Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2016

Version modifiée au 28 mars 2024
  • Article 3 (abrogé)

    Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.

    Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :

    Article 4 : 20 000 F ;

    Article 5 : 60 000 F ;

    Article 6 : 150 000 F ;

    Article 7 : 500 000 F ;

    Article 8 : 100 000 F ;

    Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.

    • Article 1 (abrogé)

      La République exerce, dans la zone économique exclusive pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.

    • Article 2 (abrogé)

      Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception des articles 1er, 2, 24 et 27 de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.

      Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

    • Article 6 (abrogé)

      Sous réserve de l'article 16 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.


      Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.


      L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.


      Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

      • Article 7 (abrogé)

        Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.


        Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

      • Article 8 (abrogé)

        Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.


        Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.


        Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.

      • Article 9 (abrogé)

        A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.


        L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.

      • Article 10 (abrogé)

        Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.


        Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l'activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l'activité.

      • Article 11 (abrogé)

        La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article 10 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.


        Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

      • Article 13 (abrogé)

        Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.


        Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :


        1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit ;


        2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;


        3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général.


        La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des ressources, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.


        Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.

      • Article 14 (abrogé)

        I.-Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.


        II.-Le fait d'entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 300 000 €.


        III.-Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.


        IV.-Le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.


        V.-La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.


        En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.


        La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.


        VI.-Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :


        1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;


        2° Les administrateurs des affaires maritimes ;


        3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


        4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;


        5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;


        6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;


        7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;


        8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;


        9° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement assermentés à cet effet ;


        10° Les agents des douanes ;


        11° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.


        Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

      • Article 15 (abrogé)

        Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :


        1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;


        2° A l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

    • Article 16 (abrogé)

      Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat.
      L'autorité administrative définit des mesures destinées à :
      1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
      2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
      3° Eviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
      Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
      A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
      L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.
    • Article 17 (abrogé)

      I.-Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6,8,9,13, à l'exception de son dernier alinéa, et 14 à 16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      II.-Le troisième alinéa de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      III.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ celles relevant de la politique commune de la pêche ” sont remplacés par les mots : “ les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ”.

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