Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'alinéa 1er de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et, à titre transitoire, par l'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation.
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
(1) Travaux préparatoires : loi organique n° 86-1303.
Assemblée nationale : Proposition de loi organique n° 151 ; Rapport de M. Blot, au nom de la commission des lois, n° 434 ; Discussion et adoption le 3 décembre 1986.
Sénat : Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 91 (1986-1987) ; Rapport de M. Haenel, au nom de la commission des lois, n° 100 (1986-1987) ; Discussion et adoption le 11 décembre 1986.
Conseil constitutionnel : Décision n° 86-219 DC du 22 décembre 1986, publiée au Journal officiel du 23 décembre 1986.