Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2012

NOR : MENU8801537D

Version abrogée depuis le 05 février 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier, notamment ses articles 6 à 8 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens-chimistes et des vétérinaires-biologistes des armées ;

Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 83-1247 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux concours de l'internat en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Les étudiants en pharmacie nommés internes à l'issue des concours organisés en application des articles 59 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée effectuent le troisième cycle de leurs études selon les modalités fixées au présent titre.

      • Article 3 (abrogé)

        La formation pratique en sciences pharmaceutiques spécialisées est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés dont la liste est arrêtée par le préfet de chaque région après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

        La formation pratique en sciences biologiques spécialisées, commune à l'internat en médecine et à l'internat en pharmacie, est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés, après avis d'une commission spécifique, selon des modalités définies par décret.

      • Article 4 (abrogé)

        Dans chacune des circonscriptions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, la commission d'agrément pour la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées est présidée par le recteur de l'une des académies de la circonscription désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités. Celui-ci peut désigner pour le représenter en tant que président le directeur de l'une des unités de formation et de recherche de la circonscription.

        La commission est, en outre, composée des membres suivants, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé où siège le recteur :

        1. Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

        2. Les coordonnateurs de chacun des diplômes d'études spécialisées de la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées de la circonscription ;

        3. Les directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ;

        4. Un pharmacien hospitalier de chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire de la circonscription proposé par la commission médicale d'établissement de chacun de ces centres hospitaliers régionaux ;

        5. Un pharmacien hospitalier d'un des établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires proposé au titre de chaque région de la circonscription par la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements hospitaliers ;

        6. Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de chacune des régions de la circonscription ;

        7. Le directeur général d'un centre hospitalier régional de chacune des régions de la circonscription ;

        8. Un directeur d'établissement hospitalier public non universitaire proposé au titre de chaque région de la circonscription par l'organisme représentatif des établissements d'hospitalisation publics désigné par la fédération hospitalière de France ;

        9. Un représentant de l'industrie pharmaceutique proposé par l'organisation la plus représentative dans la circonscription ;

        10. Trois internes en pharmacie inscrits à l'un des diplômes de la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées, proposés par le syndicat d'internes le plus représentatif dans la circonscription.

        Lorsque les procédures prévues aux articles 3 ci-dessus et 15 ci-dessous concernent un ou plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission s'adjoint en outre un pharmacien d'active du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.

        Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux peuvent se faire représenter.

        Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions que lui-même.

      • Article 5 (abrogé)

        Le contenu des enseignements théoriques ainsi que la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées sont fixés, pour chaque diplôme d'études spécialisées, par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

        Les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie, en collaboration, en ce qui concerne la biologie médicale, avec les unités de formation et de recherche de médecine, fixent les modalités d'organisation et de contrôle des enseignements. Leurs décisions sont soumises à l'approbation des présidents d'université. Ils déterminent également les règles d'inscription annuelle des étudiants dans la circonscription en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées.

      • Article 6 (abrogé)

        Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.

        Des universités appartenant à des circonscriptions différentes peuvent être habilitées conjointement à délivrer un diplôme.

      • Article 7 (abrogé)

        La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné pour une période de trois ans, renouvelable une fois, par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, après avis de leurs conseils, sur proposition des enseignants de la spécialité. Dans le cas d'habilitation conjointe, cette responsabilité doit être assurée, successivement, par un enseignant d'une unité de formation et de recherche différente.

        Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

      • Article 8 (abrogé)

        La formation pratique des internes s'effectue dans des établissements d'hospitalisation et des organismes extra-hospitaliers. Les internes ont en outre la possibilité, selon des modalités et dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés des universités, de la recherche et de la santé, de préparer un diplôme d'études approfondies dans le cadre d'une année-recherche. Les bénéficiaires s'inscrivent à l'un des diplômes dont la liste est fixée par les ministres chargés des universités et de la santé. Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, ils sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées. Ils sont affectés dans l'année-recherche par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours de l'internat en pharmacie dans la circonscription, après avis du coordonnateur du diplôme d'études spécialisées dans lequel est affecté l'interne.

      • Article 9 (abrogé)

        La formation pratique est assurée sous la responsabilité du praticien auprès duquel est placé l'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extrahospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous l'autorité du responsable de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté.

        A l'issue de chaque période de formation, le responsable communique au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne son appréciation sur l'intéressé.

      • Article 10 (abrogé)

        Les stages effectués hors d'un établissement hospitalier public font l'objet d'une convention entre le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève et le responsable de l'organisme ou du laboratoire d'accueil de l'interne. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par l'interne durant le stage. Pendant ce stage, l'interne demeure rattaché à son centre hospitalier régional de rattachement, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

      • Article 11 (abrogé)

        Un candidat reçu à un concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé complètement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

      • Article 12 (abrogé)

        Le choix des formations et des diplômes d'études spécialisées des candidats reçus s'effectue selon les modalités d'une procédure centralisée permettant la prise en compte des résultats dans les différentes zones géographiques définies en vertu de l'article 1er du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif au concours de l'internat de pharmacie et dans les délais impératifs qui seront communiqués aux intéressés par le ministre chargé de la santé. Les internes sont admis à s'inscrire, suivant leur rang de classement au concours, au diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent en fonction et dans les limites du nombre de postes ouverts pour chacune des formations et chacun des diplômes d'études spécialisées dans les circonscriptions.

      • Article 13 (abrogé)

        Si, du fait de contraintes particulières dans l'accomplissement de son service national attestées par l'autorité militaire, un interne ne peut participer à la procédure de choix prévue à l'article 12, il participe à cette même procédure avec les internes issus du concours organisé au titre de l'année universitaire suivante.

        Son nouveau rang de classement est déterminé pour chacune des zones dans lesquelles il a concouru par pondération de son classement initial ; cette pondération est effectuée par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts aux concours de l'année où il est interclassé et le nombre de postes offerts aux concours auxquels il a participé. Le rang de classement alors constitué par le nombre entier égal ou immédiatement inférieur à la valeur obtenue à l'issue de la pondération place l'interne en position de choix en bis avec l'interne de même rang du concours postérieur au sien.

      • Article 14 (abrogé)

        Les internes sont rattachés, après le choix, à un centre hospitalier régional de la circonscription conformément à la règle fixée à l'article 7 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

      • Article 15 (abrogé)

        Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent les postes d'interne dans les services hospitaliers et organismes de leur région agréés pour la circonscription, après avis des commissions prévues à l'article 3 ci-dessus, qui formulent leurs propositions deux semestres à l'avance. Ces commissions sont alors présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région lieu de l'épreuve d'admission au concours de l'internat en pharmacie.

        Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche.

        La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

      • Article 16 (abrogé)

        Le choix des postes fixés selon les dispositions de l'article 15 ci-dessus est effectué sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de la santé mentionné au même article ; les postes sont offerts tous les six mois au choix des internes de la circonscription. La durée des stages est de six mois.

      • Article 17 (abrogé)

        Les internes choisissent par ancienneté de semestres validés ; cette ancienneté n'est prise en compte que pour un nombre entier de semestres de fonctions.

        Pour le calcul de cette ancienneté sont pris en compte les semestres validés effectués dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées.

        A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement aux concours, quelles que soient les dates de ces concours ; la détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents s'effectue, en prenant en considération les nombres d'internes respectifs des concours comparés, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

        En cas d'égalité de rang de classement après application de la pondération prévue ci-dessus, priorité de choix est donnée à l'interne issu du concours le plus ancien.

        Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les circonscriptions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.

        Les internes dont le stage, notamment en raison du départ au service national, aura une durée inférieure à quatre mois consécutifs et ne pourra être validé choisissent à leur rang. Leur poste est alors mis en surnombre.

        Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur circonscription.

      • Article 18 (abrogé)

        Les internes qui effectuent une année-recherche indiquent les périodes pendant lesquelles ils ne participeront pas au choix des postes. Le nombre d'internes de chaque circonscription qui peuvent effectuer ces stages et les conditions dans lesquelles ils y participent sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé.

      • Article 19 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article 17, priorité de choix est donnée à un interne dont les obligations de formation pratique pour acquérir le diplôme d'études spécialisées nécessitent l'accomplissement d'un stage obligatoire, qu'il soit ou non spécifique, pour terminer l'internat. Le droit à cette priorité s'apprécie compte tenu de la durée minimale de formation pratique exigée pour l'obtention du diplôme considéré et du nombre de semestres de stage déjà accomplis dans des services permettant de valider la formation pratique correspondante. Il s'exerce lors du choix du dernier et, en tant que de besoin, de l'avant-dernier stage d'un interne, au moment où le nombre de postes restant offerts dans les services qui permettent de valider sa formation pratique est égal au nombre d'internes qui bénéficient de cette priorité.

      • Article 20 (abrogé)

        Tout interne inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant d'entreprendre la deuxième année d'internat, demander à changer d'orientation dans la circonscription où il a été affecté.

        Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement lui aurait permis d'accéder à l'issue de la procédure prévue à l'article 12 ci-dessus et à laquelle il a participé lors de son choix initial.

        L'intéressé doit déposer sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de la santé mentionné à l'article 15 ci-dessus au moins deux mois avant la date du choix des postes.

      • Article 21 (abrogé)

        Lors du changement d'orientation, il est tenu compte des fonctions d'interne déjà accomplies. Cette prise en compte est soumise à l'accord préalable de l'enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements du diplôme d'études spécialisées auquel souhaite s'inscrire l'interne. Ces équivalences sont accordées dans les limites fixées par la réglementation de chaque diplôme.

      • Article 22 (abrogé)

        Les internes peuvent être autorisés, après deux semestres de fonctions, à accomplir des stages d'internat, dans la limite de deux semestres, dans une autre circonscription, y compris dans celle regroupant les départements d'outre-mer, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Ils ne peuvent effectuer ces stages que dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées qu'ils préparent.

        Lorsque des internes effectuent des stages dans une autre circonscription dont une ou des universités sont habilitées conjointement avec celle où ils sont inscrits pour la préparation du diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent, ils participent au choix dans la circonscription d'accueil dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret. Après application des règles d'interclassement, ils choisissent leur poste immédiatement après l'interne de la circonscription d'accueil de même rang de classement.

      • Article 23 (abrogé)

        Les internes ayant accompli au moins deux semestres de fonctions validées peuvent, dans la limite de deux semestres, accomplir leur formation pratique à l'étranger, le cas échéant dans le cadre de missions humanitaires.

        Les conseils des unités de formation et de recherche pharmaceutiques déterminent, sur proposition de l'enseignant coordonnateur de chaque diplôme d'études spécialisées, les règles selon lesquelles les internes peuvent effectuer un stage à l'étranger et les conditions dans lesquelles des équivalences d'enseignement peuvent leur être accordées, dans la limite du tiers des enseignements à valider. Ces décisions sont soumises à l'approbation des présidents d'université.

        Le caractère formateur des fonctions pratiques accomplies à l'étranger est déterminé préalablement, pour l'interne intéressé, par l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de la circonscription qui tient compte de la nature des fonctions pratiques exigées par l'arrêté prévu par l'article 5 du présent décret.

      • Article 24 (abrogé)

        Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux internes ayant :

        a) Effectué la durée totale d'internat ;

        b) Satisfait au contrôle des connaissances au fur et à mesure des enseignements théoriques ;

        c) Accompli et validé la formation pratique ;

        d) Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ; ce jury doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants de pharmacie appartenant à des unités de formation et de recherche différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions, dans une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.

        Un décret fixe la composition du jury interrégional devant lequel sont soutenus les mémoires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

    • Article 25 (abrogé)

      Il est institué des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

      Les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

    • Article 26 (abrogé)

      Pour être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les anciens internes doivent :

      1. Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

      2. Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des services agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires, dont deux au concours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;

      3. Avoir satisfait à l'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé et relatives aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et des universités fixe la liste des diplômes d'études spécialisées permettant de postuler chacun des diplômes d'études spécialisées complémentaires. Certains diplômes d'études spécialisées complémentaires peuvent être accessibles à la fois aux anciens internes en médecine et en pharmacie.

    • Article 27 (abrogé)

      Peuvent accéder aux formations spécialisées de pharmacie prévues au présent décret, après avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux, les pharmaciens français, andorrans ou ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant d'en exercer la profession dans l'un de ces Etats membres.

      Pour pouvoir se présenter, les intéressés doivent justifier de trois années d'exercice professionnel faisant appel à leur diplôme de pharmacien, selon des modalités prévues par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    • Article 28 (abrogé)

      Le concours spécial est organisé chaque année par le directeur général du centre national de gestion. Le nombre de places offertes dans chaque formation et pour chaque diplôme d'études spécialisées est fixé par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé selon la procédure prévue à l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

      L'organisation du concours, le programme, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

      Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même année aux deux concours institués dans les zones géographiques mentionnées à l'article 12 du présent décret. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau aux mêmes concours qu'une seule fois au cours de l'une des années ultérieures.

    • Article 30 (abrogé)

      Les internes nommés en vertu du présent titre sont soumis au même statut et à toutes les obligations de formation applicables aux autres internes. Toutefois les articles 20 et 21 du présent décret ne leur sont pas applicables. Le diplôme leur est délivré dans les mêmes conditions qu'aux autres internes.

      Il est tenu compte des compétences acquises et, le cas échéant, des fonctions d'interne déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue selon des règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de la circonscription. Les internes qui bénéficient de ce fait d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

    • Article 31 (abrogé)

      Les internes nommés en application de l'article 27 du présent décret sont interclassés avec les internes mentionnés à l'article 1er du présent décret, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

    • Article 32 (abrogé)

      Les pharmaciens-chimistes d'active des armées, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dès lors qu'ils ont accompli trois années d'exercice professionnel.

    • Article 33 (abrogé)

      Les concours de l'assistanat sont organisés, chaque année, par le service de santé des armées, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées. Les pharmaciens-chimistes d'active des armées ne peuvent présenter plus de trois concours dans le même diplôme d'études spécialisées ou le même ensemble de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total. La limite d'âge pour concourir est fixée à trente-six ans au 1er janvier de l'année du concours. Elle peut être reculée jusqu'à trente-huit ans, par décision du ministre chargé de la défense, pour tenir compte de sujétions liées aux obligations militaires.

      Un arrêté des ministres chargés de la défense, des universités et de la santé fixe la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours de l'assistanat.

    • Article 34 (abrogé)

      Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et des universités fixe, chaque année, le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat pour chaque diplôme d'études spécialisées ou ensemble de diplômes d'études spécialisées, ainsi que la répartition de ces postes entre les circonscriptions. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus par les articles 59 et 61 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

    • Article 35 (abrogé)

      Les candidats reçus aux concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Ils relèvent pour leur formation, dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés. Ils sont affectés dans un hôpital d'instruction des armées de cette circonscription par le directeur central du service de santé des armées.

      Toutes les dispositions relatives à la formation théorique et pratique fixées par le présent décret pour l'obtention des diplômes d'études spécialisées sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, à l'exclusion des articles 20 et 21 ; le diplôme d'études spécialisées est délivré aux intéressés dans les mêmes conditions qu'aux internes. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées.

    • Article 36 (abrogé)

      Lorsqu'ils choisissent leurs postes dans les services hospitaliers ne relevant pas du service de santé des armées, les assistants des hôpitaux des armées bénéficient d'une priorité pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue pour les internes à l'article 19.

      Dans tous les cas, ils choisissent entre eux selon les règles prévues à l'article 17.

    • Article 37 (abrogé)

      Les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d'instruction des armées, sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

      Leur affectation à la formation pour laquelle ils ont concouru est prononcée par l'autorité militaire responsable de l'organisation des concours.

    • Article 38 (abrogé)

      Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux assistants et anciens assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

    • Article 39 (abrogé)

      Les unités de formation et de recherche de pharmacie tiennent à jour les informations suivantes pour chaque interne :

      1. Enseignements suivis et validés ;

      2. Fonctions hospitalières, extrahospitalières et de recherche exercées et validées ;

      3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.

      Elles transmettent au directeur général de l'agence régionale de la santé mentionné à l'article 15 ci-dessus les informations relatives aux enseignements suivis et aux validations correspondantes. Le directeur précité, en liaison avec les autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la circonscription, transmet chaque semestre aux unités de formation et de recherche de la circonscription les informations relatives aux affectations hospitalières et extrahospitalières des internes.

      Ces informations sont transmises au coordonnateur du diplôme avant qu'il ne soit délivré.

    • Article 40 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants qui ne sont pas encore entrés en cinquième année d'études pharmaceutiques à la date de sa publication.

      Toutefois, les dispositions des articles 25, 26, 38 et 39 sont applicables aux internes soumis aux dispositions du décret du 12 octobre 1984 modifié susvisé dont les articles 27 à 30, 44 bis et 45 sont abrogés.

  • Article 42 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Décret 88-996 du 19 octobre 1988 art. 40 : champ d'application.*]

Retourner en haut de la page