Décret n° 2007-249 du 19 février 2007 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 (1)

NOR : MAEJ0730010D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/MAEJ0730010D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/2007-249/jo/texte
JORF n°49 du 27 février 2007
Texte n° 10

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-213 du 12 mars 2003 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ensemble huit annexes et six protocoles), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • A N N E X E I I


    Les taux de droit sont réduits comme suit :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.


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    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    PROTOCOLE N° 2
    relatif aux produits sidérurgiques
    Article 1er


    Le présent protocole s'applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de Croatie, dans le cadre de ce chapitre.


    Article 2


    Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.


    Article 3


    1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Les droits de douane applicables à l'importation, en Croatie, de produits sidérurgiques dont la liste figure à l'annexe I sont progressivement supprimés, selon le calendrier suivant :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base ;
    - au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.


    Article 4


    1. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.


    Article 5


    1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 70 du présent accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. A cette fin, la Croatie doit mettre en place d'ici deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à la Croatie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif.
    2. Outre les règles prescrites par l'article 70 du présent accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'Etat de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'Etat applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité CECA.
    3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 70 du présent accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que :
    - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
    - le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués ;
    - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Croatie.
    4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
    5. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
    6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.


    Article 6


    Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.


    Article 7


    Les parties conviennent qu'afin de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l'article 115 du présent accord.


    A N N E X E I


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    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    PROTOCOLE N° 3
    relatif aux échanges de produits agricoles
    transformés entre la Croatie et la Communauté
    Article 1er


    1. La Communauté et la Croatie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
    2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur :
    - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole ;
    - la modification des droits visés aux annexes I et II ;
    - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
    3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Croatie pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.


    Article 2


    Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association :
    - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Croatie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou
    - en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.


    Article 3


    La Communauté et la Croatie s'informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.


    A N N E X E I
    DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES
    DE CROATIE IMPORTÉES DANS LA COMMUNAUTÉ


    Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Croatie énumérés ci-après :


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    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I I
    LISTE 1 : PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DONT LES DROITS SERONT SUPPRIMÉS PAR LA CROATIE
    (IMMÉDIATEMENT OU PROGRESSIVEMENT)


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    LISTE 2 : CONTINGENTS ET DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN CROATIE
    DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ


    Note : les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls, dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10 % du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90 %, 80 %, 70 %, 60 % et 50 % du taux du droit NPF.


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    LISTE 3 : CONTINGENTS ET DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN CROATIE
    DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ


    Note : les produits énumérés dans le présent tableau font l'objet des concessions définies ci-dessous. Le volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10 % du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90 %, 80 %, 65 %, 55 % et 40 % du taux du droit NPF.


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    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    PROTOCOLE N° 4
    Définition de la notion de produits originaires
    et méthodes de coopération administrative


    • Article 1er
      Définitions


      Aux fins du présent protocole, on entend par :
      a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
      b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
      c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
      d) « Marchandises », les matières et les produits ;
      e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce) ;
      f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Croatie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
      g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie ;
      h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
      i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en oeuvre qui sont originaires de l'autre partie contractante, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie ;
      j) « Chapitres » et « positions », les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;
      k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
      l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
      m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.


    • Article 2
      Conditions générales


      1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
      a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole ;
      b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
      2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie :
      a) Les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l'article 5 du présent protocole ;
      b) Les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, en Croatie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.


      Article 3
      Cumul bilatéral dans la Communauté


      Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.


      Article 4
      Cumul bilatéral en Croatie


      Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Croatie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1.


      Article 5
      Produits entièrement obtenus


      1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie :
      a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;
      b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
      c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
      d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
      e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
      f) Les produits de la pèche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires ;
      g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f ;
      h) Les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ;
      i) Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
      j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
      k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a à j.
      2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » utilisées au paragraphe 1, points f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines :
      a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Croatie ;
      b) Qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie ;
      c) Qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la Communauté ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats ;
      d) Dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie et
      e) Dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Croatie.


      Article 6
      Produits suffisamment ouvrés ou transformés


      1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
      Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
      2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
      a) Leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
      b) L'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
      Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
      3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.


      Article 7
      Ouvraisons ou transformations insuffisantes


      1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies :
      a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
      b) Les divisions et réunions de colis ;
      c) Le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;
      d) Le repassage ou le pressage des textiles ;
      e) Les opérations simples de peinture et de polissage ;
      f) Le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
      g) Les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre ;
      h) Le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;
      i) L'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe ;
      j) Le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
      k) La simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement ;
      l) L'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ;
      m) Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ;
      n) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
      o) Le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a à n ;
      p) L'abattage des animaux.
      2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.


      Article 8
      Unité à prendre en considération


      1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
      Il s'ensuit que :
      a) Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
      b) Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
      2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.


      Article 9
      Accessoires, pièces de rechange et outillages


      Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.


      Article 10
      Assortiments


      Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.


      Article 11
      Eléments neutres


      Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
      a) Energie et combustibles ;
      b) Installations et équipements ;
      c) Machines et outils ;
      d) Marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.


    • Article 12
      Principe de territorialité


      1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.
      2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
      a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
      b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
      3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve :
      a) Qu'avant d'être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 et
      b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières ;
      i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et
      ii) Que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
      4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
      5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
      6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application des valeurs générales établies à l'article 6, paragraphe 2.
      7. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
      8. Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou d'un système similaire.


      Article 13
      Transport direct


      1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
      Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.
      2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation :
      a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou
      b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :
      i) Une description exacte des produits ;
      ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et
      iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou
      c) A défaut, de tous documents probants.


      Article 14
      Expositions


      1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou la Croatie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
      a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;
      b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie ;
      c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et
      d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
      2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
      3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.


    • Article 15
      Interdiction des ristournes
      ou exonérations des droits de douane


      1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de la Croatie pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni en Croatie, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
      2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou perceptions d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Croatie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
      3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
      4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
      5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
      6. Nonobstant le paragraphe 1, la Croatie peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes :
      a) Un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Croatie ;
      b) Un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Croatie.
      7. Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.


    • Article 16
      Conditions générales


      1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Croatie, de même que les produits originaires de Croatie à l'importation dans la Communauté, sur présentation :
      a) D'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe III ou
      b) Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée « déclaration sur facture »).
      2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.


      Article 17
      Procédure de délivrance d'un certificat de circulation
      des marchandises EUR. 1


      1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
      2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
      3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
      4. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
      5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
      6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
      7. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.


      Article 18
      Certificats de circulation des marchandises EUR. 1
      délivrés a posteriori


      1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
      a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
      b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
      2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
      3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10



      5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.


      Article 19
      Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation
      des marchandises EUR. 1


      1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
      2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « ANTIGRAFO », « DUPLICADO », « SEGUNDA VIA », « KAKSOISKAPPALE », « DUPLIKAT », « DUPLIKAT ».
      3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
      4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original, prend effet à cette date.


      Article 20
      Délivrance de certificats EUR. 1 sur la base de la preuve
      de l'origine délivrée ou établie antérieurement


      Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR. 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.


      Article 21
      Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture


      1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b, peut être établie :
      a) Par un exportateur agréé au sens de l'article 22 ou
      b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 euros.
      2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
      3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
      4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
      5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
      6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.


      Article 22
      Exportateur agréé


      1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
      2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
      3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
      4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
      5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.


      Article 23
      Validité de la preuve de l'origine


      1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
      2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
      3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.


      Article 24
      Présentation de la preuve de l'origine


      Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.


      Article 25
      Importation par envois échelonnés


      Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des n°s 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.


      Article 26
      Exemptions de preuve de l'origine


      1. Sont admis comme produits originaires sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
      2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel. ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
      3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.


      Article 27
      Documents probants


      Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EURI ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
      a) Preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
      b) Documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
      c) Documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
      d) Certificats de circulation EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au présent protocole.


      Article 28
      Conservation des preuves de l'origine
      et des documents probants


      1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
      2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.
      3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
      4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.


      Article 29
      Discordances et erreurs formelles


      1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
      2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.


      Article 30
      Montants exprimés en euros


      1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un État membre de la Communauté ou de la Croatie, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
      2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Communauté ou la Croatie.
      3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie la Croatie des montants considérés.
      4. La Croatie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. La Croatie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
      5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de la Croatie. Lors de ce réexamen, le comité examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.


    • Article 31
      Assistance mutuelle


      1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne et de la Croatie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
      2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Croatie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR. 1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.


      Article 32
      Contrôle de la preuve de l'origine


      1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
      2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
      3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
      4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
      5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. Lorsque les dispositions relatives au cumul visées aux articles 3 et 4 du présent protocole ont été appliquées, et en liaison avec l'article 17, paragraphe 3, la réponse inclut une copie des certificats de circulation des marchandises ou des déclarations sur facture présentés.
      6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.


      Article 33
      Règlement des litiges


      Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.
      Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.


      Article 34
      Sanctions


      Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.


      Article 35
      Zones franches


      1. La Communauté et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
      2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.


    • Article 36
      Application du protocole


      1. L'expression « Communauté » utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
      2. Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Croatie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
      3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.


      Article 37
      Conditions particulières


      1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme :
      1. Produits originaires de Ceuta et Melilla :
      a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
      b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
      i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que
      ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Croatie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.
      2. Produits originaires de Croatie :
      a) Les produits entièrement obtenus en Croatie ;
      b) Les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
      i) Ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que
      ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.
      2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
      3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Croatie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 ou dans les déclarations sur facture.
      4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.


    • Article 38
      Modifications du protocole


      Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.


      A N N E X E I
      NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE
      FIGURANT À L'ANNEXE II


      Note 1 :
      Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.
      Note 2 :
      2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent leproduit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précéd, est d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
      2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
      2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
      2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
      Note 3 :
      3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine en Croatie ou dans la Communauté.
      Exemple :
      Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
      Si cette ébauche a été obtenue en Croatie par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de Croatie. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
      3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
      3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois,l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°.... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
      3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
      Exemple :
      La règle applicable aux tissus des n°s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deuxensembles.
      3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles.)
      Exemple :
      La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
      Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
      Exemple :
      Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
      3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
      Note 4 :
      4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
      4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.
      4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
      4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.
      Note 5 :
      5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées auxdifférentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
      5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
      Les matières textiles de base sont les suivantes :
      - la soie ;
      - la laine ;
      - les poils grossiers ;
      - les poils fins ;
      - le crin ;
      - le coton ;
      - les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
      - le lin ;
      - le chanvre ;
      - le jute et les autres fibres libériennes ;
      - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;
      - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;
      - les filaments synthétiques ;
      - les filaments artificiels ;
      - les filaments conducteurs électriques ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
      - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
      - les autres fibres synthétiques discontinues ;
      - les fibres artificielles discontinues de viscose ;
      - les autres fibres artificielles discontinues ;
      - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
      - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
      - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée ;
      - les autres produits du n° 5605.
      Exemple :
      Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
      Exemple :
      Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
      Exemple :
      Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
      Exemple :
      Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
      5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
      5.4. Dans le cas des produits formés d'« une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.
      Note 6 :
      6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
      6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
      Exemple :
      Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
      6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
      Note 7 :
      7.1. Les « traitements définis », au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
      a) La distillation sous vide ;
      b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1) ;
      c) Le craquage ;
      d) Le reformage ;
      e) L'extraction par solvants sélectifs ;
      f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
      g) La polymérisation ;
      h) L'alkylation ;
      i) L'isomérisation.
      7.2. Les « traitements définis », au sens des n°s 2710 à 2712, sont les suivants :
      a) La distillation sous vide ;
      b) La redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2) ;
      c) Le craquage ;
      d) Le reformage ;
      e) L'extraction par solvants sélectifs ;
      f) Le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;
      g) La polymérisation ;
      h) L'alkylation ;
      ij) L'isomérisation ;
      k) La désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D. 1266-59 T) ;
      l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710 ;
      m) Le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;
      n) La distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D-86 ;
      o) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
      7.3. Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.



    • A N N E X E I I
      LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
      POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




      A N N E X E I I I
      CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1
      ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1


      1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
      2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10






      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10







    • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10





      Déclaration de l'exportateur


      Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
      Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
      Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :




      Présente les pièces justificatives suivantes (1) :




      M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
      Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.


      (Lieu et date)
      (Signature)



    • A N N E X E I V
      DÉCLARATION SUR FACTURE


      La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10





      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10



      (3)
      (Lieu et date)
      (4)
      (Signature de l'exportateur et indication, eu toutes lettres,
      du nom de la personne qui signe la déclaration)



    • PROTOCOLE N° 5
      relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière
      entre autorités administratives
      Article 1er
      Définitions


      Aux fins du présent protocole, on entend par :
      a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers. y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
      b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
      c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
      d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
      e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.


      Article 2
      Champ d'application


      1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
      2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
      3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.


      Article 3
      Assistance sur demande


      1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
      2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
      a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
      b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
      3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
      a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.


      Article 4
      Assistance spontanée


      Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :
      - à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante ;
      - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
      - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
      - aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
      - aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.


      Article 5
      Communication de documents et notifications


      A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :
      - communiquer tout document ou
      - notifier toute décision,
      émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
      Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.


      Article 6
      Forme et substance des demandes d'assistance


      1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
      2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :
      a) L'autorité requérante ;
      b) La mesure requise ;
      c) L'objet et le motif de la demande ;
      d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
      e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
      f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
      3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
      4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.


      Article 7
      Exécution des demandes


      1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
      2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
      3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
      4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.


      Article 8
      Forme sous laquelle les renseignements
      doivent être communiqués


      1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.
      2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
      3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.


      Article 9
      Dérogations à l'obligation de prêter assistance


      1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
      a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Croatie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ou
      b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
      c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
      2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
      3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
      4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.


      Article 10
      Echange d'informations et confidentialité


      1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
      2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
      3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
      4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.


      Article 11
      Experts et témoins


      Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.


      Article 12
      Frais d'assistance


      Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.


      Article 13
      Mise en oeuvre


      1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de la Croatie et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
      2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.


      Article 14
      Autres accords


      1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :
      - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;
      - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Croatie et
      - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
      2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Croatie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
      3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 114 de l'accord de stabilisation et de coopération.


      PROTOCOLE N° 6
      relatif aux transports terrestres
      Article 1er
      Objet


      Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.


      Article 2
      Champ d'application


      1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
      2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole concerne notamment :
      - les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
      - l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
      - les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
      - la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
      - un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.
      3. Le transport fluvial est régi par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l'annexe II.


      Article 3
      Définitions


      Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
      a) « Trafic communautaire de transit », le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Croatie, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
      b) « Trafic de transit en Croatie », le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Croatie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Croatie, par un transporteur établi en Croatie ;
      c) « Transport combiné », le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage :
      - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;
      - soit dans un rayon n'excédant pas 150 km à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.


      Infrastructures
      Article 4
      Dispositions générales


      Les parties contractantes conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Croatie, notamment les couloirs paneuropéens V, VII et X, ainsi que la zone paneuropéenne de transport menant au couloir VIII.


      Article 5
      Planification


      Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire croate, qui réponde aux besoins de la Croatie et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Croatie. Ce réseau se connectera aux réseaux régionaux, transeuropéen ou paneuropéen des pays voisins et sera compatible avec le réseau transeuropéen de transports de la Communauté. Les projets et priorités respectives seront évalués selon les méthodes utilisées dans le cadre de l'évaluation des besoins en infrastructures de transport (EBIT), en tenant compte des résultats de l'EBIT dans les pays voisins. Cette évaluation permettra de recenser les priorités en matière de transport, qui détermineront le financement par la Croatie sur ses ressources propres et le cofinancement communautaire des projets sur ce réseau.


      Article 6
      Aspects financiers


      1. La Communauté contribue financièrement, au titre de l'article 107 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
      2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.


      Chemins de fer et transport combiné
      Article 7
      Dispositions générales


      Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Croatie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.


      Article 8
      Aspects particuliers en matière d'infrastructures


      Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer croates, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.


      Article 9
      Mesures d'accompagnement


      Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
      Ces mesures ont notamment pour objet :
      - d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
      - de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par la Croatie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
      - d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
      - d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment :
      - d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
      - d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
      - de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
      - d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ;
      - de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.


      Article 10
      Rôle des chemins de fer


      Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties, pour le transport des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires :
      - de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
      - d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
      - de préparer la participation de la Croatie au réseau transeuropéen de fret ferroviaire, tel que défini dans l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.


      Transports routiers
      Article 11
      Dispositions générales


      1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et la Croatie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
      Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'un accord entre la Communauté et la Croatie sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, la Croatie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
      2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Croatie et au trafic de transit de la. Croatie à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent au trafic de transit de la Croatie à travers l'Autriche :
      a) Jusqu'au 31 décembre 2002, l'Autriche continuera à appliquer à la Croatie un régime de transit identique à celui appliqué entre elles dans le cadre de l'accord bilatéral signé le 6 juin 1995. Au plus tard le 30 juin 2002, les parties examineront le fonctionnement du régime appliqué entre l'Autriche et la Croatie, en tenant compte du principe de non-discrimination, qui doit s'appliquer aux poids lourds de la Communauté et de la Croatie en transit à travers l'Autriche. Au besoin, des mesures appropriées seront prises pour assurer une non-discrimination effective ;
      b) Un système d'écopoints semblable à celui prévu par l'article 11 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2003, avec effet au 1er janvier 2003. Le mode de calcul, les règles et procédures détaillées concernant la gestion et le contrôle du système seront définis en temps voulu au moyen d'un échange de lettres entre les parties contractantes, en conformité avec les dispositions des articles 11 et 14 du protocole précité.
      4. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Croatie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 113 de l'accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
      5. Si la Communauté européenne institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne, des règles équivalentes doivent s'appliquer aux poids lourds immatriculés en Croatie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
      6. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et croates. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.


      Article 12
      Accès au marché


      Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
      - des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en oeuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec la politique économique et la politique des transports de la Croatie, d'autre part ;
      - un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties contractantes fondé sur le principe de la réciprocité.


      Article 13
      Fiscalité, péages et autres charges


      1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
      2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord visera notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
      3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Croatie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Croatie s'engage à communiquer à la Commission, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'elle applique, ainsi que sa méthode de calcul.
      4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Croatie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.


      Article 14
      Poids et dimensions


      1. La Croatie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes croates peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
      2. La Croatie s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.


      Article 15
      Environnement


      1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
      2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
      Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
      3. Pour la mise en oeuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.


      Article 16
      Aspects sociaux


      1. La Croatie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
      2. La Croatie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
      3. Les parties coopéreront sur le plan de la mise en oeuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
      4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.


      Article 17
      Dispositions relatives au trafic


      1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
      2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
      3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
      4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.


      Simplification des formalités
      Article 18
      Simplification des formalités


      1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
      2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
      3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.


      Dispositions finales
      Article 19
      Elargissement du champ d'application


      Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes du trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.


      Article 20
      Mise en oeuvre


      1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 115 de l'accord.
      2. Ce sous-comité sera chargé, notamment :
      a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
      b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au conseil de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
      c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
      d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.


      Article 21
      Annexes


      Les annexes font partie intégrante du présent protocole.


      A N N E X E 1
      DÉCLARATION COMMUNE


      1. La Communauté et la Croatie notent que le niveau d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1er janvier 2001 (1) sont les suivants :


      Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC)
      et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR)



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




      Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en cycle transitoire (ETC)



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




      2. La Communauté et la Croatie s'efforceront, à l'avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.



    • A N N E X E I I
      DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 2


      La Croatie a exprimé son souhait d'engager, dès que possible, des négociations sur une coopération future dans le domaine des transports fluviaux.
      La Communauté a pris bonne note du souhait exprimé par la Croatie.


  • ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION


    ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, D'AUTRE PART (ENSEMBLE HUIT ANNEXES ET SIX PROTOCOLES)


    Acte final


    Les plénipotentiaires :
    Du Royaume de Belgique,
    Du Royaume du Danemark,
    De la République fédérale d'Allemagne,
    De la République hellénique,
    Du Royaume d'Espagne,
    De la République française,
    De l'Irlande,
    De la République italienne,
    Du Grand-Duché de Luxembourg,
    Du Royaume des Pays-Bas,
    De la République d'Autriche,
    De la République portugaise,
    De la République de Finlande,
    Du Royaume de Suède,
    Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres », et
    La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté »,
    D'une part, et
    Les plénipotentiaires de la République de Croatie,
    D'autre part,
    réunis à Luxembourg le 29 octobre 2001 pour la signature de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ci-après dénommé « l'accord »,
    ont, lors de la signature, adopté les textes suivants :
    - l'accord ;
    - ses annexes I-VIII, à savoir :
    Annexe I (art. 18.2) : Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires.
    Annexe II (art 18.3) : Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires.
    Annexe III (art. 27) : Définition communautaire de la catégorie « Baby beef ».
    Annexe IV a (art. 27, paragraphe 3, point a) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur de l'accord).
    Annexe IV b (art. 27, paragraphe 3, point b) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les limites du quota à la date d'entrée en vigueur de l'accord).
    Annexe IV c (art. 27, paragraphe 3, point c) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées un an après l'entrée en vigueur de l'accord).
    Annexe IV d (art. 27, paragraphe 3, point d) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents).
    Annexe IV e (art. 27, paragraphe 3, point e) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées).
    Annexe IV f (art. 27, paragraphe 3, point f) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF dans les limites des contingents).
    Annexe V a : Produits visés à l'article 28, paragraphe 1.
    Annexe V b : Produits visés à l'article 28, paragraphe 2.
    Annexe VI (art. 50) : Droits d'établissement : « Services financiers ».
    Annexe VII (art. 60, paragraphe 2) : Acquisition de biens immobiliers. - Liste des exceptions.
    Annexe VIII (art. 71) : Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale : liste des conventions ;
    - et les protocoles suivants :
    Protocole n° 1 sur les produits textiles et d'habillement.
    Protocole n° 2 relatif aux produits sidérurgiques.
    Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Croatie et la Communauté.
    Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
    Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives.
    Protocole n° 6 relatif aux transports terrestres.
    Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République de Croatie ont également adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final :
    Déclaration commune concernant les articles 21 et 29 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 41 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 45 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 46 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 58 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 60 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 71 de l'accord.
    Déclaration commune concernant l'article 120 de l'accord.
    Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre.
    Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.
    Les plénipotentiaires de la République de Croatie ont pris note de la déclaration unilatérale de la Communauté et de ses Etats membres concernant l'article 30 de l'accord, annexée au présent acte final.


    A C C O R D


    DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, D'AUTRE PART (ENSEMBLE HUIT ANNEXES ET SIX PROTOCOLES)
    Le Royaume de Belgique,
    Le Royaume du Danemark,
    La République fédérale d'Allemagne,
    La République hellénique,
    Le Royaume d'Espagne,
    La République française,
    L'Irlande,
    La République italienne,
    Le Grand-Duché de Luxembourg,
    Le Royaume des Pays-Bas,
    La République d'Autriche,
    La République portugaise,
    La République de Finlande,
    Le Royaume de Suède,
    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres », et
    La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté »,
    D'une part, et
    La République de Croatie, ci-après dénommée « la Croatie »,
    D'autre part,
    Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à la Croatie de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté ;
    Considérant l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité ;
    Considérant l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Croatie ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, le renforcement de la coopération commerciale et économique, une large coopération notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale ;
    Considérant l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques par le biais du multipartisme et d'élections libres et régulières ;
    Considérant la réaffirmation par la Croatie de son engagement en faveur du droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et en faveur de la protection de leurs droits y afférents ;
    Considérant l'engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, notamment ceux de l'Acte final d'Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, ainsi qu'en faveur du respect des obligations découlant des accords de Dayton/Paris et Erdut, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région ;
    Considérant l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Croatie ;
    Considérant l'engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits et obligations découlant de l'OMC ;
    Désireuses d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne ;
    Convaincues que l'accord de stabilisation et d'association permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation ;
    Compte tenu de l'engagement de la Croatie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines pertinents ;
    Compte tenu du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des réformes et de la reconstruction et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de vaste portée ;
    Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la Croatie qu'il (elle) est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;
    Rappelant le sommet de Zagreb qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale ;
    Rappelant la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible la Croatie dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
    Sont convenus des dispositions suivantes :


    Article 1er


    1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part.
    2. Les objectifs de cette association sont les suivants :
    - fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties ;
    - soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté ;
    - soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et la Croatie ;
    - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.


    TITRE Ier
    PRINCIPES GÉNÉRAUX
    Article 2


    Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.


    Article 3


    La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Croatie.


    Article 4


    La Croatie s'engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.


    Article 5


    1. L'association sera mise en oeuvre progressivement et entièrement réalisée au plus tard dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 110, réexamine régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par la Croatie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.


    Article 6


    L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.


    TITRE II
    DIALOGUE POLITIQUE
    Article 7


    Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
    Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :
    - l'intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne ;
    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie ;
    - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage ;
    - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.


    Article 8


    1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
    2. A la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes :
    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part ;
    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales ;
    - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.


    Article 9


    Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 116.


    Article 10


    Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région.


    TITRE III
    COOPÉRATION RÉGIONALE
    Article 11


    Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.
    A chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 12, 13 et 14 ci-dessous, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X.


    Article 12
    Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord
    de stabilisation et d'association


    Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés.
    Les principaux éléments de ces conventions seront :
    - le dialogue politique ;
    - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC ;
    - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ;
    - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
    Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre la Croatie et l'Union européenne.


    Article 13
    Coopération avec d'autres pays concernés par le processus
    de stabilisation et d'association


    La Croatie doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.


    Article 14
    Coopération avec des pays candidats à l'adhésion
    à l'Union européenne


    La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.


    TITRE IV
    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
    Article 15


    1. La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
    2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
    3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l'OMC pour l'année 2002 si ce dernier est moindre.
    4. Si, après la signature du présent accord une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
    5. La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.


    Chapitre Ier
    Produits industriels
    Article 16


    1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
    2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée. ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.
    3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.


    Article 17


    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.


    Article 18


    1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe 1, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.
    3. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et éliminés selon le calendrier suivant :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés.
    4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.


    Article 19


    La Communauté et la Croatie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.


    Article 20


    1. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.
    2. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.


    Article 21


    La Croatie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
    Le conseil de stabilisation et d'association formule des recommandations à cet effet.


    Article 22


    Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.


    Article 23


    Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée.


    Chapitre II
    Agriculture et pêche
    Article 24
    Définition


    1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Croatie.
    2. Par « produits agricoles », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, alinéa I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
    3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3 positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 21 et ex 1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »).


    Article 25


    Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.


    Article 26


    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de Croatie.
    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.


    Article 27
    Produits agricoles


    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Croatie, autres que ceux des n°s 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixera les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe III et originaires de Croatie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 400 tonnes exprimé en poids carcasse.
    3. a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie :
    i) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point a ;
    ii) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b, dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires seront augmentés chaque année d'une quantité indiquée pour chaque produit dans cette annexe.
    b) Dès la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie :
    i) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c.
    c) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie ;
    i) supprimera progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point d, dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe ;
    ii) réduira progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point e, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe ;
    iii) réduira progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point f, dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.
    4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux est défini dans un protocole additionnel sur les vins et spiritueux.


    Article 28
    Produits de la pêche


    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de Croatie, autres que ceux énumérés à l'annexe V, point a. Les produits énumérés à l'annexe V, point a, sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprime toutes les taxes d'effet équivalant à des droits de douane et élimine la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne, autres que ceux énumérés à l'annexe V, point b. Les produits énumérés à l'annexe V, point b, sont soumis aux dispositions prévues par cet accord.


    Article 29


    Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques croates en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture dans l'économie de la Croatie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et la Croatie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, d'ici le 1er juillet 2006, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.


    Article 30


    Les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.


    Article 31


    Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 38, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.


    Chapitre III
    Dispositions communes
    Article 32


    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.


    Article 33
    Statu quo


    1. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Croatie et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés.
    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Croatie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus restrictives.
    3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Croatie et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes III, IV, points a, b, c, d, e et f, et V, points a et b, n'en soit pas affecté.


    Article 34
    Interdiction de discrimination fiscale


    1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
    2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.


    Article 35


    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.


    Article 36
    Unions douanières, zones de libre-échange,
    arrangements transfrontaliers


    1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
    2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la Croatie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Croatie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.
    3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Croatie mentionnés dans le présent accord.


    Article 37
    Dumping


    l. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en ceuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente.
    2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, le conseil de stabilisation et d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping, au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.


    Article 38
    Clause de sauvegarde générale


    1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer :
    - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice ; ou
    - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,
    cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
    2. La Communauté et la Croatie n'appliquent des mesures de sauvegarde entre elles que conformément aux dispositions du présent accord. De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure.
    3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 (b) du présent article, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, fournit au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
    4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent :
    b) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
    Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord.
    c) Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
    Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
    5. Si la Communauté ou la Croatie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.


    Article 39
    Clause de pénurie


    1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit :
    a) A une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice ; ou
    b) A la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,
    cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
    2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
    3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
    4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Croatie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
    5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.


    Article 40
    Monopoles d'Etat


    La Croatie ajuste progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial, de manière à garantir que, d'ici à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Croatie. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.


    Article 41


    Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.


    Article 42
    Restrictions autorisées


    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique. d'ordre public, de sécurité publique : de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux : de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.


    Article 43


    Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.
    Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du protocole n° 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.


    Article 44


    L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.


    TITRE V


    CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, CIRCULATION DES CAPITAUX


    Chapitre Ier
    Circulation des travailleurs
    Article 45


    1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre :
    - le traitement des travailleurs ressortissants croates légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre ;
    - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 46, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
    2. La Croatie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.


    Article 46


    1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs :
    - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs croates en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées ;
    - les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
    2. Le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté.


    Article 47


    l. Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité croate, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable :
    - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille ;
    - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs ;
    - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, ainsi que précisé ci-dessus.
    2. La Croatie accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1.


    Chapitre II
    Droit d'établissement
    Article 48


    Aux fins du présent accord, on entend par :
    a) « Société communautaire » ou « société croate » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Croatie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie respectivement.
    Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Croatie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Croatie respectivement ;
    b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par la première société ;
    c) « Succursale » d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
    d) « Etablissement » :
    i) En ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes ;
    ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la Communauté respectivement ;
    e) « Exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;
    f) « Activités économiques », en principe les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales ;
    g) « Ressortissant de la Communauté » et « ressortissant croate » : une personne physique ressortissant respectivement d'un des Etats membres ou de la Croatie ;
    h) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Croatie établis hors de la Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou des ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Croatie conformément à leurs législations respectives ;
    i) « Services financiers », les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.


    Article 49


    1. La Croatie facilite sur son territoire le lancement d'activités par des sociétés et des ressortissants de la Communauté. A cette fin, elle accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord :
    i) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
    ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
    2. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
    3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :
    i) En ce qui concerne l'établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
    ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
    4. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examinera les modalités permettant d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
    5. Nonobstant les dispositions du présent article :
    a) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie ;
    b) Les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l'exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre ces droits aux secteurs exclus ;
    c) Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point b, y compris les droits dans les secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté.


    Article 50


    1. Sous réserve des dispositions de l'article 49 à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, chacune des parties contractantes peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
    2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord. il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
    3. Aucune disposition de l'accord n'est interprétée en ce sens qu'elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives aux affaires ou aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession d'organismes publics.


    Article 51


    1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
    2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.


    Article 52


    1. Les articles 49 et 50 ne font pas obstacle à l'application, par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
    2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.


    Article 53


    Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Croatie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Croatie et dans la Communauté respectivement, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.


    Article 54


    1. Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la Croatie ou de la Communauté, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
    2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées à l'intérieur de l'entreprise » telles qu'elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
    a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à :
    - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement ;
    - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision, spécialisées ou de direction ;
    - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
    b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées ;
    c) Une « personne transférée à l'intérieur de l'entreprise » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
    3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées, lorsque ces représentants de société sont des cadres. tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a, et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société croate ou une filiale ou une succursale croate d'une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Croatie, respectivement, lorsque :
    - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et
    - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Croatie.


    Article 55


    Au cours des trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries :
    - sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Croatie ou
    - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants croates dans une industrie ou un secteur donné en Croatie ou
    - sont des industries nouvellement apparues en Croatie.
    Ces mesures :
    i) Cessent d'être applicables au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord ;
    ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation et
    iii) n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Croatie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants croates.
    En élaborant et en appliquant ces mesures, la Croatie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers. La Croatie consulte le conseil de stabilisation et d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil de stabilisation et d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence ; dans ce cas, la Croatie consulte le conseil de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption.
    A l'expiration de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil de stabilisation et d'association et selon les conditions déterminées par ce dernier.


    Chapitre III
    Prestation de services
    Article 56


    1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Croatie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.
    2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 54, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Croatie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
    3. Dès la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.


    Article 57


    1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Croatie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis l'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.


    Article 58


    En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Croatie, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole n° 6 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer, en particulier, la liberté de transit au trafic routier sur tout le territoire de la Croatie et de la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation croate dans le domaine des transports sur celle de la Communauté.
    2. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale :
    a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale ;
    b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides.
    3. En appliquant les principes visés au point 2, les parties :
    a) S'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles ou des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
    b) Interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides ;
    c) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international ;
    d) Accordent, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
    4. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
    5. Avant la conclusion de l'accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord.
    6. La Croatie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens et terrestres, dans la mesure ou cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.
    7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.


    Chapitre IV
    Paiements courants
    et circulation des capitaux
    Article 59


    Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Croatie.


    Article 60


    1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
    2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
    Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de ses procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception des secteurs visés à l'annexe VII. Dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne afin de leur garantir le même traitement qu'aux ressortissants croates. A la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'extension de ces droits aux secteurs visés à l'annexe VII.
    Les parties assurent également, dès la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.
    3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Croatie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
    4. Sans préjudice de l'article 59 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie causent, ou menacent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Croatie, la Communauté et la Croatie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
    5. Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
    6. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Croatie, et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.


    Article 61


    1. Au cours des quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive ultérieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.
    2. A la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.


    Chapitre V
    Dispositions générales
    Article 62


    l. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
    2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.


    Article 63


    Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 62.


    Article 64


    Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants croates et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.


    Article 65


    1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
    2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
    3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la Croatie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.


    Article 66


    1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
    2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou la Croatie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Croatie selon le cas, peut conformément aux conditions fixées dans l'accord de l'OMC adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Croatie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
    3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.


    Article 67


    Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).


    Article 68


    Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.


    TITRE VI


    RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE


    Article 69


    1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante et future de la Croatie avec celle de la Communauté. La Croatie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire.
    2. Ce rapprochement débutera à la date de signature de l'accord et s'étendra progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période définie à l'article 5 du présent accord. Dans une première phase, il se concentrera notamment sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce sur la base d'un programme qui devra être défini entre la Commission des Communautés européennes et la Croatie. La Croatie définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en oeuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.


    Article 70
    Concurrence et autres dispositions économiques


    1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure ou ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Croatie :
    i) Tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
    ii) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Croatie ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
    iii) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
    2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté, en particulier celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
    3. Les partis veillent à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
    4. La Croatie crée un organisme public fonctionnellement indépendant, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
    5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'Etat. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
    6. La Croatie établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères visés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
    7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord toute aide publique accordée par la Croatie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité instituant la Communauté européenne.
    b) Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'autorité visée au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Croatie ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides à finalité régionale sur la base des orientations communautaires en la matière.
    8. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II :
    - le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas ;
    - toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
    9. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe I, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.
    Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.


    Article 71
    Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


    1. Conformément au présent article et à l'annexe VIII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
    2. La Croatie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
    3. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider d'obliger la Croatie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
    4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.


    Article 72
    Marchés publics


    1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
    2. Les sociétés croates établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
    Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Croatie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si la Croatie a effectivement introduit cette législation.
    Les sociétés de la Communauté non établies en Croatie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Croatie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés croates, trois ans, au plus tard, après l'entrée en vigueur du présent accord. Les sociétés de la Communauté établies en Croatie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés croates.
    Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Croatie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.
    3. Les articles 45 à 68 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Croatie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.


    Article 73
    Normalisation, métrologie, accréditation
    et évaluation de la conformité


    1. La Croatie prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
    2. A cet effet, les parties commencent sans tarder à :
    - promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté, ainsi que des normes, des tests et des procédures européens d'évaluation de la conformité ;
    - conclure des protocoles européens d'évaluation de la conformité, le cas échéant ;
    - encourager le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité ;
    - encourager la participation de la Croatie aux travaux d'organisations européennes spécialisées (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, etc.).


    Article 74
    Protection des consommateurs


    Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs en Croatie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.
    A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encourageront et assureront :
    - l'harmonisation des législations et l'alignement du niveau de protection des consommateurs en Croatie sur celui de la Communauté ;
    - une politique de protection active des consommateurs, grâce à la multiplication des informations et au développement d'organisations indépendantes ;
    - une protection juridique efficace des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées.


    TITRE VII
    JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES
    Introduction
    Article 75
    Renforcement des institutions et de l'Etat de droit


    Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi et de l'appareil judiciaire, en particulier.
    La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de l'institution judiciaire, l'amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires.


    Coopération dans le domaine de la circulation des personnes
    Article 76
    Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration


    1. Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, d'asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional.
    2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative pour :
    - l'échange d'informations sur la législation et les pratiques ;
    - l'élaboration de la législation ;
    - le renforcement de l'efficacité des institutions ;
    - la formation du personnel ;
    - la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés.
    3. Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants :
    - en matière d'asile, sur le développement et la mise en oeuvre de la législation nationale, afin de répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967 et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement ;
    - en matière de migration légale, sur les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de réserver un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de promouvoir une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.
    Le conseil de stabilisation et d'association peut recommander l'ajout de domaines de coopération au présent article.


    Article 77
    Prévention et contrôle de l'immigration clandestine ;
    réadmission


    1. Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. A cette fin :
    - la Croatie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité ;
    - et chaque Etat membre de l'Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de la Croatie, à la demande de ce pays et sans autre formalité.
    Les Etats membres de l'Union européenne et la Croatie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur fournissent les moyens administratifs nécessaires à cet effet.
    2. Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre la Croatie et la Communauté européenne réglementant les obligations spécifiques pour la Croatie et les Etats membres de l'Union européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.
    3. Dans l'attente de la conclusion de l'accord avec la Communauté visé au paragraphe 2, la Croatie convient de conclure, à la demande d'un Etat membre, des accords bilatéraux avec les Etats membres de l'Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre la Croatie et l'Etat membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.
    4. Le conseil de stabilisation et d'association examine les autres efforts conjoints pouvant être entrepris pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains.


    Coopération dans le domaine du blanchiment
    des capitaux et des drogues illicites
    Article 78
    Blanchiment des capitaux


    1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment des produits d'activités criminelles en général et du trafic illicite de drogue en particulier.
    2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en oeuvre de la réglementation et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment des capitaux, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales.


    Article 79
    Coopération dans le domaine des drogues illicites


    1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée de la lutte contre la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la drogue visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
    2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
    La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants :
    - élaboration des législations et des politiques nationales ;
    - création d'institutions et de centres d'information ;
    - formation du personnel ;
    - recherche en matière de drogue ;
    - prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants.
    Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines. Coopération en matière pénale.


    Coopération en matière pénale
    Article 80
    Prévention et lutte contre la criminalité
    et autres activités illégales


    1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités illégales, organisées ou non, telles que :
    - la traite d'êtres humains ;
    - les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption, le faux-monnayage et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons ;
    - le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes ;
    - la contrebande ;
    - le trafic illicite d'armes ;
    - le terrorisme.
    La coopération dans les domaines susmentionnés fera l'objet de consultations et d'une coordination étroite entre les parties.
    2. L'assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre :
    - l'élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal ;
    - l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa prévention ;
    - la formation du personnel et le développement de moyens d'investigation ;
    - l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité.


    TITRE VIII
    POLITIQUES DE COOPÉRATION
    Article 81


    1. La Communauté et la Croatie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Croatie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, dans l'intérêt des deux parties.
    2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Croatie. Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.
    3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Il importe d'accorder une attention particulière aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre la Croatie et les pays voisins, y compris des Etats membres, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-dessous et au sein de celles-ci.


    Article 82
    Politique économique


    1. La Communauté et la Croatie facilitent le processus de réforme économique par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en ouvre de la politique économique dans les économies de marché.
    2. A cette fin, la Communauté et la Croatie coopèrent en :
    - échangeant les informations sur des résultats et des perspectives macro-économiques et sur des stratégies de développement ;
    - analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre ;
    - favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.
    3. A la demande des autorités croates, la Communauté peut fournir une assistance technique afin d'aider ce pays à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire. La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du système européen de banques centrales.


    Article 83
    Coopération dans le domaine des statistiques


    1. La coopération dans le domaine des statistiques vise à mettre en place un système statistique efficace et fiable en Croatie, afin de fournir, dans les délais prévus, les données fiables, objectives et précises, indispensables pour la planification et le suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle permettra au bureau central des statistiques de Croatie de mieux répondre aux besoins des consommateurs, tant dans l'administration publique que dans les entreprises privées. Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire.
    2. A cette fin, les parties coopèrent notamment pour :
    - promouvoir la mise en place d'un service statistique efficace en Croatie, sur la base d'un cadre institutionnel approprié ;
    - avancer dans la voie de l'harmonisation avec les normes et les méthodes de classement internationales et européennes, afin de permettre au système statistique national d'adopter l'acquis communautaire en matière de statistiques ;
    - fournir aux acteurs économiques des secteurs privé et public et au secteur de la recherche les données socioéconomiques appropriées ;
    - fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques ;
    - assurer la confidentialité des données ;
    - améliorer progressivement la collecte des données et leur transmission au système statistique européen.
    3. La coopération dans ce domaine comprend notamment l'échange d'informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.


    Article 84
    Services bancaires, assurances et autres services financiers


    1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié pour encourager les secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Croatie.
    La coopération porte essentiellement sur :
    - l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes ;
    - le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers ;
    - l'amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers ;
    - l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi ;
    - la préparation de traductions et de glossaires terminologiques.
    2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en Croatie, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.
    La coopération porte essentiellement sur :
    - une assistance technique à la cour des comptes de Croatie ;
    - la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques ;
    - l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable ;
    - l'uniformisation des documents de vérification comptable ;
    - des actions de formation et des conseils.


    Article 85
    Promotion et protection des investissements


    1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers.
    2. Les objectifs spécifiques de la coopération sont :
    - l'amélioration par la Croatie d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements ;
    - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements avec les Etats membres ;
    - un renforcement de la protection des investissements.


    Article 86
    Coopération industrielle


    1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de ses différents secteurs en Croatie, de même que la coopération industrielle entre les acteurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, dans des conditions qui garantissent le respect de l'environnement.
    2. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises d'améliorer la gestion, le savoir-faire et de promouvoir les marchés, la transparence des marchés et l'environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations en Croatie.


    Article 87
    Petites et moyennes entreprises


    Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, de créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance, ainsi que d'étendre la coopération entre PME de la Communauté et de Croatie.


    Article 88
    Tourisme


    1. La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme visera à favoriser et à encourager le tourisme et le commerce qu'il engendre grâce au transfert de savoir-faire, à la participation de la Croatie à d'importantes organisations européennes de tourisme et à l'étude des possibilités d'actions conjointes.
    2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants :
    - échanger des informations sur les questions importantes d'intérêt mutuel concernant le secteur du tourisme et le transfert de savoir-faire ;
    - encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur touristique ;
    - examiner les projets de tourisme régional.


    Article 89
    Douanes


    l. Les parties coopèrent pour garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et pour rapprocher le régime douanier de la Croatie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord.
    2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants :
    - la possibilité d'établir une connexion entre le système de transit de la Communauté et celui de la Croatie et l'emploi du document administratif unique (DAU) ;
    - l'amélioration et la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises ;
    - le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties ;
    - le soutien à l'introduction de systèmes modernes d'informations douanières par le développement de la coopération douanière ;
    - l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête ;
    - l'adoption par la Croatie de la nomenclature combinée ;
    - la formation des fonctionnaires des douanes.
    3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par les articles 77, 78 et 80, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par le protocole n° 5.


    Article 90
    Fiscalité


    Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.


    Article 91
    Coopération en matière sociale


    1. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.
    2. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime croate de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.
    3. La coopération entre les parties portera sur l'ajustement de la législation croate en matière de conditions de travail et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
    4. Les parties développent leur coopération, dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.


    Article 92
    Agriculture et secteur agro-industriel


    La coopération dans ce domaine vise à moderniser et à restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel conformément aux règles et normes en vigueur dans la Communauté, la gestion de l'eau, le développement rural, l'alignement progressif de la législation vétérinaire et phytosanitaire sur les normes communautaires et le développement du secteur de la sylviculture en Croatie.


    Article 93
    Pêche


    La Communauté et la Croatie examinent la possibilité d'identifier des zones d'intérêt commun dans le secteur de la pêche, présentant un caractère mutuellement bénéfique.


    Article 94
    Education et formation


    1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Croatie.
    2. Le programme Tempos contribuera à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la promotion de la démocratie, de l'Etat de droit et des réformes économiques.
    3. La Fondation européenne pour la formation contribuera également à la modernisation des structures et des activités de formation en Croatie.


    Article 95
    Coopération culturelle


    Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres.


    Article 96
    Information et communication


    La Communauté et la Croatie prendront les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité sera accordée aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Croatie des informations plus spécialisées.


    Article 97
    Coopération dans le domaine audiovisuel


    1. Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
    2. La Croatie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières, en accordant une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour des programmes diffusés par satellite ou par câble, et alignera sa législation sur l'acquis communautaire.


    Article 98
    Infrastructures de communication électronique
    et services connexes


    1. Les parties renforcent leur coopération en ce qui concerne les infrastructures de communication électronique, notamment les réseaux de télécommunications classiques et les réseaux audiovisuels électroniques correspondants, et les services connexes, en vue de parvenir à l'alignement de la Croatie sur l'acquis communautaire à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
    2. La coopération susmentionnée portera en priorité sur :
    - le développement des politiques ;
    - les aspects législatifs et réglementaires ;
    - le renforcement des institutions nécessaire dans un environnement libéralisé ;
    - la modernisation de l'infrastructure électronique de la Croatie et son intégration aux réseaux européens et mondiaux, l'accent étant mis sur l'amélioration au niveau régional ;
    - la coopération internationale ;
    - la coopération au sein des structures européennes, en particulier celles chargées de la normalisation ;
    - la coordination des positions dans les organisations et enceintes internationales.


    Article 99
    Société de l'information


    Les parties renforceront leur coopération en vue de poursuivre le développement de la société de l'information en Croatie. Les objectifs généraux seront de préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.
    Les autorités croates, avec l'aide de la Communauté examineront avec soin les engagements politiques pris dans l'Union européenne dans le but d'aligner les politiques de leur pays sur celles de l'Union.
    Les autorités croates dresseront un plan en vue de l'adoption de la législation communautaire dans le domaine de la société de l'information.


    Article 100
    Transports


    1. Indépendamment des dispositions de l'article 58 et du protocole n° 6 du présent accord, les parties développent et renforcent la coopération dans le domaine des transports afin que la Croatie puisse :
    - restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes ;
    - améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres ;
    - parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté ;
    - développer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier ;
    - améliorer la protection de l'environnement au niveau des transports et la réduction des effets nocifs et de la pollution.
    2. La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants :
    - le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et portuaires, des autres grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et paneuropéennes ;
    - la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités nationales compétentes ;
    - le transport routier, notamment sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux ;
    - le transport combiné rail-route ;
    - l'harmonisation des statistiques concernant le transport international ;
    - la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et l'aide à l'obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement ;
    - la promotion de programmes communs de recherche et de technologie ;
    - l'adoption de politiques coordonnées en matière de transports, compatibles avec les politiques appliquées dans la Communauté.


    Article 101
    Energie


    1. La coopération s'inscrira dans le droit fil des principes de l'économie de marché et du traité sur la Charte européenne de l'énergie et se développera dans une perspective d'intégration progressive des marchés européens de l'énergie.
    2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants :
    - la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions électriques d'importance régionale avec les pays voisins ;
    - la gestion et la formation pour le secteur de l'énergie et le transfert de technologie et de savoir-faire ; la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie ;
    - la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles ;
    - la mise en place d'un cadre réglementaire dans le secteur de l'énergie conformément à l'acquis communautaire.


    Article 102
    Sécurité nucléaire


    Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants :
    - l'amélioration des lois et réglementations croates relatives à la sécurité nucléaire et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent ;
    - la protection contre les rayonnements. y compris la surveillance des radiations dans l'environnement ;
    - la gestion des déchets radioactifs et, le cas échéant, le déclassement des installations nucléaires ;
    - la promotion des accords entre les Etats membres de l'Union européenne ou EURATOM et la Croatie concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence, la recherche sismique transfrontalière et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant ;
    - les problèmes liés au cycle du combustible ;
    - le contrôle des matériaux nucléaires ;
    - le renforcement de la surveillance et du contrôle du transport de substances sensibles à la pollution radioactive ;
    - la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.


    Article 103
    Environnement


    1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.
    2. La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes :
    - la qualité de l'eau, y compris le traitement des eaux usées, notamment en ce qui concerne les cours d'eaux transfrontières ;
    - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontière de l'air et de l'eau (y compris de l'eau potable) ;
    - la surveillance effective des niveaux de pollution et des émissions polluantes ;
    - le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques ;
    - la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d'énergie ;
    - la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques ;
    - la sécurité des installations industrielles ;
    - la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets et la mise en oeuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle 1989) ;
    - l'impact de l'agriculture sur l'environnement : l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture la protection de la flore et de la faune y compris des forêts et la préservation de la biodiversité ;
    - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme ;
    - l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux pour améliorer l'environnement ;
    - la réalisation d'évaluations de l'impact sur l'environnement et d'évaluations environnementales stratégiques ;
    - le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires ;
    - les conventions internationales dans le domaine de l'environnement auxquelles la Communauté est partie ;
    - la coopération aux niveaux régional et international ;
    - l'éducation et l'information sur les questions d'environnement et le développement durable.
    3. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, les parties coopéreront pour assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes d'origine humaine. Dans cette perspective, la coopération pourrait s'étendre aux domaines suivants :
    - l'échange des conclusions de projets scientifiques et de projets de recherche et développement ;
    - la notification mutuelle et rapide et des systèmes d'alerte sur les dangers, les catastrophes et leurs conséquences ;
    - les exercices de sauvetage et de secours et des systèmes d'assistance en cas de catastrophes ;
    - l'échange de connaissances en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe.


    Article 104
    Coopération dans le domaine de la recherche
    et le développement technologique


    1. Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, d'un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (DPI).
    2. Cette coopération porte sur :
    - l'échange d'informations scientifiques et techniques et l'organisation de réunions scientifiques communes ;
    - l'organisation d'activités conjointes de RDT ;
    - la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties s'occupent de RDT.
    3. Cette coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de DPI.


    Article 105
    Développement régional et local


    Les parties renforceront leur coopération en matière de développement régional, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux.
    Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales. Dans ce but, il peut être procédé à l'échange d'informations et d'experts.


    TITRE IX
    COOPÉRATION FINANCIÈRE
    Article 106


    Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 107 et 109, la Croatie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement.


    Article 107


    L'assistance financière, sous forme d'aides non remboursables. est couverte par les mesures de coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l'issue de consultations avec la Croatie.
    Les objectifs généraux de l'assistance, sous forme de renforcement des capacités et d'investissements, contribuent à mettre en oeuvre les réformes démocratiques, économiques et institutionnelles de la Croatie, conformément au processus de stabilisation et d'association. L'assistance financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de l'harmonisation de la législation et des politiques de coopération du présent accord, y compris celui de la justice et des affaires intérieures. Il convient de veiller à la pleine mise en oeuvre des projets concernant les infrastructures d'intérêt commun identifiés dans le protocole n° 6.


    Article 108


    A la demande de la Croatie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourrait examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles.


    Article 109


    Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les Etats membres, d'autres pays et les institutions financières internationales.
    A cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance seront régulièrement échangées entre les parties.


    TITRE X
    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES,
    GÉNÉRALES ET FINALES
    Article 110


    Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.


    Article 111


    1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement croate.
    2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
    3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
    4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la Croatie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
    5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.


    Article 112


    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.


    Article 113


    Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.


    Article 114


    1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants de la Croatie, d'autre part.
    2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
    3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 112.


    Article 115


    Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités.


    Article 116


    Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement croate et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
    La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement croate.
    La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
    La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement croate, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.


    Article 117


    Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.


    Article 118


    Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures :
    a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité ;
    b) Qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
    c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.


    Article 119


    1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
    - le régime appliqué par la Croatie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
    - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Croatie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants croates ou leurs sociétés.
    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.


    Article 120


    1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
    2. Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
    3. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.


    Article 121


    Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
    Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 31, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.


    Article 122


    Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part.


    Article 123


    Les protocoles n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à VIII font partie intégrante du présent accord.


    Article 124


    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.


    Article 125


    Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres et, d'autre part, la Croatie, conformément à leurs pouvoirs respectifs.


    Article 126


    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Croatie.


    Article 127


    Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.


    Article 128


    Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.


    Article 129


    Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.


    Article 130
    Accord intérimaire


    Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Croatie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 70 et 71, du présent accord, des protocoles n°s 1 à 5 et des dispositions pertinentes du protocole n° 6, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.


    Déclaration commune concernant les articles 21 et 29


    Les parties déclarent que dans la mise en oeuvre des articles 21 et 29, elles examineront, au sein du conseil de stabilisation et d'association, l'incidence de tout accord préférentiel négocié par la Croatie avec des pays tiers (à l'exclusion des pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d'association et d'autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l'UE). Cet examen permettra un ajustement des concessions croates vis-à-vis de la Communauté européenne s'il s'avère que la Croatie offre des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.


    Déclaration commune concernant l'article 41


    1. La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d'association, la question de la participation de la Croatie au cumul diagonal des règles d'origine aussitôt que les conditions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l'octroi du cumul diagonal auront été établies.
    2. A cet effet, la Croatie se déclare prête à engager aussitôt que possible des négociations en vue d'une coopération économique et commerciale afin de créer des zones de libre-échange avec, notamment, les autres pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d'association.


    Déclaration commune concernant l'article 45


    Il est entendu que le terme « enfants » est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.


    Déclaration commune concernant l'article 46


    Il est entendu que les termes « membres de leur famille » sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.


    Déclaration commune concernant l'article 58


    Les parties se déclarent intéressées par l'ouverture, aussitôt que possible, de discussions sur une coopération future dans le domaine des transports aériens.


    Déclaration commune concernant l'article 60


    Les parties conviennent que les dispositions prévues à l'article 60 ne sont pas conçues de manière à empêcher des restrictions équitables et non discriminatoires à l'acquisition de biens immobiliers reposant sur l'intérêt général, pas plus qu'elles n'affectent autrement les règles des parties régissant la possession de biens immobiliers, sauf dans les cas expressément spécifiés.
    Il est entendu que l'acquisition de biens immobiliers par les ressortissants croates est autorisée dans les Etats membres de l'Union européenne conformément à la législation communautaire en vigueur, sous réserve d'exceptions spécifiques autorisées par cette législation, et est mise en oeuvre dans le respect de la législation nationale applicable dans les Etats membres de l'Union européenne.


    Déclaration commune concernant l'article 71


    Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 a de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.


    Déclaration commune concernant l'article 120


    a) Les parties conviennent que, en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, les termes « cas d'urgence spéciale » visés à l'article 120 de l'accord désignent un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
    - en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ;
    - en une violation des éléments essentiels de l'accord, notamment de son article 2.
    b) Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 120 sont prises dans le respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l'article 120, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.


    Déclarations concernant le protocole n° 4
    Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre


    1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Croatie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
    2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


    Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin


    1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Croatie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
    2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


    Déclaration de la Communauté et de ses Etats membres


    Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté européenne aux pays participant ou liés au processus communautaire de stabilisation et d'association, et notamment la Croatie, sur la base du règlement (CE) n° 2007/2000, la Communauté européenne et ses Etats membres déclarent :
    - qu'en application de l'article 30 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil s'applique ;
    - que notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 27, paragraphe 1.


    LISTE DES ANNEXES


    Annexe I (art. 18, paragraphe 2) : Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires.
    Annexe II (art. 18, paragraphe 3) : Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires.
    Annexe III (art. 27) : Définition communautaire de la catégorie Baby beef.
    Annexe IV a (art. 27, paragraphe 3, point a) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord).
    Annexe IV b (art. 27, paragraphe 3, point b) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les limites du contingent à la date d'entrée en vigueur du présent accord).
    Annexe IV c (art. 27, paragraphe 3, point c) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées un an après l'entrée en vigueur du présent accord).
    Annexe IV d (art. 27, paragraphe 3, point d) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents).
    Annexe IV e (art. 27, paragraphe 3, point e) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées).
    Annexe IV f (art. 27, paragraphe 3, point f) : Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF dans les limites des contingents).
    Annexe V a : Produits visés à l'article 28, paragraphe 1.
    Annexe V b : Produits visés à l'article 28, paragraphe 2.
    Annexe VI (art. 50) : Droits d'établissement : « Services financiers ».
    Annexe VII (art. 60, paragraphe 2) : Acquisition de biens immobiliers. - Liste des exceptions.
    Annexe VIII (art. 71) : Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale : liste des conventions.


    A N N E X E I
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
    (Article 18, paragraphe 2)


    Les taux de droit sont réduits comme suit :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 60 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 30 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I I
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
    (Article 18, paragraphe 3)


    Les taux de droit sont réduits comme suit :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 70 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 40 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 30 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2006, les droits sont ramenés à 15 % des droits de base ;
    - le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I I I
    DÉFINITION DES PRODUITS « BABY BEEF » VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2


    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I V a
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS AGRICOLES
    (Exemption de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur du présent accord)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I V b
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS AGRICOLES
    (Exemption de droits dans les limites du contingent à la date d'entrée en vigueur du présent accord)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I V c
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS AGRICOLES
    (Exemption de droits pour des quantités illimitées un an après l'entrée en vigueur du présent accord)


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E I V d
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS AGRICOLES
    (Elimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents tarifaires)


    Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier suivant :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.


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    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E IV e
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS AGRICOLES
    (Réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées)


    Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E IV f
    CONCESSION TARIFAIRE CROATE POUR DES PRODUITS AGRICOLES
    (Réduction progressive des droits NPF dans les limites du contingent)


    Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base ;
    - le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E V a
    PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1


    Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font l'objet des concessions suivantes :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.
    Les droits sur tous les produits de la position HS 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, sont ramenés, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    A N N E X E V b
    PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2


    Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions suivantes :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10




    Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.
    Les droits sur tous les produits de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, sont ramenés, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10



    A N N E X E V I
    DROITS D'ÉTABLISSEMENT : SERVICES FINANCIERS
    (visés au titre V, chapitre II)
    Services financiers : définition


    La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.
    Elle recouvre les activités suivantes :
    A. Tous les services d'assurance et activités assimilées :
    1. Assurance directe (y compris coassurance) :
    i) vie ;
    ii) non vie ;
    2. Réassurance et rétrocession ;
    3. Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents ;
    4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.
    B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) :
    1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
    2. Prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales ;
    3. Crédit-bail ;
    4. Services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires ;
    5. Garanties et engagements ;
    6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir :
    a) Instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.) ;
    b) Devises ;
    c) Produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
    d) Taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc. ;
    e) Valeurs mobilières transmissibles ;
    f) Autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
    7. Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions ;
    8. Courtage monétaire ;
    9. Gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation ;
    10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
    11. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers ;
    12. Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés.
    Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes :
    a) Les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change ;
    b) Les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques ;
    c) Les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.


    A N N E X E V I I
    ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS
    PAR DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE
    Liste des exceptions visées à l'article 60, paragraphe 2


    Secteurs exclus :
    - terres agricoles, telles que définies dans la loi sur les terres agricoles (Journal officiel « Narodne novine » n°s 54/94, version consolidée, 48/95, 19/98 et 105/99) ;
    - zones protégées par la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel « Narodne novine » n° 30/94)


    A N N E X E V I I I
    DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE
    ET COMMERCIALE
    Visés à l'article 71


    1. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
    - la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
    - la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
    - l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979) ;
    - le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ;
    - la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (Genève, 1971) ;
    - la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971) ;
    - l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979) ;
    - le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
    - le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).
    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'accord ADPIC, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.


    LISTE DES PROTOCOLES


    Protocole n° 1 sur les produits textiles et d'habillement.
    Protocole n° 2 relatif aux produits sidérurgiques.
    Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Croatie et la Communauté.
    Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
    Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives.
    Protocole n° 6 relatif aux transports terrestres.


    PROTOCOLE N° 1
    sur les produits textiles et d'habillement
    Article 1er


    Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés « produits textiles ») énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.


    Article 2


    1. Les produits textiles originaires de Croatie et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation, à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    2. Les droits appliqués aux importations directes en Croatie de produits textiles originaires de la Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits énumérés aux annexes I et II du présent protocole, pour lesquels les droits sont progressivement réduits, conformément aux dispositions de ladite annexe.
    3. Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment ses articles 19 et 20, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.


    Article 3


    Les mesures de double contrôle et autres questions connexes relatives aux exportations vers la Communauté de produits textiles originaires de Croatie et vers la Croatie de produits textiles originaires de la Communauté sont stipulées dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur le commerce des produits textiles paraphé le 8 novembre 2000 et appliqué depuis le 1er janvier 2001.


    Article 4


    A partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans le présent accord et ses protocoles.


    A N N E X E I


    Les taux de droit sont réduits comme suit :
    - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base ;
    - au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 30 % du droit de base ;
    - au 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 49 du 27/02/2007 texte numéro 10


Fait à Paris, le 19 février 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

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