Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi du 17 mars 1934 ayant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail de certaines attributions du service du crédit ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

    • Le présent statut s’applique au personnel des caisses de crédit municipal titularisé dans un emploi permanent à temps complet, à l’exception du personnel de la caisse de crédit municipal de Paris.

    • Le personnel des caisses de crédit municipal peut comprendre :

      Un directeur ;

      Un agent comptable, chef de la comptabilité générale ;

      Un ou plusieurs sous-directeurs ;

      Des chefs de service ;

      Des rédacteurs ;

      Des commis ;

      Des sténodactylographes et dactylographes ;

      Des préposés aux magasins et concierges.

      Les effectifs des différents emplois sont fixés par délibération du conseil d’administration de chaque caisse de crédit municipal.

      La création d’emplois supplémentaires ne peut être opérée qu’après ouverture d’un crédit au chapitre budgétaire intéressé.

    • Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l’article 1 er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

      L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

      Toute organisation syndicale d’agents soumis au présent statut est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du directeur de l’établissement.

    • Pour l’application du présent statut, aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes.

    • Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d’avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise qui a effectué un emprunt ou passé un marché avec la caisse de crédit municipal dont il fait partie.

      L’agent qui cesse ses fonctions demeure soumis à cette interdiction pendant une durée de cinq ans.

      Sous peine de révocation, il est interdit, d’une manière générale, aux agents :

      De faire eux-mêmes ou par personne interposée aucune opération d’engagement, renouvellement, dégagement ou recouvrement de boni, souscription ou remboursement de bons de caisse, versement ou retrait de dépôts en compte courant.

      De s’immiscer, même indirectement, dans aucune des opérations de vente faites par l’établissement.

      Toutefois, par dérogation aux interdictions des deux alinéas précédents, les agents pourront, avec l’autorisation du directeur, contracter des prêts, souscrire des bons de caisse ou effectuer des placements en compte de dépôt à la caisse de l’établissement, mais exclusivement pour leur propre compte ou pour le compte de leur conjoint.

    • Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.

      Lorsque le conjoint d ’un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur de l’établissement. Celui-ci prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de la commission paritaire prévue à l’article 15 ci-après.

    • Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées.

    • L’agent chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

    • L’agent comptable est soumis au présent statut et aux règles que fixe le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.


      Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

      Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

    • Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment le nom des clients de rétablissement ainsi que la nature des opérations effectuées par ces derniers. Il encourt la peine de révocation en cas de violation de cette interdiction.

      Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

      En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement.

    • Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

      Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la caisse de crédit municipal doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.

    • Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

      L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les violences, menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leurs fonctions. La caisse de crédit municipal doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la réglementation des pensions des personnels en cause.

      En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux, contre les auteurs de ces agissements, sont à la charge de la caisse de crédit municipal, sauf dans le cas où ils ont été déboutés de leur action. La caisse de crédit municipal, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces, ou attaques la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

    • Dans chaque établissement, il sera tenu un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut.

      Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

      Le dossier doit suivre l’agent lorsque celui-ci prend un emploi dans un autre établissement.

    • Le personnel est, vis-à-vis de l’établissement, dans une situation statutaire et réglementaire.

    • Il est institué des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des différentes catégories de personnel des caisses de crédit municipal. Elles sont présidées par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et comprennent un nombre égal :

      — de représentants de l’administration désignés, pour la moitié d’entre eux parmi les fonctionnaires du ministère du budget, et pour l’autre moitié parmi les membres des conseils d’administration des caisses de crédit municipal, et

      — de représentants des personnels élus au bulletin secret en fonction du nombre des voix obtenues.

      La commission est présidée par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Elle comprend l’ensemble des membres des commissions administratives paritaires.

    • Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires mentionnées à l’article 15 ci-dessus ainsi que les modalités de fonctionnement de ces commissions.

      • Nul ne peut être nommé à l’un des emplois :

        1° S’il ne possède la nationalité française sous réserves des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

        2° S’il ne jouit de ses droits civiques, cette condition n’excluant cependant pas la nomination de personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité ;

        3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

        4° S’il n’est de bonne moralité.

      • Tout recrutement à un emploi a lieu à l’échelon de début de cet emploi.

        Toutefois, les agents ayant occupé des fonctions dans une collectivité publique avant leur premier recrutement dans une caisse de crédit municipal peuvent bénéficier d’un classement à un échelon déterminé en fonction, d’une part, de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine, d’autre part, des délais d’avancement applicables à l’emploi considéré.

        Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

      • Les agents des caisses de crédit municipal ont droit à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      • Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est choisi :

        — soit parmi les personnes qui remplissent les conditions requises d’accès à ces emplois prévues à l’article 17 du présent décret et qui sont inscrites sur la liste nationale d’aptitude prévue à l’article 42 ci-dessous ;

        — soit parmi les directeurs en exercice.

        Lorsqu’une vacance se produit, elle fait l’objet d’une publication. Les candidatures sont déposées auprès du président du conseil d’administration de la caisse de crédit municipal intéressée.

        Par délibération, le conseil d’administration prend acte des candidatures qui se sont manifestées et exprime un avis à leur sujet. Sa délibération est adressée au préfet qui la transmet avec son avis au ministre chargé du budget.

      • L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret fixant les règles particulières du statut applicable à ces agents. Il prête serment dans les conditions fixées par par l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

        Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

      • Le directeur nomme à tous les emplois.

      • Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi dans une caisse de crédit municipal s’il a dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année en cours.

        Cette limite d’âge n’est pas opposable aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

        Cette limite d’âge est reculée :

        — d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre III du code du service national ;

        — d’une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

        Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d’auxiliaire soit au compte de l’Etat, soit au compte d’une collectivité locale ou de leurs établissements publics.

      • A l’exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d’un emploi de début à ce titre, les agents recrutés en application du présent statut ne peuvent être titularisés dans les emplois prévus à l’article premier qu’après avoir accompli un stage d’un an dans l’emploi sollicité.

        La nomination a un caractère conditionnel et peut être annulée au cours de la période à l’issue de laquelle est prononcée la titularisation.

        Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année.

        A son terme, une décision définitive doit être prise à l’égard de l'agent en cause.

        En cas d’insuffisance professionnelle, l’agent peut être licencié en cours de stage.

        Le congé de maladie n’entre pas en ligne de compte pour la durée du stage.

        La période de stage entre en ligne de compte pour l’avancement et pour la retraite, après validation conformément au règlement de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

        Toutefois, l’agent est dispensé de stage s’il a occupé comme titulaire depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur dans une caisse de crédit municipal ou dans une collectivité publique.

      • Sous réserve de l’application de la législation relative aux emplois réservés, les emplois d’une caisse de crédit municipal sont pourvus suivant l’une des modalités ci-après :

        1° Par concours ouverts, d’une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études, d’autre part, aux agents en fonction dans une caisse de crédit municipal justifiant d’une certaine ancienneté de service ;

        2° Par concours sur titres ;

        3° Par examen professionnel ;

        4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;

        5° Au titre de la promotion sociale.

        Un arrêté du ministre chargé du budget définit les programmes des concours et des examens ainsi que, le cas échéant, les diplômes et les capacités professionnelles exigés pour l’accès aux différents emplois.

      • Peuvent être dispensés par le directeur d’un établissement des conditions de diplômes les candidats qui justifient avoir été au moins pendant trois ans titulaires dans le grade immédiatement inférieur de cet établissement ou dans une autre caisse de crédit municipal ou dans une administration où les conditions de recrutement sont identiques.

      • Deux ou plusieurs caisses de crédit municipal peuvent organiser un concours commun pour le recrutement de certains emplois.

      • L’agent titulaire dans un emploi visé au présent décret sera réintégré dans cet emploi lorsqu’il ne sera pas titularisé à l’expiration d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi.

    • Tout agent d’une caisse de crédit municipal a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

      Les rémunérations allouées ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l’Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.

      Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base des fonctionnaires de l’Etat, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal.

      Après avis des commissions administratives paritaires, le ministre chargé du budget fixe par arrêté, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique, l’échelonnement indiciaire ainsi que les indemnités autres que celles mentionnées au présent article applicables aux personnels des caisses de crédit municipal.

      Tout titulaire d’un emploi d’une caisse de crédit municipal, doté d’une échelle indiciaire conformément au présent article doit bénéficier de cette échelle.

    • L’agent qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. L’indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat.

      Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont les mêmes que celles fixées pour les agents des collectivités locales.

    • Il est attribué chaque année à tout agent en activité ou en service détaché une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Le directeur note les agents après avis du supérieur hiérarchique. La notation qu’il attribue à l’agent comptable est transmise avec les appréciations qui l’accompagnent au ministre chargé du budget.

    • Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

      Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.

      La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.

      Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.

    • Il est établi pour chaque agent soumis au présent statut une fiche annuelle de notes annexée au dossier et comportant les indications prévues à l’article précédent.

    • Pour l’ensemble ou pour une partie des personnels des caisses de crédit municipal, il pourra être procédé à une péréquation des notes. Les modalités de cette péréquation seront proposées par la commission administrative paritaire plénière et fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • L’avancement des agents soumis au présent statut comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

      Il a lieu d’échelon à échelon et de grade à grade.

    • L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et des notes de l’agent.

      La durée maxima et la durée minima de temps susceptibles d’être passées dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d’emplois par arrêté du ministre chargé du budget.

    • L’avancement d’échelon à l’ancienneté maxima est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade. Lorsque l’agent est seul de son grade, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur au vu de la note attribuée.

      Pour le directeur et l’agent comptable l’avancement à l’ancienneté minima peut être accordé par délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre chargé du budget.

    • Quand un concours n’est pas prévu pour un grade déterminé, l’avancement de grade a lieu exclusivement au choix d’après la liste d’aptitude arrêtée chaque année pour chaque établissement par le directeur dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessous.

      Le ministre chargé du budget fixe, par arrêté, l’ancienneté minima exigée pour l’accès aux différents emplois.

      L’agent bénéficiant d’un avancement de grade dans son établissement ou après sa nomination dans une autre caisse de crédit municipal est nommé dans son nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade : dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d’échelon antérieur en vue de sa promotion d’échelon dans son nouveau grade ; dans le second cas, cette ancienneté n’est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n’apporte pas à l’agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté de l’avancement d’échelon dans l’ancien grade.

      Lorsque l’agent avait atteint l’échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

    • La durée des périodes d’instruction militaire, des congés de maladie et éventuellement des congés pour couches et allaitement entre en ligne de compte pour l’avancement d’échelon et de grade.

      Les règles suivant lesquelles la durée du service national entre en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon ou de grade sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

    • Lorsqu’un agent est nommé sans avancement de grade dans une autre caisse de crédit municipal, il est classé dans le même emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l’ancienneté d’échelon.

    • Les listes d’aptitude pour chaque grade autre que le grade de directeur sont établies chaque année par le directeur de chaque caisse de crédit municipal et portées par affichage à la connaissance des agents de l’établissement concerné.

      Ces listes doivent comporter tous les noms des promouvables rangés par le directeur par ordre de mérite.

      Tout agent intéressé par une liste peut en demander la révision à la commission administrative paritaire compétente.

      Dans ce cas, tous les éléments d’information utiles sont communiqués à cette commission qui fait parvenir un avis à la connaissance du directeur de l’établissement concerné.

      En aucun cas un agent ne peut être appelé, dans une commission, à donner son avis sur l’avancement d’un agent d’une catégorie supérieure.

      Les listes définitives d’aptitude comprennent un nombre de candidats au plus égal au nombre des emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année majoré de 50 p. 100. Elles sont arrêtées par le directeur. Elles prennent effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle elles ont été établies et cessent d’être valables au 31 décembre de la même année.

    • Une liste nationale d’aptitude à l’emploi de directeur est établie, par arrêté du ministre chargé du budget, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    • Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels visés à l’article 1 er sont les suivantes :

      1° L’avertissement ou le rappel à l’ordre ;

      2° Le blâme avec inscription au dossier ;

      3° La mise à pied jusqu’à un maximum de cinq jours ;

      4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

      5° Le retard à l’avancement ;

      6° L’abaissement d'échelon ;

      7° La rétrogradation ;

      8° La mise à la retraite d’office ;

      9° La révocation sans ou avec suspension des droits à pension.

      La mise à la retraite d’office et la révocation sans suspension des droits à pension ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’agents remplissant les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite ou d’une pension d’ancienneté.

      Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus sont privatives de toute rémunération.

      Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l’agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations prévus à l’article 49 ci-dessous et de tous documents et pièces annexes.

      Sur proposition de la commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15, le ministre chargé du budget fixe, par arrêté pour chacune des sanctions visées aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l’expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si au cours de ces délais l’agent en cause n’a pas été l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire.

    • Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis :

      — du conseil d’administration, si ce pouvoir appartient au directeur ;

      — du directeur, du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne l’agent comptable ;

      — du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne le directeur.

      Le préfet et le trésorier-payeur général peuvent inviter le directeur à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de tout agent de la caisse de crédit municipal. Us doivent en rendre compte simultanément au ministre chargé du budget.

      Les sanctions prévues aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article 43 du présent décret sont prononcées directement par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions prévues aux 4° à 9° du premier alinéa du même article 43 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé du conseil de discipline.

    • La commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15 joue le rôle de conseil de discipline.

      Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 46 (abrogé)

      Si l’autorité compétente a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, l’intéressé peut saisir de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la commission administrative plénière.

    • Article 48 (abrogé)

      Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.

      Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.

    • Article 49 (abrogé)

      Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle elle a pu procéder, la commission administrative paritaire plénière émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou atténuer la sanction infligée.

      L’avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où la commission a été saisie.

      Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

      L’avis ou la recommandation émis par la commission est transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.

    • L’agent révoqué avec suspension du droit à pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

    • En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

      L’agent frappé de suspension continue pendant la durée de celle-ci à percevoir soit l’intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.

      Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

      En cas de suspension préalable, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire avise immédiatement le président du conseil de discipline compétent, lequel doit convoquer le conseil dans le mois qui suit.

      La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée par l’autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé perçoit de nouveau, le cas échéant, l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

      Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

      Toutefois, lorsque l’agent est l’objet de poursuites pénales sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

    • Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

    • L’agent incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

      Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

      Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

    • Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

      Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête.

      En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

    • Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :

      1° En activité ;

      2° En service détaché ;

      3° Hors cadres ;

      4° En disponibilité ;

      5° Sous les drapeaux ;

      6° En congé postnatal.

      Les agents titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, et dans les cas et conditions déterminés aux articles 73 à 77 ci-après, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi- temps.

      • L’activité est la position de l’agent qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

      • Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou, si le congé est fractionné, de vingt-six jours ouvrables, pour une année de service accompli.

        Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l’article 101 sont considérés pour l’application de cette disposition comme service accompli.

        Le directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés.

        Il peut en outre s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé.

        Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d’une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

        Les pouvoirs dont le directeur est investi en matière de congé sont exercés, à l’égard de ce dernier, par le président du conseil d’administration.

      • Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le directeur de l’établissement.

        Les agents originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

        Les agents originaires des départements d’outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat originaires de ces départements. La caisse peut leur accorder, en matière de congé, les mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve que la charge financière qui en résulte n’excède pas ses ressources propres.

      • Le directeur fixe les conditions dans lesquelles des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents soumis au présent statut, à l’occasion de certains événements familiaux.

        Un congé d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés du secteur privé en vue de favoriser l’éducation ouvrière à l’agent qui en fait la demande.

        Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l’agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

        Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application des deux alinéas précédents.

      • Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

        1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

        2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

        3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

        4" Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés

        De telles autorisations peuvent être accordées aux agents participant aux congrès nationaux ou internationaux de caisses de crédit municipal.

      • Article 61 (abrogé)

        En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de droit mis en congé.

        Le directeur de rétablissement peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la présentation de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé, soit à tout autre moment, par un médecin assermenté.

        Le comité départemental médical compétent pour les fonctionnaires de l’Etat peut être saisi, soit par le directeur de l’établissement, soit par l’intéressé, des conclusions de médecin assermenté.

        L’intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.

      • Article 63 (abrogé)

        Les agents atteints d’une maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’ à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite. Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident.

        Pour l’application du présent article, l’imputabilité au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.

      • Article 64 (abrogé)

        Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l’Etat pour bénéficier des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu’il leur en soit fait application.

        Le bénéfice de ces dispositions est étendu :

        1° Aux agents atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

        2° Aux agents atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension en vertu :

        — du titre III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

        — de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

        — de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

        3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      • Article 65 (abrogé)

        Les agents atteints de l’une des maladies visées à l’article 36 (3") du statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent pendant les trois premières années l’intégralité et pendant les deux années suivantes la moitié de leur traitement.

        Toutefois, s’il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

        Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d’examiner les fonctionnaires de l’Etat.

        Lorsque l’intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis de la commission de réforme et du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santé.

      • Article 66 (abrogé)

        Lorsque les agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l’établissement.

      • Article 67 (abrogé)

        Les agents bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’établissement.

        Ceux qui, au cours de ce congé, se livreraient à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

        Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l’article 65 ci-dessus doivent, en outre, se soumettre au régime que leur état comporte.

        Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.

      • Article 68 (abrogé)

        Les agents qui n’ont plus droit aux congés prévus par les articles 62 et 65 ci-dessus et qui, à l’expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demande et s’ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.

      • Les agents atteints d’une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou se trouvant en état d’invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne leur permettant pas d’assurer leur emploi, peuvent être affectés, par le directeur, à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur grade et de leur échelon.

      • La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.

      • Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

      • Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 55 est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d’une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant, à temps plein, les mêmes fonctions.

        Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :

        a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ;

        b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

        c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l’agent ou de son conjoint, si leur état nécessite à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne ;

        d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d’invalidité d’au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 37 du présent statut et résultant d’une incapacité permanente d’au moins 50 p. 100 ;

        e) Agents pour lesquels, en raison d’un accident ou d’une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l’exercice d’une fonction à mi-temps ;

        f) Agents auxquels la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels prévue par la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;

        g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d’âge de leur grade.

      • L’autorisation d’exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.

        Toutefois, l'exercice d’une fonction à mi-temps, au titre de l’article 73 e ci-dessus, ne peut être accordé que pour une durée d’un an au maximum. Cette durée pourra être renouvelée par période d’un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.

        En aucun cas, l’application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans dans une activité à mi-temps au cours de l’ensemble de sa carrière, hormis le cas prévu à l’article 73 f, pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap.

        L’agent à mi-temps qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour l’exercice d’une fonction à mi-temps doit en aviser, sans délai, son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.

        L’agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.

        Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.

      • Le directeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exercice d’une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l’agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.

      • Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

        Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à leur emploi, grade et échelon.

        Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par des délibérations du conseil d’administration.

        Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Us perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

        Pendant la période de mi-temps, si l’agent bénéficie du congé de maternité ou de congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit, dans cette situation, s’il travaillait à temps plein.

      • Les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

        Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps.

        Sous réserve qu’un emploi soit vacant, et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l’intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.

      • Article 79 (abrogé)

        Les agents peuvent obtenir leur détachement :

        a) Auprès d’une autre administration publique ;

        b) Auprès d’un organisme d’intérêt communal ou inter communal ;

        c) Auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du programme de recherches d’intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

        d) Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;

        e) Pour la durée d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi de leur établissement dans les conditions prévues à l’article 24.

        Dans ces deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit.

        L’agent titulaire placé en position de détachement pour la durée d’un stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s’il est titularisé dans son nouveau cadre.

        Dans le cas prévu au paragraphe c, il pourra être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.

      • Article 80 (abrogé)

        Le détachement est autorisé et prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dans les mêmes formes que la nomination. Il existe deux sortes de détache ment :

        1° Le détachement de courte durée ou délégation ;

        2° Le détachement de longue durée.

        Le détachement est essentiellement révocable.

      • Article 81 (abrogé)

        Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement.

        A l’expiration de ce détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l’agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

      • Article 82 (abrogé)

        Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par l’autorité investie du pouvoir de nomination par période de cinq années.

        L’agent qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

        A l’expiration du détachement de longue durée, l’agent est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.

        S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il prétend ou à un poste équivalent que lors qu’une vacance sera budgétairement ouverte.

        Un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l’agent dans le cas prévu à l’article 79 ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

      • Article 83 (abrogé)

        L’agent détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction exercée du fait du détachement ; il est noté par le chef de service dont il dépend dans l’administration ou l’organisme où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son établissement d’origine.

        En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l’expiration du détachement une appréciation sur l’activité de l’agent détaché.

        La note attribuée à l’agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d’origine, d’une part, et dans le service où il est détaché, d’autre part.

      • Article 84 (abrogé)

        L’agent détaché conserve son droit à l’avancement d’échelon et de grade.

        Il reste tributaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

      • Article 85 (abrogé)

        L’agent comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :

        1° Soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d’un des régimes fixés à l’article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

        2° Soit auprès d’un organisme d’intérêt communal ou intercommunal, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.

        Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

      • Article 86 (abrogé)

        La mise hors cadre est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle ne comporte aucune limitation de durée.

        L’agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine ; celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 82.

      • Article 87 (abrogé)

        L’agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Les retenues au titre du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.

      • Article 88 (abrogé)

        L’agent, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l’article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

        La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d’une invalidité mettant l’agent dans l’impossibilité définitive et absolue, tant de continuer l’exercice de ses fonctions dans l’organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre, que d’être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l’article 25 du décret du 9 septembre 1965 ci-dessus mentionné, par la commission de réforme compétente.

        En cas de réintégration, ses droits à pension au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales recommencent à courir à dater de ladite réintégration.

        Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraites auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.

        L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé devra également verser, sur les mêmes bases, les contributions réglementaires incombant à l’administration d’origine pour la constitution

      • Article 89 (abrogé)

        La disponibilité est la position de l’agent qui, placé hors des cadres d’un établissement, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.

        La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dans les mêmes formes soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

      • Article 91 (abrogé)

        La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

        A l’expiration de cette durée, l’agent doit être réintégré dans les cadres de son établissement d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

        Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte de l’avis du comité médical mentionné au troisième alinéa de l’article 65 ci-dessus qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.

      • Article 92 (abrogé)

        La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

        a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

        b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

        c) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une année, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

        d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.

      • Article 93 (abrogé)

        La disponibilité peut également être prononcée sur la demande de l’agent pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

        a) Que cette mise en disponibilité soit compatible avec les nécessités du service ;

        b) Que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l’administration ;

        c) Que l’activité présente un caractère d’intérêt public à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;

        d) Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années précédant sa demande, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

        La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

      • Article 94 (abrogé)

        L’autorité qui a prononcé la mise en disponibilité peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité de l’agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

      • Article 95 (abrogé)

        La mise en disponibilité est accordée de droit à l’agent sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

        La mise en disponibilité peut être accordée, sur sa demande, à l’agent pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions de l’agent. La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.

      • Article 97 (abrogé)

        L’agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.

      • Article 99 (abrogé)

        Pendant la durée légale de ses obligations de service national, l’agent est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux .

        Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

        En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents visés à l’article 1 er bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leur traitement.

      • Article 101 (abrogé)

        Le congé postnatal est la position de l’agent qui, après un congé de maternité ou d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.

        Dans cette position, accordée pour une durée maximale de deux ans, l’intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.

        A l’expiration de son congé, l’intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.

        Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère ; il peut être ouvert au père si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l’article L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.

        Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d’une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption dans les conditions prévues ci-dessus.

        Ces dispositions sont applicables suivant des modalités qui seront fixées par le ministre chargé du budget par analogie avec les mesures prévues à l’égard des agents des collectivités locales.

    • La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d’agent d’une caisse de crédit municipal résulte :

      1° De l’admission à la retraite ;

      2° De la démission régulièrement acceptée ;

      3° Du licenciement ;

      4° De la révocation.

      Produisent les mêmes effets : la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l’agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité, n’a pas présenté la demande de réintégration dans le délai prescrit.

    • La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

      Elle n’est valable qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

      La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

    • L’acceptation de la démission la rend irrévocable.

      Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation.

      Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

    • La nomination d’un agent dans une autre caisse de crédit municipal est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans cette dernière après préavis de trois mois donné par l’agent à l’autorité compétente de son ancien établissement qui, le cas échéant, avisera le président du conseil d’administration de cet établissement.

      Lorsqu’un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d’une caisse de crédit municipal dans une autre collectivité, soit muté, il n’a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.

    • L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

      S’il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.

    • En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie.

      L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.

    • Les agents dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

    • L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut et dans les mêmes formes que les nominations.

      L’agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement suivant les modalités qui sont fixées par le ministre du budget par analogie avec les mesures prévues en faveur des agents des collectivités locales.

    • L’agent qui remplit les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante ans. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d’âge des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux agents soumis au présent statut.

      Ces agents ne peuvent être mis à la retraite d’office pour ancienneté de services avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu par l’autorité investie du pouvoir de nomination que l’intérêt du service exige leur cessation de fonctions.

      L’admission à la retraite d’office, en ce cas, ne peut être prononcée que dans les conditions ci-après :

      1° Après avis de la commission de réforme, si l’incapacité de servir est le résultat de l’invalidité de l’agent ;

      2° Conformément aux dispositions de l’article 109 ci-dessus, si l’agent fait preuve d’insuffisance professionnelle.

    • Les ayants droit des agents soumis au présent statut décédés en service bénéficient du paiement des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.

    • Les caisses de crédit municipal ne peuvent recruter d’agents temporaires qu’en vue d’assurer le remplacement des titulaires d’emplois permanents momentanément indisponibles ou lorsque les règles normales de recrutement n’ont pas permis de pourvoir la vacance d’emploi de titulaire.

      Dans cette situation, la rémunération servie à l’agent temporaire est calculée par référence à l’indice de début de l’emploi de titulaire correspondant.

    • Les agents qui justifient de la qualification requise ont vocation à être affectés au traitement de l’information.

      Les agents qui sont affectés au traitement de l’information à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du présent article peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l’accès à certains emplois.

      Les conditions d’application du présent article seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

    • Les fonctionnaires de l’Etat placés en position de détachement depuis cinq ans au moins auprès d’une caisse de crédit municipal peuvent être sur leur demande intégrés dans leur emploi de détachement.

      L’intégration est prononcée avec l’accord du ministre dont relèvent ces fonctionnaires et du conseil d’administration de la caisse de crédit municipal intéressée.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions sont intégrés, dans leur nouvel emploi, à un échelon déterminé compte tenu des délais d’avancement applicables à cet emploi et en fonction de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine.

      L’application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.

    • Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1981.

RAYMOND BARRE.
Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,
MAURICE PAPON

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