu.
    Les collecteurs agréés qui sont accrédités ou certifiés selon l'un des trois référentiels mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'obligation de l'audit défini au 8° de l'article R. 543-146 du code de l'environnement.


  • S'il apparaît que la collecte des déchets de pneumatiques ne peut être réalisée du fait de l'absence de collecteur agréé dans un département, le préfet peut, sur proposition de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, délivrer un agrément provisoire à une ou plusieurs personnes ayant adressé une demande d'agrément et dont le dossier a été jugé complet en application de l'article 4 du présent arrêté.
    La durée d'un tel agrément ne peut excéder six mois.


  • En cas de suspension ou de retrait de l'agrément conformément au II de l'article R. 543-145 du code de l'environnement, le préfet compétent en informe les préfets des départements où le collecteur effectue le seul ramassage des déchets de pneumatiques.
    Concomitamment au retrait d'un agrément qui concerne l'ensemble des opérations de collecte de pneumatiques, le préfet met en demeure le collecteur de remettre en état l'installation de regroupement de déchets de pneumatiques et de valoriser ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-147 du code de l'environnement.
    En cas de défaillance du collecteur, le préfet met en demeure les producteurs, les organismes créés conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, ou les collecteurs agréés, qui ont passé des engagements avec le collecteur conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, de pourvoir à la valorisation de ces déchets de pneumatiques.


  • L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
    La validité de l'agrément est conditionnée à l'existence d'un ou plusieurs contrats en cours d'exécution avec un producteur, un organisme créé conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, ou un autre collecteur agréé. Le collecteur informe donc le préfet qui lui a délivré l'agrément de toute modification de sa situation contractuelle, dans les meilleurs délais.
    Six mois au moins avant l'expiration de la validité de l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues aux articles 1er et 4 du présent arrêté, un nouveau dossier de demande d'agrément au préfet compétent. Si un agrément délivré pour l'ensemble de ces opérations de collecte n'est pas renouvelé, le préfet met en œuvre les moyens visés à l'article 9 du présent arrêté.


  • La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CHARGES DU RAMASSAGE DES PNEUMATIQUES


      1) Le collecteur ramasse dans chaque département où il est agréé tout lot de déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article R. 543-138 du code de l'environnement, tiennent à sa disposition, dans la limite de l'engagement d'un ou plusieurs producteurs, d'un organisme collectif créé conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement ou d'un collecteur agréé pour le compte du ou desquels le pétitionnaire souhaite collecter les déchets de pneumatiques.
      2) Le collecteur transmet au préfet le ou les contrats le liant à un ou des producteurs, à un organisme créé conformément à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, ou à un ou des collecteurs agréés pour qui le pétitionnaire souhaite collecter, dans le délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
      Le collecteur doit aviser dans les meilleurs délais le préfet des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d'agrément. Notamment, le collecteur transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats le liant aux producteurs de pneumatiques, aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des collecteurs agréés.
      3) Hormis le cas où les déchets de pneumatiques sont issus de metteurs sur le marché tels que ceux visés à l'article 3 du présent arrêté, le collecteur doit procéder dans un délai de quinze jours maximum à l'enlèvement de tout lot de déchets de pneumatiques égal ou supérieur à une tonne qui lui est proposé. A titre exceptionnel, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement.
      Tout enlèvement d'un lot de déchets de pneumatiques donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le collecteur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités collectées et les modes de valorisation retenus pour ces déchets de pneumatiques.
      4) Le collecteur ramasse sans frais les déchets de pneumatiques des distributeurs et détenteurs conformément aux dispositions de l'article R. 543-144 du code de l'environnement.
      Cette prestation de ramassage sans frais ne couvre ni la mise à disposition de capacités d'entreposage des déchets de pneumatiques pour les distributeurs et détenteurs ni les opérations nécessaires au maintien de la qualité de ces déchets de pneumatiques selon le référentiel définissant les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques.
      Aucun frais ne peut toutefois être exigé au détenteur lorsque ce dernier est une collectivité territoriale ou un service de l'Etat, dès lors que ce détenteur respecte le référentiel définissant les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques.
      5) Le collecteur ne remet ses déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de regroupement agréées en application du présent arrêté ou qui exploitent des installations de valorisation respectant les dispositions de l'article R. 543-147 du code de l'environnement.
      6) Conformément aux dispositions de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les quantités de déchets de pneumatiques collectées et la destination précise des déchets de pneumatiques ainsi que leur mode de valorisation.


Fait le 15 décembre 2015.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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