Loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

Version modifiée au 28 mars 2024

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1 (abrogé)

    Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
    1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
    2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
    3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
    4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
    5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 précitée, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section.

  • Article 1-1 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de 48 heures l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées dans les articles suivants.

    L'accès à ces locaux est limité aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière ; ces locaux ne sont ouverts que dans les eaux internationales.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 2 (abrogé)

    Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable, les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.

    L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.

    L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.

    La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.

    En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.

  • Article 2-1 (abrogé)

    L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés à l'article 1er-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

    L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

    L'autorisation peut être révoquée par le ministre chargé de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.

    Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 3 (abrogé)

    Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, aura un directeur et un comité de direction responsables.

    Le directeur et les membres du comité de direction devront être Français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.

    Le directeur et les membres du comité de direction ne pourront en aucun cas se substituer un fermier des jeux.

    Le directeur, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux seront agréés par le ministre de l'intérieur.

  • Article 4 (abrogé)

    Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 %) sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'oeuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publiques.

    Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieur, en règlera l'emploi.

  • Article 5 (abrogé)

    Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque :

    Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,

    Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,

    Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

    Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Fait à Paris, le 15 juin 1907.

Par le Président de la République : A. FALLIERES

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G. CLEMENCEAU

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ED. GUYOT-DESSAIGNE

Le ministre des finances, J. CAILLAUX

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