Décret n° 2000-421 du 15 mai 2000 portant publication de la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise, signée à Budapest le 26 février 1998 (1)

NOR : MAEJ0030038D
JORF n°117 du 20 mai 2000
Texte n° 31

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-185 du 3 mars 2000 autorisant l'approbation de la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie, signée à Budapest le 26 février 1998 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,

Décrète :

  • Art. 1er. - La Convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise, signée à Budapest le 26 février 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2000.

    C O N V E N T I O N

    D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HONGROISE

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise,

    Ci-après dénommés les « Parties »,

    Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;

    Considérant que le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société ;

    Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;

    Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;

    Désireux d'inscrire cette coopération dans le cadre des dispositions du Traité d'entente et d'amitié entre la République française et la République hongroise signé le 11 septembre 1991, et notamment ses articles 7, 8 et 12 ;

    Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;

    sont convenus de ce qui suit :

    Article 1er

    Aux fins de la présente Convention, on entend par :

    1. « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises et de moyens de paiement, et notamment les dispositions concernant les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;

    2. « Administration douanière » :

    - pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects ;

    - pour la République hongroise, la direction générale de la garde des douanes et des finances ;

    3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière telle que définie par la législation interne de chaque Partie ;

    4. « Personne » : toute personne physique ou morale ;

    5. « Livraisons surveillées » : méthode consistant à permettre la sortie ou le passage par le territoire d'un ou plusieurs pays de stupéfiants ou substances psychotropes, de substances inscrites aux tableaux I et II annexés à la convention du 20 décembre 1988 ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdites Parties, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des actes déclarés infractions en vertu du paragraphe 1 du l'article 3 de la convention du 20 décembre 1988.

    Article 2

    1. Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions à la législation douanière.

    2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie. L'administration douanière requise à cet effet procède uniquement à la notification au destinataire de tous actes ou décisions émanant des autorités administratives de l'autre Partie et concernant l'application de la législation douanière.

    3. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation interne de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.

    Article 3

    Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :

    1. Spontanément ou sur demande tous renseignements dont elles disposent, concernant :

    a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou, d'après les données disponibles, paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière de l'une ou l'autre Partie ;

    b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

    c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;

    d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;

    e) Les véhicules, embarcations, aéronefs, suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;

    f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité ;

    2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :

    a) Extraits de documents de douane concernant des échanges de marchandises entre les deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, et

    b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.

    Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :

    - le nom de l'autorité requérante ;

    - la nature de la procédure en cours ;

    - l'objet et les motifs de la demande ;

    - les noms et adresses (identité dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées ;

    - un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

    Article 4

    Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément aux dispositions de sa législation douanière nationale, une surveillance spéciale sur :

    1. Les déplacements, et plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes tenues ou connues par la Partie requérante pour s'adonner habituellement à des activités contraires à la législation douanière ;

    2. Les mouvements suspects de marchandises signalées par l'administration douanière de la Partie requérante comme faisant l'objet à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ;

    3. Les lieux où son entreposées des marchandises dont l'administration douanière de la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;

    4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, dont l'administration douanière de la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire.

    Article 5

    Sous réserve de la législation nationale de chaque Partie :

    1. Les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions à la législation douanière ;

    2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas ;

    3. Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore - dès lors que la législation douanière de la Partie concernée le prévoit - après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.

    Article 6

    1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention si celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat, ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2. Lorsque l'administration douanière d'une Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

    3. Tout refus d'assistance doit être motivé.

    Article 7

    1. Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie peut procéder à des investigations et à des enquêtes, à des auditions de personnes suspectées d'infractions et à celles de témoins. Elle en communique les résultats à l'administration douanière requérante.

    2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément aux règles de droit de la Partie requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette Partie.

    Article 8

    1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater ou de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.

    2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration de l'autre Partie.

    Article 9

    1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 2, alinéa 1, que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément.

    2. Les renseignements, communications et documents obtenus par l'administration douanière d'une Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la législation nationale de cette Partie aux renseignements, communications et documents de même nature.

    3. L'administration douanière de la Partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie est inexacte ou devrait être détruite, l'administration douanière de la Partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.

    Article 10

    1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.

    2. Les documents originaux recueillis dans le cadre d'une enquête effectuée par l'administration douanière d'une Partie à la demande de l'administration douanière de l'autre Partie peuvent être transmis à cette dernière lorsque les copies ne suffisent pas. Ces documents doivent être restitués dans les plus brefs délais.

    3. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par le droit national de la Partie requérante.

    Article 11

    1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions à la législation douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.

    Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.

    2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

    3. Les dispositions du présent article n'affectent pas l'application par les deux Parties des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

    4. Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts et aux témoins sont à la charge de l'administration douanière de la Partie requérante.

    Article 12

    Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.

    Article 13

    Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier tel que défini par la législation applicable dans chacune des deux Parties.

    Article 14

    1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.

    2. A cet effet, il est créé une Commission mixte, composée des représentants des administrations douanières des deux Parties, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention.

    La Commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Partie.

    3. Les différends constatés au sein de la Commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

    Article 15

    1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

    2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de cette notification.

    Fait à Budapest le 26 février 1998, en double exemplaire en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française :

    Paul Poudade

    Ambassadeur de France

    en Hongrie

    Pour le Gouvernement

    de la République hongroise :

    Mihaly Arnold

    Directeur général des douanes

Fait à Paris, le 15 mai 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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