- Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite (abrogé)
- Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au relèvement des durées de services (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur (Article 11) (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 16 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 1er avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juin 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
En application des dispositions issues de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers d'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :
Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite
était antérieurement fixé à 60 ansAnnée de naissance des fonctionnaires auxquels est applicable l'article 18 de la loi 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 Age d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1951 60 ans Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 1952 60 ans et 8 mois 1953 61 ans 1954 61 ans et 4 mois 1955 61 ans et 8 mois A compter de 1956 62 ans VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :
Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite
était antérieurement fixé à 50 ansAnnée de naissance des fonctionnaires mentionnés au
1°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susviséeAge d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1961 50 ans Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961 50 ans et 4 mois 1962 50 ans et 8 mois 1963 51 ans 1964 51 ans et 4 mois 1965 51 ans et 8 mois A compter de 1966 52 ans Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite
était antérieurement fixé à 53 ansAnnée de naissance des fonctionnaires mentionnés au
2°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susviséeAge d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1958 53 ans Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958 53 ans et 4 mois 1959 53 ans et 8 mois 1960 54 ans 1961 54 ans et 4 mois 1962 54 ans et 8 mois A compter de 1963 55 ans Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite
était antérieurement fixé à 54 ansAnnée de naissance des fonctionnaires mentionnés au
3°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susviséeAge d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1957 54 ans Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957 54 ans et 4 mois 1958 54 ans et 8 mois 1959 55 ans 1960 55 ans et 4 mois 1961 55 ans et 8 mois A compter de 1962 56 ans Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite
était antérieurement fixé à 55 ansAnnée de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4° du I de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 Age d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1956 55 ans Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 55 ans et 4 mois 1957 55 ans et 8 mois 1958 56 ans 1959 56 ans et 4 mois 1960 56 ans et 8 mois A compter de 1961 57 ans VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
En application du II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement fixée à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge
était antérieurement fixée à 65 ansAnnée de naissance des fonctionnaires mentionnés au II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé Limite d'âge Avant le 1er juillet 1951 65 ans Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois 1952 65 ans et 8 mois 1953 66 ans 1954 66 ans et 4 mois 1955 66 ans et 8 mois A compter de 1956 67 ans VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
En application du II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement inférieure à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :
Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
1°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeLimite d'âge Avant le 1er juillet 1961 55 ans Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961 55 ans et 4 mois 1962 55 ans et 8 mois 1963 56 ans 1964 56 ans et 4 mois 1965 56 ans et 8 mois A compter de 1966 57 ans Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 57 ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
2°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeLimite d'âge Avant le 1er juillet 1959 57 ans Du 1er juillet 1959 au 31 décembre 1959 57 ans et 4 mois 1960 57 ans et 8 mois 1961 58 ans 1962 58 ans et 4 mois 1963 58 ans et 8 mois A compter de 1964 59 ans Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 58 ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
3°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeLimite d'âge Avant le 1er juillet 1958 58 ans Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958 58 ans et 4 mois 1959 58 ans et 8 mois 1960 59 ans 1961 59 ans et 4 mois 1962 59 ans et 8 mois A compter de 1963 60 ans Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 59 ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
4°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeLimite d'âge Avant le 1er juillet 1957 59 ans Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957 59 ans et 4 mois 1958 59 ans et 8 mois 1959 60 ans 1960 60 ans et 4 mois 1961 60 ans et 8 mois A compter de 1962 61 ans Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge
était antérieurement fixée à 60 ansAnnée de naissance des fonctionnaires mentionnés au 5° du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé Limite d'âge Avant le 1er juillet 1956 60 ans Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 60 ans et 4 mois 1957 60 ans et 8 mois 1958 61 ans 1959 61 ans et 4 mois 1960 61 ans et 8 mois A compter de 1961 62 ans Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 62 ans
Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
6°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeLimite d'âge Avant le 1er juillet 1954 62 ans Du 1er juillet 1954 au 31 décembre 1954 62 ans et 4 mois 1955 62 ans et 8 mois 1956 63 ans 1957 63 ans et 4 mois 1958 63 ans et 8 mois A compter de 1959 64 ans VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
En application du XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, la limite d'âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Agents non titulaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 65 ans
Année de naissance des agents non titulaires mentionnés au
XIVde l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeLimite d'âge Avant le 1er juillet 1951 65 ans Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois 1952 65 ans et 8 mois 1953 66 ans 1954 66 ans et 4 mois 1955 66 ans et 8 mois A compter de 1956 67 ans VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Année au cours de laquelle est atteinte la limite d'âge résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée
Durée du relèvement à appliquer
Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 8 mois
2013
+ 1 an
2014
+ 1 an et 4 mois
2015
+ 1 an et 8 mois
A partir de 2016
+ 2 ansVersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Année au cours de laquelle sont atteintes les limites de durée de services
de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables
Durée du relèvement à appliquer
Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 8 mois
2013
+ 1 an
2014
+ 1 an et 4 mois
2015
+ 1 an et 8 mois
A partir de 2016
+ 2 ansVersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
Année au cours de laquelle est atteint l'âge maximal
de maintien antérieurement applicable
Durée de relèvement à appliquer
Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 8 mois
2013
+ 1 an
2014
+ 1 an et 4 mois
2015
+ 1 an et 8 mois
A partir de 2016
+ 2 ansVersionsLiens relatifs
Article 9 (abrogé)
En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les durées de services des fonctionnaires et des militaires auxquels est applicable le I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :
Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à dix ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAvant le 1er juillet 2011 10 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 10 ans et 4 mois 2012 10 ans et 8 mois 2013 11 ans 2014 11 ans et 4 mois 2015 11 ans et 8 mois A compter de 2016 12 ans Fonctionnaires et ouvriers d'Etat ainsi que militaires
dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ansAnnée au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAvant le 1er juillet 2011 15 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois 2012 15 ans et 8 mois 2013 16 ans 2014 16 ans et 4 mois 2015 16 ans et 8 mois A compter de 2016 17 ans Fonctionnaires et militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à vingt-cinq ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAvant le 1er juillet 2011 25 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 25 ans et 4 mois 2012 25 ans et 8 mois 2013 26 ans 2014 26 ans et 4 mois 2015 26 ans et 8 mois A compter de 2016 27 ans Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à trente ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée Nouvelle durée de services exigée en application du
deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susviséAvant le 1er juillet 2011 30 ans Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 30 ans et 4 mois 2012 30 ans et 8 mois 2013 31 ans 2014 31 ans et 4 mois 2015 31 ans et 8 mois A compter de 2016 32 ans VersionsLiens relatifs
Article 10 (abrogé)
En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, conformément aux tableaux figurant aux articles 1er et 2 du présent décret.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 12 (abrogé)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.VersionsArticle 13 (abrogé)
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de la défense,
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand