Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : SANH0522480D

Version abrogée depuis le 01 septembre 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;

Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :

      1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :

      a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

      c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

      d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      e) Directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;

      2° Le groupe II comprend les emplois suivants :

      a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

      b) Autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

      d) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

      e) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important.

      3° Le groupe III comprend les emplois suivants :

      a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

      b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

      c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.

      Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

    • Article 2 (abrogé)

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :

      1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à un grade d'avancement de leur corps ;

      2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du contrôle général des armées et les magistrats de l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.

      Les agents mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés, soit en tant que praticien hospitalier.

      Les services accomplis en détachement dans des emplois de niveau comparable en application des 6° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au présent article.

      Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli celle prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

      Les autres fonctionnaires que leur statut astreint à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

    • Article 3 (abrogé)

      L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

      L'agent qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

      Toutefois, l'agent qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.

      Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

      Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret, en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

      Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

    • Article 5 (abrogé)

      La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée de quatre ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans. Cette durée totale d'occupation d'un même emploi peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.

      Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

      Il peut être mis fin à tout moment, dans l'intérêt du service, aux emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, et aux autres emplois fonctionnels mentionnés au même article, après avis du directeur de l'établissement public de santé.

    • Article 7 (abrogé)

      Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % des emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de cette disposition.

    • Article 9 (abrogé)

      L'emploi de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend huit échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans les sixième et septième échelons.

      Les autres emplois du groupe I comprennent sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

      Les emplois du groupe II comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

      Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

    • Article 10 (abrogé)

      Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er (3°, 4° et 5°) comprennent cinq échelons.

      La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

      ÉCHELON

      DURÉE DANS L'ÉCHELON

      5e échelon

      -

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois


      Seuls les personnels détachés sur un emploi fonctionnel figurant sur la première liste des établissements mentionnés au 3° de l'article 1er peuvent accéder au 5e échelon.
    • Article 11 (abrogé)

      Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les compétences attendues du candidat ainsi que le groupe auquel l'emploi se rattache.

      Le profil de poste est élaboré, pour les emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé en liaison avec le président du conseil de surveillance et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l'établissement.

      Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés à l'article 1er sont adressées au directeur général du Centre national de gestion.

    • Article 12 (abrogé)

      Le directeur général du Centre national de gestion examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité au regard des conditions mentionnées à l'article 2.

      Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection prévu par le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les demandes d'agrément pour les emplois de directeur d'établissement public de santé ou pour les autres emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er.

      Le comité de sélection remet un avis sur chacune de ces demandes d'agrément au directeur général du Centre national de gestion qui notifie à chaque candidat l'agrément.

      L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable à l'initiative des bénéficiaires. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement, par le directeur général du Centre national de gestion, des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

      Pour les candidats qui ne sont pas issus du corps des personnels de direction, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection susmentionné les candidatures recevables à l'inscription sur une liste nationale d'aptitude. Le comité de sélection donne un avis sur ces candidatures au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête la liste d'aptitude nationale définitive.L'inscription sur la liste nationale d'aptitude est valable pour une durée de cinq ans renouvelable à l'initiative des bénéficiaires.

    • Article 13 (abrogé)

      Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°,2°,4° et 7° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité.

      S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

      Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément selon les emplois mentionnés à l'article 1er. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

      Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

      Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°,5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion.

    • Article 14 (abrogé)

      En vue de la nomination des directeurs d'établissements publics de santé mentionnés à l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

      A l'issue de la procédure de choix définie à l'article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre national de gestion.

      Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.

    • Article 15 (abrogé)

      Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au directeur général du centre national de gestion et au directeur de l'établissement.

      Le directeur général du Centre national de gestion transmet au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

      Le comité de sélection propose une liste de candidats au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive de candidats et la transmet au directeur de l'établissement. Celui-ci, après avoir reçu les candidats, fait part de ses propositions au directeur général du Centre national de gestion ;

      La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur. Le directeur général du centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi.

    • Article 18 (abrogé)

      Les personnels de direction en position de détachement à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, conservent la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date.

      Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er (2° et 4°), nommés antérieurement à la date de publication du présent décret dans l'un des emplois concernés, sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 5 et classés conformément aux dispositions de l'article 3.

    • Article 21 (abrogé)

      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, prévue à l'article 37 de ce même décret, la composition de la commission des carrières prévue à l'article 12 du présent décret est celle prévue à l'article 15 de ce décret du 2 août 2005.

  • Article 23 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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