Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : EFIR1105258D

JORF n°0100 du 29 avril 2011

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4-1 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 15 mars 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      I. ― Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l'électricité est cédée par Electricité de France aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.
      II. - Les périodes de livraison commencent les 1er janvier et 1er juillet. Par exception, la première période de livraison commence le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée fixant le contenu de l'accord cadre.
      III. - La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
      IV. - Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.
      Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les types de profil pour chaque période de livraison.
      V. - Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article 4-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, qui correspond à son profil.
      VI. - Les consommateurs sont répartis en catégories et sous-catégories.
      Jusqu'au 31 décembre 2015 :
      ― la catégorie C1 comprend les grands consommateurs et les acheteurs pour les pertes ;
      ― la catégorie C2 comprend les petits consommateurs.
      A partir du 1er janvier 2016, il ne subsiste qu'une catégorie comprenant l'ensemble des consommateurs.
      La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
      La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.
      La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.
      VII. - L'arrêté prévu au IV détermine les profils de produit auxquels chacune des catégories de consommateurs donne droit. Ces profils convergent progressivement pour aboutir, à partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, à un seul profil.
      VIII. - Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du troisième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.
      IX. - La Commission de régulation de l'énergie calcule selon les modalités fixées à l'article 4 du présent décret la quantité de produit cédée à chaque fournisseur pour chaque catégorie de consommateurs lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
      ― la quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ;
      ― la quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
      ― la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
      La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné au VIII est dépassé, auquel cas elle lui est inférieure.

    • Article 2 (abrogé)


      I. ― Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 de la loi du 10 février susvisée, qui souhaite bénéficier de l'ARENH pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie. Les éléments que doit contenir cette déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
      Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application du V de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
      En application du VI de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les distributeurs non nationalisés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
      La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
      II. - Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, Electricité de France signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.

    • I. ― (Abrogé)


      II. ― (Abrogé)


      III. ― (Abrogé)


      IV. ― La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.


      Conformément à l'article 6 81° du décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015, le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 est abrogé, à l'exception du dernier alinéa du IV de son article 3.

    • Article 4 (abrogé)


      La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des I à IV du présent article, sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.
      I. - La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
      La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné au IV de l'article 9.
      II. - La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées ainsi qu'il est dit au I pour chaque sous-catégorie de consommateurs appartenant à cette catégorie.
      III. - La quantité de produit maximale, avant prise en compte du plafond, est égale pour chaque fournisseur et chaque catégorie de consommateurs à la quantité de produit demandée. Toutefois, elle reste égale à la quantité maximale correspondant à la période de livraison en cours dans chacun des cas suivants :
      ― la quantité de produit demandée est supérieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours ;
      ― la quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours.
      IV. - La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie, de consommateurs mentionnée au I prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application du III pour la catégorie l'incluant.
      Jusqu'à la période de livraison commençant le 1er juillet 2015, la quantité de produit maximale pour les grands consommateurs est la différence entre la quantité maximale pour la catégorie C1 et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes.
      A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées au I, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
      V. - La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
      Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
      Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
      La méthode de répartition du plafond mentionné au VIII de l'article 1er entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu des quantités de produit maximales pour les acheteurs pour les pertes.

    • Article 5 (abrogé)


      I. ― Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :
      ― à chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article 3 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article 4, les quantités et profils des produits qu'Electricité de France lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies au V de l'article 4 ;
      ― au gestionnaire du réseau public de transport et à Electricité de France la quantité d'électricité qu'Electricité de France doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;
      ― au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.
      II. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par Electricité de France dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre d'Electricité de France vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à Electricité de France d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.

    • Article 6 (abrogé)


      Le jour de la notification mentionnée au I de l'article 5, la Commission de régulation de l'énergie rend publique par tout moyen approprié la quantité totale de produit cédée au titre de l'ARENH à l'ensemble des fournisseurs pour la période de livraison à venir.

    • Article 7 (abrogé)


      I. ― La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique dans ses livres, sous le nom de « fonds ARENH », en vue de retracer et de centraliser les flux financiers entre Electricité de France et les fournisseurs liés à la facturation des cessions d'énergie dans le cadre de l'ARENH. Les montants versés à Electricité de France au titre de l'ARENH, y compris ceux liés à l'appel des garanties en cas de non-paiement par les fournisseurs, transitent par ce compte.
      La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière de ce fonds. A ce titre, elle est notamment chargée, sur instructions reçues de la Commission de régulation de l'énergie, de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les fournisseurs ou demandées au titre des garanties conformément aux termes de celles-ci, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties.
      Les modèles de garanties sont fixés par l'accord-cadre.
      Les sommes figurant sur le compte produiront intérêts. Les intérêts seront prioritairement affectés au paiement de la rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds visés au III du présent article. Le solde éventuel sera reversé à Electricité de France.
      La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.
      II. - Une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et Electricité de France précise les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations au nom et pour le compte d'Electricité de France au titre des missions figurant au I du présent article.
      III. - Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.
      La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
      La Caisse des dépôts et consignations expose chaque année à la Commission de régulation de l'énergie le montant constaté l'année précédente de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de sa gestion du fonds. La Commission de régulation de l'énergie valide ce montant. Si un écart avec les sommes effectivement perçues au titre de l'année précédente est constaté, une régularisation est effectuée auprès des fournisseurs, en une seule fois, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
      Si le montant excède les sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations facture le montant dû à Electricité de France et le prélève sur le compte ouvert au nom du fonds.
      Si le montant est inférieur aux sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
      IV. - La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.

    • Article 8 (abrogé)


      I. ― Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés au III de l'article 7 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.
      En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
      Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné au I de l'article 7, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.
      Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article 10, des montants versés au titre des garanties mentionnées au II de l'article 8 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés au III de l'article 7.
      II. - En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.
      III. - Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné au II, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à Electricité de France et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par Electricité de France de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
      La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à Electricité de France les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.
      En cas de deuxième cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.


    • I. ― Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.
      Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
      Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées aux I et II du présent article, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément au II du présent article. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément au III du présent article.
      Lorsque les consommateurs finals dont le responsable d'équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages ne sont pas identiques aux clients finals du fournisseur, le premier transmet au gestionnaire du réseau public de transport sur habilitation du second la consommation constatée de ses clients, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément au III du présent article. Le responsable d'équilibre transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée. Ces données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs sans indication des fournisseurs concernés.
      Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 2.
      Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
      Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
      II. - Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :
      ― le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;
      ― ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.
      Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
      III. - Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.
      Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.
      La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.
      La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.
      Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
      Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité est adaptée pour les années 2013, 2014 et 2015, selon des règles définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
      IV. - La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° du IV de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
      V. - La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.


      Conformément à l'article 6 81° du décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015, le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 est abrogé, à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa du I ainsi que de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article 9.

    • Article 10 (abrogé)


      La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné au V de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
      I. - La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
      ― la quantité Qmax égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
      ― la quantité Q égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
      En cas de dépassement du plafond, les quantités Q et Qmax sont corrigées selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
      Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités Qmax et Q sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité Qmax ou à diminuer la quantité Q.
      II. - La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :
      ― la quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité Q et la quantité Qmax ;
      ― la quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité Q et la quantité Qmax, cette dernière étant augmentée d'une marge de tolérance.
      La marge de tolérance est fixée en annexe au présent décret.
      Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
      III. - Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
      ― d'un terme CP1 égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
      ― d'un terme CP2 égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
      Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article 4-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
      Le calcul du terme CP2 tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
      Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
      IV. - Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives et les modalités spécifiques s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application du II de l'article 8, sont définies par la Commission de régulation de l'énergie.
      V. - La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à l'article 8, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse ensuite à Electricité de France les montants tels que notifiés par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de sept jours ouvrés.
      Le montant global correspondant aux versements du terme CP2 est déduit des montants facturés à chaque fournisseur pour ses achats au titre de l'ARENH lors de la période de livraison à venir, proportionnellement à la quantité de produit cédée à celui-ci lors de la période pour laquelle a été calculé ce terme. La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction.
      VI. - La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte de l'écart entre les quantités Q et Qmax relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.

    • Article 11 (abrogé)


      Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné au VIII de l'article 1er se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
      ― de la méthode mentionnée au IV de l'article 4 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
      ― de la méthode mentionnée à l'article 10 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.
      En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.

    • Article 12 (abrogé)


      I. - Pour les demandes concernant la première période de livraison, la demande d'ARENH du fournisseur auprès de la Commission de régulation de l'énergie peut être effectuée avant la signature de l'accord-cadre. L'accord-cadre est toutefois transmis par le fournisseur au moins trente jours avant le début de la première période de livraison. A défaut, sa demande d'ARENH est réputée nulle.
      Après consultation du gestionnaire du réseau public de transport et de la Caisse des dépôts et consignations, la Commission de régulation de l'énergie établit des délais adaptés pour la première période de livraison, pour les opérations mentionnées aux articles 3, 5 et 6.
      II. - Les dispositions du III de l'article 4 s'appliquent à compter de la quatrième période de livraison. Pour les périodes de livraison précédentes, la quantité de produit maximale est égale à la quantité de produit demandée.
      III. - Si la première période de livraison ne coïncide pas avec l'année calendaire, le complément de prix est calculé pour la période allant du premier jour de la première période de livraison jusqu'au 31 décembre de la même année. Les modalités de son calcul sont définies par la Commission de régulation de l'énergie.
      IV. - La mise en place du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est effective la veille du premier jour de la première période de livraison.

    • Article 13 (abrogé)


      La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      La tolérance mentionnée au II de l'article 10 est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :


      10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;


      5 MW.


      Toutefois, pour l'année 2011, elle est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :


      20 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;


      10 MW.


Fait le 28 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

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