Décret n° 2015-308 du 18 mars 2015 relatif à l'association du Syndicat des transports d'Ile-de-France aux missions de la Société du Grand Paris de conception et de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2015

NOR : DEVT1415526D

JORF n°0067 du 20 mars 2015

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-4 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 4, 7, 8, 15, 18, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris ;
Vu le décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ;
Vu le décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi relative au Grand Paris ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I.-Un comité de coordination est créé pour associer le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) aux procédures et études conduites par la Société du Grand Paris (SGP) dans les cas et conditions prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.
    Il constitue une instance d'échange à caractère consultatif qui ne se substitue pas aux organes décisionnels des établissements publics ni ne les lie. La SGP y informe régulièrement le STIF de l'état d'avancement de l'élaboration des documents et pièces énumérés à l'article 2, des résultats des études mentionnées à l'article 3 ainsi que du déroulement des procédures visées par l'article 4. Le STIF y présente tout élément de nature à éclairer le comité sur les sujets examinés, en particulier les résultats des études réalisées au titre de ses missions, et y formule toutes observations qu'il juge utiles.
    Il s'appuie sur les groupes de travail constitués le cas échéant pour la mise en œuvre de l'obligation d'association.
    Lorsque la SGP décide de déléguer la maîtrise d'ouvrage ou de conclure un contrat de partenariat, le comité propose, s'il y a lieu, les modalités de l'association du STIF qui doivent être mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation d'association lors de l'exécution de cette convention ou de ce contrat.
    II.-Le comité de coordination est présidé conjointement par le président du directoire de la SGP et le directeur général du STIF, qui peuvent se faire remplacer.
    Il réunit des représentants de chacun des deux établissements publics en considération des sujets inscrits à l'ordre du jour. S'il y a lieu, des personnes invitées participent aux travaux du comité.
    Il se réunit au moins tous les deux mois et à tout moment à la demande de l'un ou l'autre de ses présidents.
    Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un compte rendu et, dans les cas et conditions prévus au II de l'article 4, d'un avis.
    Le règlement intérieur du comité de coordination est adopté par une décision conjointe de ses présidents, dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Il précise notamment les conditions et délais dans lesquels les documents sont transmis aux participants au comité, les comptes rendus sont établis et approuvés et, lorsqu'il est requis, son avis est exprimé.


  • Pour l'application du sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à l'élaboration, comprenant les études préliminaires, des pièces suivantes des dossiers d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris :


    -l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives ;
    -le plan de situation ;
    -le plan général des travaux ;
    -la notice explicative et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
    -l'appréciation sommaire des dépenses ;
    -l'évaluation socio-économique du projet ;
    -l'étude d'impact et son résumé non technique.


    Après son examen par le comité de coordination et lorsque l'autorité environnementale a été saisie en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique comportant les pièces ci-dessus énumérées est transmis au STIF par la SGP.
    Le conseil d'administration du STIF délibère, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. A défaut, son approbation est réputée acquise.
    Les modifications apportées au dossier pour prendre en compte l'avis de l'autorité environnementale ainsi que les avis résultant des autres consultations obligatoires sont examinées par le comité de coordination. Celles que l'un des présidents du comité estime nécessaire de soumettre à l'approbation du STIF sont transmises au conseil d'administration de cet établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut, son approbation est réputée acquise.
    Le dossier soumis à enquête publique comporte la ou les délibérations du conseil d'administration du STIF relatives à l'approbation de ce dossier et celle du conseil de surveillance ou du directoire de la SGP indiquant comment les observations et éventuelles réserves du STIF ont été prises en compte.


  • Pour l'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à l'élaboration des avant-projets, au sens de l'article 15 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, préparés par la SGP pour chaque opération d'investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
    Cette association porte sur les points suivants :


    -objectifs du projet d'infrastructure ;
    -description du projet, comprenant au moins les caractéristiques principales, insertion (tracés, gares), définition fonctionnelle et dimensionnement des lignes, ouvrages et installations, phasages fonctionnels éventuels ;
    -impacts du projet ;
    -organisation et calendrier du projet ;
    -économie du projet : coûts de réalisation, gestion des risques, coûts prévisionnels d'exploitation ;
    -évaluation de l'intérêt socio-économique.


    Un dossier rassemblant pour chaque opération d'investissement les résultats des études réalisées sur ces points dans le cadre de l'avant-projet est examiné par le comité de coordination puis transmis au STIF par la SGP.
    Le conseil d'administration du STIF délibère, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du document. A défaut, son approbation est réputée acquise.


  • I.-Pour l'application de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à la définition technique des matériels roulants conçus pour parcourir les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
    Après son examen par le comité de coordination, le document précisant les principales spécifications techniques est transmis au STIF par la SGP.
    Le conseil d'administration du STIF délibère dans un délai de deux mois à compter de la réception du document. A défaut, son approbation est réputée acquise.
    II.-Pour l'application des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa, le STIF est également associé aux procédures de mise en concurrence pour l'acquisition des matériels roulants. Dans le cadre de cette association, le STIF prend les mesures garantissant le respect de la confidentialité de toute information relative à ces marchés.
    Le comité de coordination est consulté sur l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement particulier de la consultation, le calendrier prévisionnel de la procédure, les objectifs de la négociation avec les candidats, la conduite à tenir en cas de risque d'échec de la consultation, les synthèses des propositions techniques et financières émanant des candidats et la proposition de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
    Le STIF approuve préalablement les commandes de matériel dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur transmission. A défaut, son approbation est réputée acquise.


  • Les modalités d'association du STIF prévues par les dispositions des articles 2 à 5 s'appliquent aux actes de procédures et aux études postérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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