Décret n°94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : RESK9401003D

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié sur les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 10 janvier 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 février 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie pour l'accès au troisième cycle long des études odontologiques en application des dispositions de l'article L. 634-1 du code de l'éducation.

    A l'issue du troisième cycle long des études en odontologie, d'une durée de trois ans, les étudiants obtiennent l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire et, après soutenance d'une thèse, le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et le titre d'ancien interne en odontologie.

    • Article 2 (abrogé)

      La formation des internes en odontologie comprend :

      a) Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie.

      b) Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.

    • Article 3 (abrogé)

      La formation clinique mentionnée au b de l'article 2 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.

    • Article 7 (abrogé)

      Les étudiants en odontologie peuvent se présenter au concours d'internat à deux reprises :

      1. Lors de la session organisée pendant l'année au cours de laquelle ils effectuent la dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ;

      2. Lors de la session organisée au cours de l'année suivante.

      Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période pendant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

    • Article 8 (abrogé)

      Les étudiants en odontologie classés au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes et placés sous le statut défini par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.

      En cas de non-validation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours mais conservent la possibilité de se présenter deux fois au concours de l'internat.

    • Article 9 (abrogé)

      Après publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

      Les candidats sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, leur centre hospitalier universitaire de rattachement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      L'organisation de cette procédure de choix est assurée par le ministre chargé de la santé. A l'issue de cette procédure, le ministre chargé de la santé affecte les intéressés, qui sont ensuite nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement.

    • Article 10 (abrogé)

      Les postes d'interne dans les services formateurs d'un même centre hospitalier universitaire sont offerts tous les six mois au choix des internes. Ceux-ci choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres.A ancienneté égale, le choix s'effectue selon leur rang de classement au concours.

      Cette procédure de choix est assurée pour tous les internes affectés dans un même centre hospitalier universitaire, y compris ceux affectés dans les services des établissements de santé liés par convention, par le directeur général de l'agence régionale de la santé de la région d'affectation concernée dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 11 (abrogé)

      A l'issue de chaque semestre, le chef de service qui a accueilli un interne communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.

      Quand cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.

    • Article 12 (abrogé)

      Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article 11 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

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