Article 1 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 21
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat soumis au titre II du décret du 29 avril 2002 par un arrêté des ministres dont ils relèvent, pour au moins une année de référence, au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 ou 2011.
Dans ce cas, les dispositions des titres Ier, II, III et V du décret du 29 avril 2002 cessent d'être applicables. Le titre IV n'est applicable que sous réserve des dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 22
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir du fonctionnaire ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.
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Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 23
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations, puis il est visé par l'autorité hiérarchique.
Il est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
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Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 24
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère nécessairement aux thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes.
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent les critères applicables.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 25
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision de l'entretien professionnel.
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique mentionné à l'alinéa précédent auprès de son autorité hiérarchique, demander à ce dernier la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours hiérarchique.
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Article 7 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
Ces réductions sont attribuées, selon les modalités prévues à l'article 11 et réparties entre les fonctionnaires dont la valeur professionnelle les distingue, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents ayant bénéficié d'un entretien professionnel. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. Le nombre des mois de majoration appliqué en vertu des dispositions de l'article 9 est ajouté au nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir.
Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.
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Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent les modalités d'application des majorations d'ancienneté.
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Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore donné lieu à avancement.
Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Les réductions sont attribuées, dans les conditions fixées à l'article 7, sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents.
Des arrêtés des ministres intéressés déterminent également, après avis du comité technique paritaire compétent, les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués, désignés à un niveau permettant d'établir, compte tenu des effectifs, une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné.
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Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment :
1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;
3° Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, des notations.
Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction de la manière de servir, celle-ci est appréciée par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué au comité technique paritaire concerné.
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Article 15 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
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Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.