Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2014

NOR : SPSH9002061D

Version abrogée depuis le 27 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et L. 374 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret s'applique au corps des directeurs d'école de sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

    Ce corps est classé en catégorie A.

    Il comprend :

    a) Le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme qui compte sept échelons ;

    b) Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme qui compte six échelons.

  • Article 2 (abrogé)

    Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

    A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :

    1. De la conception du projet pédagogique ;

    2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;

    3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

    4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

    5. Du contrôle des études ;

    6. Du fonctionnement général de l'école.

    En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.

    Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.

  • Article 3 (abrogé)

    Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, l'organisation générale de l'école, tant en matière pédagogique que pratique et disciplinaire, ainsi que la formation professionnelle sont placées sous l'autorité du directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme.

    A ce titre, les directeurs des écoles sont chargés :

    1. De la conception du projet pédagogique ;

    2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;

    3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

    4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

    5. Du contrôle des études ;

    6. Du fonctionnement général de l'école.

    En outre, ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles.

    Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent l'encadrement.

    • Article 4 (abrogé)

      Les directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont recrutés à la suite de concours sur épreuves ouverts et organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination des établissements auxquels sont rattachées les écoles.


      Peuvent être candidats :


      1° Les sages-femmes cadres supérieurs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé ;


      2° Les sages-femmes cadres régies par le même décret.


      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.


      Ces candidats doivent être titulaires du certificat cadre sage-femme.

    • Article 5 (abrogé)

      La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à douze mois. Les intéressés reçoivent au cours de ce stage une formation d'adaptation à l'emploi. La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut décider, à titre exceptionnel, de prolonger ce stage d'une durée au plus égale à douze mois.

      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.

    • Article 6 (abrogé)

      Le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme est accessible par concours professionnel sur titres ouvert dans l'établissement auquel est rattachée l'école aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.

      La composition du jury de ce concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 8 (abrogé)

      Toute nomination dans l'un des grades du corps des directeurs d'école de sages-femmes est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.

      Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

      Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites, lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.

    • Article 11 (abrogé)

      Les durées maximale et minimale du temps passé dans les différents échelons du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne augmentée du quart ou réduite du quart.

    • Article 12 (abrogé)

      Les directeurs d'école de sages-femmes peuvent être logés dans l'enceinte de l'école, par nécessité de service.

      La concession de logement comporte la gratuité de ce dernier et, éventuellement, la gratuité du chauffage et de l'éclairage.

      Dans les écoles comportant un internat, lorsque la fonction d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'existe pas, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués aux sages-femmes cadres ou aux sages-femmes cadres supérieurs chargées des fonctions de moniteur et qui assurent, plus spécialement, la surveillance des élèves.

    • Article 13 (abrogé)

      A compter du 1er janvier 2002, les directeurs préparant au certificat cadre sage-femme sont reclassés dans le grade de directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme, selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTÉRIEURE


      Directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme

      SITUATION NOUVELLE


      Directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      5e échelon : 8 ans d'ancienneté et plus

      6e

      5e échelon : moins de 8 ans d'ancienneté

      5e

      ½ de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      ¾ de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 14 (abrogé)

      A compter du 1er janvier 2002, les directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont reclassés dans le grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTÉRIEURE


      Directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme

      SITUATION NOUVELLE


      Directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      6e échelon avec 12 ans d'ancienneté et plus

      7e

      6e échelon : de 6 ans à moins de 12 ans d'ancienneté

      6e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon : moins de 6 ans d'ancienneté

      5e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e

      ¾ de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er

      ½ de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      Echelon provisoire

      ½ de l'ancienneté acquise

    • Article 15 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 13 et 14 du présent décret.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

    • Article 15 (abrogé)

      Les fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme et assurant les fonctions de directeur d'école de sages-femmes sont reclassés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes au grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    • Article 16 (abrogé)

      Les services accomplis dans les emplois de directeur d'école de sages-femmes ou dans ceux de directeur des écoles de cadres sages-femmes avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été accomplis dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes.

    • Article 18 (abrogé)

      Les dispositions du décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

      Toutefois, les opérations de recrutement pour lesquelles l'ouverture de concours a été publiée avant l'entrée en vigueur du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

    • Article 19 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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