Arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévus à l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale

NOR : SASH0906325A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/17/SASH0906325A/jo/texte
JORF n°0080 du 4 avril 2009
Texte n° 17

Version initiale


La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1-1 et L. 174-6 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12 et L. 314-9 ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 46 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, Arrêtent :


  • Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et dont les capacités d'accueil ont été réparties conformément à l'article 46 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée.
    Le calcul des tarifs plafonds annuels est déterminé de la manière suivante :
    Tarif plafond afférent aux soins par patient = valeur annuelle du point * [GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré * 2,59)].


  • Pour l'année 2009, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 1er ci-dessus est fixée à 12,83 euros.


  • 1° En 2009, pour les établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, dont le tarif afférent aux soins fixé au titre de 2008 excède le tarif plafond qui résulte de l'application de la règle de calcul définie au même article, la dotation annuelle de financement fixée en 2008 incluse à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est majorée de 0,5 %.
    2° A compter de 2010, pour les établissements dont le tarif afférent aux soins appliqué en 2009 est supérieur au tarif plafond calculé en application des articles 1er et 2 du présent arrêté, le tarif pratiqué est réduit dans une proportion fixée chaque année par arrêté ministériel de telle sorte que l'écart entre le tarif afférent aux soins constaté au 31 décembre de l'année précédente et le tarif plafond défini à l'article 1er pour l'année concernée soit totalement résorbé au plus tard en 2016.
    Toutefois, il peut être convenu entre un établissement et l'autorité de tarification un rythme de progression différent de celui résultant du premier alinéa du 2° du présent article pour ramener son tarif au niveau du tarif plafond qui résulte de l'application de la règle de calcul définie à l'article 1er. Dans cette hypothèse, l'établissement s'engage dans le cadre de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou par avenant à celle-ci, sur un effort annuel de mise en adéquation du niveau de soins médicaux et techniques des résidents qu'il accueille à sa dotation, dans un délai maximum de sept exercices budgétaires et au plus tard au 31 décembre 2016.


  • La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2009.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,5 Ko
Retourner en haut de la page