Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2006

NOR : SPOX8800141L

Version abrogée depuis le 06 avril 2006
  • Article 1 (abrogé)

    Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

    Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour garantir un développement des activités physiques et sportives conforme aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.

    Ces actions comprennent :

    - une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;

    - l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;

    - un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;

    - la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.

    • Article 3 (abrogé)

      Il est institué, auprès du ministre chargé des sports, une commission de lutte contre le dopage des animaux présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé des sports et composée à parts égales de représentants de l'Etat, de dirigeants et de sportifs de haut niveau représentant le mouvement sportif et de personnalités qualifiées, notamment de vétérinaires.

      Cette commission est chargée de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage des animaux et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des articles 6 et 8.

      Dans les conditions définies à l'article 10, la commission est saisie ou se saisit des cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et propose, dans les conditions prévues par l'article 11, au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.

      Cette commission peut collaborer aux travaux du Comité national de la recherche et de la technologie institué par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

      Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

    • Article 4 (abrogé)

      Les ministres compétents agréent des fonctionnaires du ministère chargé des sports et des vétérinaires, qui sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder, sur instruction du ministre chargé des sports, aux enquêtes et contrôles nécessaires à l'application de la présente loi. Ces enquêtes et contrôles peuvent être également demandés par les fédérations sportives. Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires du ministère chargé des sports agréés et assermentés en application du présent article peuvent seuls procéder à des perquisitions et saisies selon les modalités prévues à l'article 7.

    • Article 5 (abrogé)

      Les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus par le présent titre donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux.

      Les procès-verbaux sont transmis aux ministres compétents, aux fédérations concernées et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

    • Article 6 (abrogé)

      Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

    • Article 7 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'article 4 ne peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions définies par la présente loi sont susceptibles d'être détenus, et procéder à leur saisie, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

      Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

      La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

      Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

      L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

      La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, s'il s'agit de lieux privés, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Toutefois, elle pourra avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit s'il s'agit de lieux ouverts au public ou recevant du public.

      L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

      Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'article 4, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

      Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

      Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

      Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

    • Article 8 (abrogé)

      Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11.

      Les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.

    • Article 10 (abrogé)

      I. - Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent ont fait apparaître qu'une personne, visée à l'article 1er de la présente loi, a contrevenu aux dispositions de cet alinéa ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre, s'est opposée ou a tenté de s'opposer à ces enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies, la Commission de lutte contre le dopage des animaux est saisie :

      - par le ministre chargé des sports lorsque la fédération sportive compétente n'a pris aucune sanction ou a pris une sanction que le ministre juge insuffisante, ou qui n'est pas appliquée, ou a été dans l'impossibilité de prendre une sanction à l'encontre de cette personne ;

      - par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci souhaite que les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'imposent aux autres fédérations.

      La commission peut également décider de se saisir, lorsqu'elle juge que la sanction prononcée par la fédération sportive compétente est insuffisante ou n'est pas appliquée, ou que celle-ci n'a pris aucune sanction.

      Concomitamment à la saisine de la commission, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer aux compétitions et manifestations sportives définies à l'article 1er de la présente loi. Cette interdiction cesse de produire ses effets au plus tard trois mois après sa notification si la commission n'a fait aucune proposition dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou lorsque la commission propose au ministre chargé des sports de ne pas prendre de mesure ou lorsque la mesure prévue à l'article 11 est notifiée.

      II. - Dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus au dernier alinéa du paragraphe I, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

      III. - Les mesures d'interdiction provisoire prévues à cet article sont prises dans le respect des droits de la défense.

      Les personnes concernées par le présent article sont entendues à leur demande par la Commission de lutte contre le dopage des animaux.

    • Article 11 (abrogé)

      Sur proposition de la Commission de lutte contre le dopage des animaux, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er, à l'encontre de toute personne :

      - qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er de la présente loi ;

      - ou qui se sera opposé ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.

      Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa du présent article se substitue à cette mesure.

      Dans les mêmes formes, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ainsi qu'une décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée à l'encontre de toute personne :

      a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er ;

      b) Qui se sera opposée ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.

      Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis aux deux alinéas ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et aux entraînements y préparant, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du cinquième alinéa du présent article se substitue à cette mesure.

      Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction temporaire ou définitive.

    • Article 12 (abrogé)

      Nul ne peut faire l'objet des mesures prévues par le présent titre s'il n'a été invité à consulter, en compagnie d'un de ses représentants, l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la commission est appelée à statuer, quinze jours au moins avant la réunion de celle-ci, et s'il n'a été mis en mesure de présenter des observations orales en défense soit personnellement, soit par son représentant, lors de cette réunion, ainsi que de convoquer tout témoin ou expert nécessaire à sa défense.

      La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant, des représentants de la fédération délégataire et du service instructeur.

    • Article 13 (abrogé)

      Dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 10 et 11, le ministre chargé des sports peut décider que l'animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit ne participera pas, à titre provisioire, temporaire ou définitif, aux compétitions et manifestations visées à l'article premier.

      Dans ce cas, l'entraîneur ou le propriétaire concerné peut invoquer les dispositions prévues par l'article précédent.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-432.

Sénat :

Projet de loi n° 29 (1988-1989) ;

Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 228 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 4 avril 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 551 ;

Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 683 ;

Discussion et adoption le 18 mai 1989.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 317 (1988-1989) ;

Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 335 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 2 juin 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 727 ;

Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 777 ;

Discussion et adoption le 21 juin 1989.

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