Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 50-699 du 19 juin 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps préfectoral, ensemble les décrets n° 51-754 du 14 juin 1951 et n° 63-590 du 20 juin 1963 portant modification dudit décret ;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des administrateurs civils, ensemble le décret n° 62-277 du 14 mars 1962 relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du Gouvernement.

      A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent.

    • Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il comporte deux grades :

      -le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

      -le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons.


      Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 4 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Article 5 (abrogé)

      Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les membres des autres corps auxquels destine l'Institut national du service public.

      Ils sont recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.

      Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.

    • Article 6 (abrogé)

      I.-Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :

      1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

      2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

      4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

      5° Les administrateurs territoriaux ;

      6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

      7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      En outre, peuvent être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, les officiers supérieurs de la gendarmerie nationale détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables.

      II.-Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.

    • Article 6-1 (abrogé)

      En outre, peuvent être détachés dans le corps des sous-préfets les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois autre que ceux mentionnés aux articles 5 et 6, exerçant depuis au moins trois ans, ou ayant exercé pendant au moins trois ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ou ayant été détachés pendant au moins trois ans sur l'un des emplois des groupes I, II, III et IV prévus par le chapitre III du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat.

    • Article 6 bis (abrogé)

      Peuvent également être détachés dans un emploi de sous-préfet, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères chargés de l'intérieur et des départements et territoires d'Outre-mer :

      1° les administrateurs des postes et télécommunications ;

      2° les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      3° les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique et les ingénieurs de l'armement ;

      4° les commissaires de police ;

      5° les administrateurs territoriaux ;

      6° les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur régional ou départemental d'un des services déconcentrés de l'Etat relevant des ministères de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'équipement, des transports et du logement, de la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de la jeunesse et des sports.

      Le nombre des sous-préfets relevant de chacune des six catégories ci-dessus énumérées ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article.

    • Article 7 (abrogé)

      I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les fonctionnaires détachés en application des articles 5, 6 et 6-1 sont classés conformément aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

      II.-L'intégration dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 du présent décret est, sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 précité, prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      III.-L'intégration directe dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret est prononcée conformément aux dispositions des articles 39-1, 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 précité.

    • Article 7 bis (abrogé)

      Les administrateurs civils, les sous-préfets, les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant d'une des catégories mentionnées à l'article 6 bis nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi.

    • Article 8 (abrogé)

      I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Institut national du service public et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

      Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

      1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

      2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

      3° Des candidats non fonctionnaires justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Institut national du service public, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

      II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

      III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

      Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.

      A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

    • Article 8 bis (abrogé)

      I - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent décret.

      Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.

      Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui du 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent, à titre personnel, leur traitement.

      II - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe .

    • Article 8-1 (abrogé)

      I.-Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, détenaient un indice brut supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

      II.-Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

      a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

      b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public ;

      c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

    • Article 9 (abrogé)

      I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l'article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

      Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

      Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

      Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

      Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

      Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.

      Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

      En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

      La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

      Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

    • L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

      Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

      Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.


      Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • I.-Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

      La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

      -six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

      -un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

      -un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

      -deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

      -trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.


      Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les sous-préfets peuvent être placés hors cadre, dans la limite des emplois inscrits au budget à cet effet, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

    • Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 1-1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.


      Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 16-1 (abrogé)

      Les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant : de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant.

      Les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région.

    • Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.

    • En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :

      a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

      b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;

      c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

      d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

    • Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

      Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ADMINISTRATEUR

        CIVIL

        SOUS-PREFET

        ANCIENNETE GLOBALE

        dans la carrière de sous-préfet (a)

        2e classe

        2e classe

        1er échelon

        1er échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1 an

        3e échelon

        3e échelon

        2 ans

        4e échelon

        4e échelon

        3 ans

        5e échelon

        5e échelon

        4 ans

        6e échelon

        6e échelon

        6 ans

        7e échelon

        7e échelon

        8 ans

        1re classe

        2e classe

        1er échelon

        6e échelon

        6 ans

        1re classe

        2e échelon

        1er échelon

        8 ans

        3e échelon

        2e échelon

        10 ans

        4e échelon

        3e échelon

        12 ans

        5e échelon

        4e échelon

        14 ans

        6e échelon

        5e échelon

        17 ans

        Hors classe

        1re classe

        1er échelon

        2e échelon

        10 ans (b)

        2e échelon

        3e échelon

        12 ans (b)

        Hors classe

        3e échelon

        1er échelon

        12 ans

        4e échelon

        2e échelon

        14 ans

        5e échelon

        3e échelon

        17 ans

        6e échelon

        4e échelon

        20 ans

        (a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil.

        (b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans.

      • GRADE

        ECHELON

        ANCIENNETE ACQUISE

        dans le grade de sous-préfet

        2e classe

        1er échelon

        Avant 1 an

        2e échelon

        Après 1 an

        3e échelon

        Après 2 ans

        4e échelon

        Après 3 ans

        5e échelon

        Après 4 ans

        6e échelon

        Après 6 ans

        7e échelon

        Après 6 ans

        1re classe

        1er échelon

        Après 8 ans

        2e échelon

        Après 10 ans

        3e échelon

        Après 12 ans

        4e échelon

        Après 14 ans

        5e échelon

        Après 17 ans

        Hors classe

        1er échelon

        Après 12 ans

        2e échelon

        Après 14 ans

        3e échelon

        Après 17 ans

        4e échelon

        Après 20 ans

C. DE GAULLE

Par le Président de la République

C. DE GAULLE. Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN

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