Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 des centres de gestion de la fonction publique territoriale

NOR : IOCB0928356A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/14/IOCB0928356A/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2009
Texte n° 44

Version initiale


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, et notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1999 pris pour application des articles 33 et 33-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,
Arrêtent :


  • A compter de l'exercice 2010, l'instruction budgétaire et comptable M. 832 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 est modifiée de la façon suivante :
    1. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », le commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
    « Le compte 40173 "Fournisseurs. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés de fonctionnement selon les modalités décrites dans les commentaires du compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés”. »
    2. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », le commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est complété des alinéas suivants :
    « Le compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat.
    Dans la mesure où seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le décompte général définitif (DGD) sont définitivement acquises à la collectivité, les pénalités liquidées sur les acomptes demeurent provisoires au même titre que les retenues de garantie.
    Ce n'est que lorsque ces indemnités seront définitivement dues à la collectivité que cette dernière pourra émettre un titre au compte 7711 "Dédits et pénalités perçues”.
    Dans le cas contraire, elles sont versées au fournisseur.
    Ainsi, les mandats doivent être émis pour le montant total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de retard doivent être déduites du paiement.
    Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise en charge du mandat.
    Ce compte sera débité lors de l'établissement du décompte général définitif :
    ― par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l'ordonnateur pour le montant définitif des pénalités figurant au décompte général définitif (si ce montant est supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des acomptes, la différence devra être recouvrée sur le titulaire du marché) ;
    ― et, par le crédit du compte de disponibilités (compte 515) lorsque le montant définitif des pénalités mentionnées au décompte général définitif est inférieur aux sommes retenues lors du paiement des acomptes (paiement de la différence au titulaire du marché).
    Ces pénalités peuvent également être prévues pour les marchés de fournitures et de services ou les marchés de prestations intellectuelles.
    Si les pénalités de retard dans l'exécution des marchés concernent des dépenses de fonctionnement, elles seront retracées sur le compte 40173 "Fournisseurs. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés”. »
    3. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », après le commentaire du compte 422, est inséré le commentaire suivant :
    « Compte 425. ― Personnel ― Avances et acomptes.
    Ce compte enregistre les acomptes sur rémunérations des personnels recrutés sous contrat de droit privé et les avances sur frais de déplacement de l'ensemble du personnel.
    Il est débité du montant des avances et acomptes précités par le crédit du compte au Trésor lors de leur versement.
    Il est crédité du montant desdites sommes par le crédit du compte 421 "Personnel. ― rémunérations dues” lors de la régularisation des avances ou acomptes. »
    4. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », les quatre derniers alinéas du commentaire du compte 445 « Etat. ― Taxes sur le chiffres d'affaires » sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Lors de la déclaration aux services fiscaux et pour déterminer le montant de la TVA à verser ou à se faire rembourser, la TVA déductible au titre de la période considérée est imputée au débit du compte de TVA collectée dans la limite du solde de ce compte.
    Lorsque la TVA déductible est inférieure à la TVA collectée, le compte 4457 est soldé par le crédit du compte 44551 "TVA à décaisser”.
    Lorsque la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, les comptes 44562 et 44566 sont soldés par le compte 44567 "Crédit de TVA à reporter” ou, s'il en est demandé la restitution, au compte 44583 "Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé”.
    Lorsqu'il est appliqué un taux de prorata (qui détermine la part de TVA payée qui sera déductible et donc à inscrire au compte de TVA déductible), il est établi un taux provisoire, puis un taux définitif, la collectivité doit reverser la TVA déduite à tort ; il s'agit alors d'une dépense budgétaire du compte 678.
    A l'inverse, si le taux provisoire a été inférieur au taux définitif, la collectivité bénéficie d'un reversement imputé au compte 778.
    TVA sur retenue de garantie.
    Le compte 44585 "TVA à régulariser. ― Retenue de garantie” enregistre la TVA sur les retenues de garanties qui ne devient déductible que lorsque le montant de la retenue de garantie est effectivement décaissé et versé au fournisseur.
    Ce compte est débité du montant de la TVA afférente à la retenue de garantie par le crédit du compte 44562 ou 44566 selon la nature de la dépense prise en charge.
    Il est crédité lors du versement de la retenue de garantie au fournisseur par le débit du compte 44583 "Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé”, si l'organisme bénéficie à la fin du trimestre d'un crédit de TVA, ou le débit du compte 44567 "Crédit de TVA à reporter”. »
    5. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 5 intitulé « Classe 5. ― Comptes financiers », le commentaire du compte 5115 « Cartes bancaires à l'encaissement » est ainsi rédigé :
    « Compte 5115. ― Cartes bancaires à l'encaissement.
    Le compte 5115 n'est mouvementé que lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé auprès du régisseur.
    Le compte 5115 est débité à J + 1 au vu du ticket message édité par le terminal de paiement électronique du montant brut des encaissements effectués à J par :
    ― le crédit du compte 4711 "Versements des régisseurs” ;
    ― ou le compte de prise en charge du titre ayant fait l'objet du règlement par le redevable.
    Il est crédité par le débit du compte 515 "Compte au Trésor” pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4728 "Autres dépenses à régulariser” pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputé au compte 627 "Services bancaires et assimilés”.
    Lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé dans le poste comptable, l'encaissement est directement enregistré au débit du compte 515 "Compte au Trésor” le jour de la transaction au guichet.
    Cet enregistrement s'effectue pour le montant brut, les commissions prélevées relatives aux encaissements par carte bancaire opérés par un terminal de paiement installé dans le poste comptable étant prises en charge par l'Etat. »
    6. Au tome I, titre III, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « La définition du chapitre », les quatre derniers alinéas sont ainsi rédigés :
    « ― des comptes 60, 61 et 62 (sauf 621), 635 et 637 qui forment ensemble un chapitre de dépenses intitulé "Charges à caractère général” et codifié 011 ;
    ― des comptes 621, 64, 631 et 633 qui forment ensemble un chapitre de dépenses intitulé "Charges de personnel et frais assimilés” et codifié 012 ;
    ― des comptes 609, 619, 629, 6419, 6439, 6459, 6469, 603 (en recettes) et 6611 (en recettes) qui forment ensemble un chapitre de recettes intitulé "Atténuation de charges” et codifié 013 ;
    ― des comptes 71 (en dépenses), 75892 et 762 (en dépenses) qui forment ensemble un chapitre de dépenses intitulé "Atténuations de produits” et codifié 014. »
    7. Au tome I, titre III, chapitre 2, le paragraphe 4.2 intitulé « Pour la section de fonctionnement » est ainsi rédigé :
    « La section de fonctionnement comporte quatre chapitres globalisés :
    ― le chapitre de dépenses intitulé "Charges à caractère général” et codifié 011, qui regroupe les comptes 60, 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 ;
    ― le chapitre de dépenses intitulé "Charges de personnel et frais assimilés” et codifié 012, qui regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 ;
    ― le chapitre de recettes intitulé "Atténuations de charges” et codifié 013, qui regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6439, 6459, 6469, 603 (en recettes) et 6611 (en recettes) ;
    ― le chapitre de dépenses intitulé "Atténuations de produits” et codifié 014, qui regroupe les comptes 71 (en dépenses), 75892 et 762 (en dépenses).
    Dans le cadre des chapitres globalisés, l'article correspond toujours au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature à l'intérieur du chapitre. »
    8. Au tome II, annexe 2 intitulée « Le plan de comptes » :
    ― le compte 4017 « Fournisseurs. ― Retenues de garanties et oppositions » est renommé « Fournisseurs. ― Retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés » ;
    ― le compte 40173 « Fournisseurs. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés » est créé ;
    ― le compte 4047 « Fournisseurs d'immobilisations. ― Retenues de garanties et oppositions » est renommé « Fournisseurs d'immobilisations. ― Retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés » ;
    ― le compte 40473 « Fournisseurs d'immobilisations. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés » est créé ;
    ― le compte 425 « Personnel. ― Avances et acomptes » est créé ;
    ― les subdivisions des comptes 431 « Sécurité sociale » et 437 « Autres organismes sociaux » sont supprimées ;
    ― le compte 44585 « TVA à régulariser. ― Retenue de garantie » est créé ;
    ― le compte 584 « Encaissements par lecture optique » est créé ;
    ― le compte 7711 « Dédits et pénalités perçues » est créé.
    9. Au tome II, annexe 3 intitulée « le budget », l'état II-1 « Balance générale de l'exercice. ― Dépenses du budget » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 1 du présent arrêté.
    10. Au tome II, annexe 3 intitulée « le budget », l'état II-2 « Balance générale de l'exercice. ― Recettes du budget » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 2 du présent arrêté.
    11. Au tome II, annexe 3 intitulée « le budget », l'état III « Vote du budget. ― Vue d'ensemble de la section de fonctionnement du budget » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 3 du présent arrêté.
    12. Au tome II, annexe 3 intitulée « le budget », l'état III A1 « Vote du budget. ― Dépense de la section de fonctionnement. ― Gestion des services et charges financières » du budget est remplacé par l'état figurant en annexe n° 4 du présent arrêté.
    13. Au tome II, annexe 3 intitulée « le budget », l'état III A2 « Vote du budget. ― Recettes de la section de fonctionnement. ― Gestion des services » du budget est remplacé par l'état figurant en annexe n° 5 du présent arrêté.
    14. Au tome II, annexe 4 intitulée « le compte administratif », l'état II-1 « Balance générale. ― Dépenses » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 6 du présent arrêté.
    15. Au tome II, annexe 4 intitulée « le compte administratif », l'état II-2 « Balance générale. ― Recettes » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 7 du présent arrêté.
    16. Au tome II, annexe 4 intitulée « le compte administratif », l'état III A « Vote du compte administratif. ― Vue d'ensemble » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 8 du présent arrêté.
    17. Au tome II, annexe 4 intitulée « le compte administratif », l'état III A1 « Vote du compte administratif. ― Dépense de la section de fonctionnement. ― Opérations réelles. ― Gestion des services. ― Charges financières » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 9 du présent arrêté.
    18. Au tome II, annexe 4 intitulée « le compte administratif », l'état III A2 « Vote du compte administratif. ― Recettes de la section de fonctionnement. ― Opérations réelles et d'ordre. ― Gestion des services » est remplacé par l'état figurant en annexe n° 10 du présent arrêté.


  • Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2009.


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. Jalon
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
P. Parini


Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs n° 19 datée du jeudi 24 décembre 2009, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 249,7 Ko
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