Arrêté du 7 août 2015 fixant les honoraires d'expertise prévus dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2015

NOR : AFSH1519412A

JORF n°0200 du 30 août 2015

Version en vigueur au 18 avril 2024


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4124-3, R. 4124-3-5, R. 4221-15, R. 4221-15-4, R. 4311-53, R. 4323-2 et R. 4323-2-1,
Arrête :


  • Dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique prévue aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4 et R. 4221-15 à R. 4221-15-3 du code de la santé publique, le médecin régulièrement requis pour mener l'expertise reçoit des honoraires calculés en appliquant un coefficient défini à l'article 4 du présent arrêté au double du tarif de la consultation spécialisée (Cs) déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, soit :
    1° Pour une expertise : 2Cs × Q1 ;
    2° Pour une expertise complémentaire : 2Cs × Q2.


  • Dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 et R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 du code de la santé publique, le professionnel de santé, en activité, régulièrement requis pour mener l'expertise reçoit des honoraires calculés en appliquant un coefficient défini à l'article 4 du présent arrêté :
    1° Pour les médecins, au double du tarif de la consultation spécialisée (Cs) déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 2Cs × Q1 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 2Cs × Q3 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : 2Cs × Q2 ;
    2° Pour les chirurgiens-dentistes, au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2 ;
    3° Pour les sages-femmes, au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2 ;
    4° Pour les pharmaciens, au tarif de l'indemnité d'astreinte pour le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique, déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du même code, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : indemnité d'astreinte × Q4 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : indemnité d'astreinte × Q5 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : indemnité d'astreinte × Q6 ;
    5° Pour les infirmiers, à la valeur multipliée par 9 du tarif correspondant à la lettre clé AMI déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-12-2 du même code, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 9 AMI × Q1 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 9 AMI × Q3 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : 9 AMI × Q2 ;
    6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, à la valeur multipliée par 17 du tarif correspondant à la lettre clé AMK déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-12-9 du même code, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 17 AMK × Q1 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 17 AMK × Q3 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : 17 AMK × Q2 ;
    7° Pour les pédicures-podologues, au tarif correspondant à la lettre clé POD déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit :
    a) Pour une expertise sans préconisation de formation : POD × Q1 ;
    b) Pour une expertise avec préconisation de formation : POD × Q3 ;
    c) Pour une expertise complémentaire : POD × Q2.


  • I. - Pour l'établissement d'un rapport de carence, les honoraires de l'expert sont fixés à 100 euros.
    II. - Lorsque l'expertise se déroule dans un département ou un territoire pour lequel la convention a prévu un tarif pour la lettre clé différent de celui de la métropole, c'est ce tarif particulier qui est utilisé pour le calcul des honoraires de l'expert.


  • La valeur des coefficients Q1 à Q6 permettant de déterminer les tarifs pratiqués dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle est fixée dans le tableau ci-après :


    COEFFICIENT

    VALEUR

    Q1

    7

    Q2

    4,4

    Q3

    8,7

    Q4

    2,1

    Q5

    2,6

    Q6

    1,3


  • La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, par intérim, adjoint au directeur général de l'offre de soins,
Y. Le Guen

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