Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 1 () JORF 9 septembre 2003Le présent décret s'applique au corps des directeurs d'école de sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend :
a) Le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme qui compte sept échelons ;
b) Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme qui compte six échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme.
A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 - art. 2Les directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont recrutés à la suite de concours sur épreuves ouverts et organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination des établissements auxquels sont rattachées les écoles.
Peuvent être candidats :
1° Les sages-femmes cadres supérieurs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé ;
2° Les sages-femmes cadres régies par le même décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
Ces candidats doivent être titulaires du certificat cadre sage-femme.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à douze mois. Les intéressés reçoivent au cours de ce stage une formation d'adaptation à l'emploi. La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut décider, à titre exceptionnel, de prolonger ce stage d'une durée au plus égale à douze mois.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme est accessible par concours professionnel sur titres ouvert dans l'établissement auquel est rattachée l'école aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
La composition du jury de ce concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 3Les avis d'ouverture des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ci-dessus précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés dans les locaux des agences régionales de santé concernées et publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Toute nomination dans l'un des grades du corps des directeurs d'école de sages-femmes est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites, lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 9 septembre 2003Dans le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, deux ans dans chacun des 2e et 3e échelons, trois ans dans chacun des 4e et 5e échelons, quatre ans dans le 6e échelon.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 4 () JORF 9 septembre 2003Dans le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre de sage-femme, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des 1er et 2e échelons, trois ans dans chacun des 3e et 4e échelons, quatre ans dans le 5e échelon.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les différents échelons du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne augmentée du quart ou réduite du quart.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 9 septembre 2003Les directeurs d'école de sages-femmes peuvent être logés dans l'enceinte de l'école, par nécessité de service.
La concession de logement comporte la gratuité de ce dernier et, éventuellement, la gratuité du chauffage et de l'éclairage.
Dans les écoles comportant un internat, lorsque la fonction d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'existe pas, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués aux sages-femmes cadres ou aux sages-femmes cadres supérieurs chargées des fonctions de moniteur et qui assurent, plus spécialement, la surveillance des élèves.
VersionsArticle 12 bis (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 9 septembre 2003Les directeurs d'école de sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mis à disposition d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat autre qu'un établissement public de santé.
Versions
Article 13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 9 septembre 2003A compter du 1er janvier 2002, les directeurs préparant au certificat cadre sage-femme sont reclassés dans le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
Directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femmeSITUATION NOUVELLE
Directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femmeEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
5e échelon : 8 ans d'ancienneté et plus
6e
5e échelon : moins de 8 ans d'ancienneté
5e
½ de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
¾ de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 7 () JORF 9 septembre 2003A compter du 1er janvier 2002, les directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont reclassés dans le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
Directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femmeSITUATION NOUVELLE
Directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femmeEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
6e échelon avec 12 ans d'ancienneté et plus
7e
6e échelon : de 6 ans à moins de 12 ans d'ancienneté
6e
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon : moins de 6 ans d'ancienneté
5e
1/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e
¾ de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er
½ de l'ancienneté acquise
1er échelon
Echelon provisoire
½ de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-860 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 9 septembre 2003Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 13 et 14 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Les fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme et assurant les fonctions de directeur d'école de sages-femmes sont reclassés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes au grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Les services accomplis dans les emplois de directeur d'école de sages-femmes ou dans ceux de directeur des écoles de cadres sages-femmes avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été accomplis dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Les dispositions du décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.
Toutefois, les opérations de recrutement pour lesquelles l'ouverture de concours a été publiée avant l'entrée en vigueur du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1989.
Versions
Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière