Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : BCRF1102030D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1984 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 2 (abrogé)


      L'organisation générale des comités techniques d'un département ministériel et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique ministériel de ce département.

    • Article 3 (abrogé)


      Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.
      Il peut être créé un comité technique ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.
      Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité technique ministériel unique pour plusieurs départements ministériels.
      Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, l'arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité technique est placé.

    • Article 4 (abrogé)


      Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.
      Il peut être créé un comité technique commun d'administration centrale auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
      Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité technique unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
      Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité technique d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité technique ministériel se substitue au comité technique d'administration centrale.

    • Article 5 (abrogé)


      Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
      Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central de réseau.
      De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service à compétence nationale.
      Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.

    • Article 6 (abrogé)


      Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité technique de proximité dénommé comité technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité technique est créé par arrêté conjoint de ces ministres.
      Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel, un comité technique de direction départementale interministérielle.
      Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
      Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité technique unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.

    • Article 7 (abrogé)


      Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité technique de proximité dénommé comité technique d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.
      Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.
      Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité technique est institué.

    • Article 8 (abrogé)


      Dans chaque autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, sauf en cas d'insuffisance des effectifs, un comité technique de proximité est créé auprès de l'autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière.

    • Article 9 (abrogé)


      Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que l'importance des effectifs ou que l'examen de questions collectives le justifie :
      1° Concernant des services autres que déconcentrés :
      a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale par arrêté du ministre ;
      b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale par arrêté du ministre ;
      c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou directeur général concerné.
      2° Concernant des services déconcentrés :
      a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées par arrêté du ou des ministres intéressés ;
      b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental par arrêté du ou des ministres intéressés ;
      c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité technique de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 6 du présent décret, par arrêté du ministre ;
      d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.
      La création des comités techniques mentionnés au c du 1° et au d du 2° du présent article et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.

      • Article 10 (abrogé)


        Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.


        Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 28, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.


        Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction des effectifs, par l'arrêté ou la décision portant création du comité au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté ou cette décision indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.


        En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

      • Article 11 (abrogé)


        La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
        Toutefois, lorsqu'un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
        En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité technique à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

      • Article 12 (abrogé)


        La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
        En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité ou la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.
        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

      • Article 13 (abrogé)


        Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3 sont élus au scrutin de liste.
        Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
        Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      • Article 14 (abrogé)


        Les représentants du personnel des comités techniques prévus aux deuxièmes alinéas des articles 3 et 4, au premier alinéa de l'article 5, au troisième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 7 et à l'article 9 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
        Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition de ces instances :
        1° Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;
        2° Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large.
        Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités techniques mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 3 et 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8.
        Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      • Article 15 (abrogé)

        Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article 10, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.


        L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.


        Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


        Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

      • Article 16 (abrogé)


        Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 18 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 20 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
        Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
        Les modalités de remplacement sont les suivantes :
        1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
        Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes modalités.
        Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation ;
        2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 14, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

      • Article 17 (abrogé)


        En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 14, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique.

        • Article 18 (abrogé)


          I. ― Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué.
          Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
          1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
          2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
          3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
          4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.
          II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité technique de proximité et au comité technique ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.
          Les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
          Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique de proximité de l'établissement assurant leur gestion ainsi qu'au comité technique de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
          III. - Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion.
          IV. - Lorsqu'un comité technique ministériel reçoit compétence, conformément au 1° de l'article 35 pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l'Etat relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

        • Article 19 (abrogé)


          Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
          La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
          La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
          Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
          L'autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
          Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
          Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

        • Article 20 (abrogé)


          Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
          Toutefois, ne peuvent être élus :
          1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
          2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
          3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
          Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

        • Article 21 (abrogé)

          I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


          Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


          Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.


          Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.


          Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi précitée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée de l'irrecevabilité de la candidature.


          II. - En cas d'élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.


          Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.

          Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


          Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


          Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


          III. - Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II du présent article. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

        • Article 22 (abrogé)


          I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article 21. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.


          II. - Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article 21.


          Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


          Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

        • Article 24 (abrogé)


          Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.


          Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.


          En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25.


          Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

        • Article 25 (abrogé)


          Pour chaque candidature de liste ou de sigle, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
          Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
          Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter et mis à disposition dans les sections de vote mentionnées à l'article 19.

        • Article 26 (abrogé)


          Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
          Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer par arrêté ou décision, des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 19 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
          Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
          Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
          Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
          Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence.

        • Article 27 (abrogé)


          Le vote a lieu au scrutin secret.
          Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
          En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
          Le vote par procuration n'est pas admis.
          Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
          Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision de création du comité. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
          Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 28 (abrogé)


          I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
          Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.
          Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
          Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
          En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article 22, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
          II. - En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
          Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
          Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
          III. - En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
          Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans le délai imparti par l'arrêté prévu à l'article 31.

        • Article 29 (abrogé)


          Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

        • Article 30 (abrogé)

          Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

        • Article 31 (abrogé)


          Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

        • Article 32 (abrogé)


          Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.

        • Article 33 (abrogé)


          Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.
          En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation prévues par les dispositions de l'article 14 du présent décret, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 31, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation.

    • Article 34 (abrogé)


      Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :
      1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
      2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
      3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
      4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
      5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
      6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
      7° A l'insertion professionnelle ;
      8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
      9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux
      Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.
      Les comités techniques sont également consultés sur la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels définie par le décret du 19 septembre 2007 susvisé.
      Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques.

    • Article 35 (abrogé)


      Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
      Toutefois :
      1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
      2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
      3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

    • Article 36 (abrogé)


      Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article 35 et sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités créés en application du premier alinéa de l'article 5 et du a du 2° de l'article 9, le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
      Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique des ressources humaines.
      Il est seul compétent pour toutes les questions relatives à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.
      Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 7, le comité technique de proximité institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

    • Article 37 (abrogé)


      Les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan social de l'administration, de l'établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés.


      Ce bilan qui décrit l'utilisation du compte personnel de formation est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques énumérées à l'article 34.

    • Article 38 (abrogé)


      Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.
      Lorsqu'un comité technique commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 3, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
      Les comités techniques de proximité ou les comités techniques d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités techniques relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

    • Article 39 (abrogé)

      I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance.


      II. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités techniques de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.


      III. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.


      IV. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités techniques des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargé de la présidence.

    • Article 40 (abrogé)


      En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

    • Article 41 (abrogé)


      Dans tous les comités, un secrétariat est assuré par un agent désigné à cet effet.
      Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
      Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.

    • Article 42 (abrogé)


      Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
      1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
      3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

    • Article 44 (abrogé)


      A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • Article 45 (abrogé)


      L'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
      Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
      Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 46 (abrogé)


      Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.
      En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
      Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret.
      Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

    • Article 47 (abrogé)

      Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


      Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.


      Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


      Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

    • Article 48 (abrogé)


      Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
      Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

    • Article 49 (abrogé)


      Les séances des comités ne sont pas publiques.
      Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

    • Article 50 (abrogé)


      Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

    • Article 51 (abrogé)


      Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article 52 (abrogé)


      Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.
      Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.

    • Article 53 (abrogé)


      Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
      En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :
      1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité technique ministériel, d'un comité technique de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat ;
      2° Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;
      3° Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité technique spécial de cet établissement.
      Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité technique.

    • Article 54 (abrogé)


      Pour l'élection générale des comités techniques intervenant en 2011, le délai de deux mois mentionné au 3° du I de l'article 18 du présent décret est ramené à un mois.
      Pour cette même élection générale, le délai d'affichage de la liste prévu au troisième alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à trois semaines.

    • Article 55 (abrogé)

      Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : comité technique paritaire et comités techniques paritaires sont respectivement remplacés par les mots : comité technique et comités techniques.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. R722-5
      -Code des postes et des communications électroniques
      Art. R20-44-19
      -Code de l'éducation
      Art. D211-9, Art. R222-30, Art. D313-23, Art. R313-52, Art. R314-122, Art. R314-123, Art. R374-15, Art. D423-36, Art. R423-27
      -Code du travail
      Art. D8121-3, Art. D4626-32, Art. R4626-21, Art. R4626-12, Art. D4626-8, Art. D4626-7, Art. R4615-13, Art. R4615-4, Art. R4615-2
      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. R238-8-15
      -Code de la santé publique
      Art. R3511-5
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. R161-82
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. D311-13, Art. R315-13
      -Code de l'environnement
      Art. R213-33, Art. R213-12-3, Art. R334-4, Art. R421-8
      -Code rural
      Art. R751-26, Art. R812-3, Art. R313-18

      A modifié les dispositions suivantes :
      -Arrêté du 9 mars 1995
      Art. 7
      -Arrêté du 5 janvier 2004
      Art. 2, Art. 6
      -Arrêté du 27 décembre 2004
      Art. 1
      -Arrêté du 7 novembre 2005
      Art. 2
      -Arrêté du 4 janvier 2006
      Art. 5
      -Arrêté du 5 janvier 2006
      Art. 27 bis
      -Arrêté du 6 juin 2006
      Art. 113-58
      -Arrêté du 27 juillet 2006
      Art. 3
      -Arrêté du 29 septembre 2006
      Art. 4
      -Arrêté du 3 novembre 2006
      Art. 2, Art. 13
      -Arrêté du 19 avril 1991
      Art. 2
      -Arrêté du 14 février 1985
      Art. 7
      -Arrêté du 26 décembre 1989
      Art. ANNEXE
      -Arrêté du 1 août 1990
      Art. 2, Art. 4
      -Arrêté du 19 décembre 1991
      Art. 3
      -Arrêté du 10 décembre 2007
      Art. 1
      -Arrêté du 11 mars 1992
      Art. 6
      -Arrêté du 14 février 2008
      Art. 2, Art. 1
      -Arrêté du 15 janvier 2002
      Art. 9
      -Arrêté du 17 mars 2008
      Art. 34
      -Arrêté du 28 février 2008
      Art. 1
      -Arrêté du 18 mars 2008
      Art. 1
      -Arrêté du 7 mars 2008
      Art. 4
      -Arrêté du 7 mars 2008
      Art. 5
      -Arrêté du 26 juillet 2006
      Art. 1
      -Arrêté du 29 avril 2008
      Art. 1
      -Arrêté du 30 juin 2008
      Art. 9
      -Arrêté du 9 juillet 2008
      Art. 5.4.3, Art. 2.5.4, Art. 4.3, Art. 2.5.5, Art. 8.4, Art. 7.3.1, Art. 3.5, Art. 9.1.3
      -Arrêté du 9 juillet 2008
      Art. 10
      -Arrêté du 8 juillet 2008
      Art. 1
      -Arrêté du 10 juillet 2008
      Art. 3, Art. 34
      -Arrêté du 21 décembre 2007
      Art. 3
      -Arrêté du 29 mai 2008
      Art. 12
      -Arrêté du 11 mai 2007
      Art. 1
      -Arrêté du 30 novembre 2007
      Art. 1
      -Arrêté du 23 novembre 2007
      Art. 31
      -Arrêté du 16 novembre 2007
      Art. 31
      -Arrêté du 28 avril 2008
      Art. 2, Art. 3, Art. 1
      -Arrêté du 26 octobre 2007
      Art. 31
      -Arrêté du 26 octobre 2007
      Art. 1, Art. 15, Art. 8, Art. 13
      -Arrêté du 18 octobre 2007
      Art. 1
      -Arrêté du 27 février 2007
      Art. 23
      -Arrêté du 12 janvier 2006
      Art. 1, Art. 2
      -Arrêté du 6 janvier 2006
      Art. 8
      -Arrêté du 7 février 2006
      Art. 4
      -Arrêté du 20 mars 2006
      Art. 36
      -Arrêté du 28 décembre 2005
      Art. 1
      -Arrêté du 22 décembre 2005
      Art. 1, Art. 2
      -Arrêté du 21 décembre 2005
      Art. 2
      -Arrêté du 30 mai 2005
      Art. 2
      -Arrêté du 30 mai 2005
      Art. 3
      -Arrêté du 5 septembre 2005
      Art. 1, Art. 4, Art. 6
      -Arrêté du 5 septembre 2005
      Art. 14, Art. 17
      -Arrêté du 2 septembre 2005
      Art. 11
      -Arrêté du 27 janvier 2004
      Art. 2
      -Arrêté du 25 novembre 2002
      Art. 4
      -Arrêté du 19 juillet 2002
      Art. 2, Art. 4
      -Arrêté du 19 avril 2002
      Art. 4, Art. 6, Art. 5, Art. 7
      -Arrêté du 28 février 2002
      Art. 1
      -Arrêté du 21 janvier 2002
      Art. 1
      -Arrêté du 21 janvier 2002
      Art. 1
      -Arrêté du 19 avril 2002
      Art. 3
      -Arrêté du 6 décembre 2001
      Art. 2
      -Arrêté du 6 décembre 2001
      Art. 5, Art. 7
      -Arrêté du 6 décembre 2001
      Art. 3
      -Arrêté du 15 janvier 2002
      Art. 6
      -Arrêté du 28 février 2002
      Art. 1
      -Arrêté du 28 février 2002
      Art. 1
      -Arrêté du 18 décembre 2001
      Art. 5
      -Arrêté du 31 août 2001
      Art. 4, Art. 2, Art. 5, Art. 3, Art. 7, Art. 9
      -Arrêté du 16 avril 2002
      Art. 12
      -Arrêté du 3 février 2003
      Art. 3
      -Arrêté du 19 juin 2002
      Art. 31
      -Arrêté du 10 juillet 1998
      Art. 5, Art. 1
      -Arrêté du 21 juin 2004
      Art. 4
      -Arrêté du 1 octobre 1998
      Art. 1
      -Arrêté du 3 octobre 2002
      Art. 5, Art. 1
      -Arrêté du 22 janvier 2008
      Art. 2
      -Arrêté du 5 mai 1992
      Art. 1
      -Arrêté du 9 décembre 2008
      Art. 31
      -Arrêté du 27 novembre 2008
      Art. 1
      -Arrêté du 19 décembre 2005
      Art. 1, Art. 2
      -Arrêté du 7 janvier 2009
      Art. 4
      -Arrêté du 26 juin 2008
      Art. 13
      -Arrêté du 17 mai 2006
      Art. 63
      -Arrêté du 13 mai 2009
      Art. 2, Art. 3, Art. 1
      -Arrêté du 12 septembre 2001
      Art. 3
      -Arrêté du 6 octobre 2009
      Art. 32
      -Arrêté du 7 novembre 1996
      Art. 2
      -Arrêté du 6 novembre 2009
      Art. 6
      -Arrêté du 17 novembre 2009
      Art. 2
      -Arrêté du 25 février 2010
      Art. 6
      -Arrêté du 23 février 2010
      Art. 5
      -Arrêté du 23 février 2010
      Art. 5, Art. 1
      -Arrêté du 4 février 2002
      Art. 7
      -Arrêté du 8 juillet 2010
      Art. 8
      -Arrêté du 2 août 2010
      Art. 7
      -Arrêté du 27 août 2010
      Art. 3
      -Arrêté du 4 août 2010
      Art. 6
      -Arrêté du 6 août 2010
      Art. 31
      -Arrêté du 26 janvier 2004
      Art. 3
      -Arrêté du 5 avril 1994
      Art. 2, Art. 3
      -Arrêté du 7 février 1995
      Art. 5, Art. 4
      -Arrêté du 9 mars 1995
      Art. 4, Art. 18, Art. 25
      -Arrêté du 9 mai 1995
      Art. 5
      -Arrêté du 25 novembre 1996
      Art. 4

      A modifié les dispositions suivantes :
      -Décret n° 94-130 du 11 février 1994
      Art. 7
      -Décret n° 94-415 du 24 mai 1994
      Art. 32, Art. 59
      -Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994
      Art. 6
      -Décret n° 95-462 du 26 avril 1995
      Art. 12
      -Décret n° 95-654 du 9 mai 1995
      Art. 53, Art. 56
      -Décret n° 97-279 du 24 mars 1997
      Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 13
      -Décret n° 97-410 du 25 avril 1997
      Art. 6, Art. 14, Art. 21, Art. 29, Art. 32, Art. 34, Art. 36, Art. 37
      -Décret n° 97-443 du 25 avril 1997
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
      -Décret n° 98-543 du 30 juin 1998
      Art. 8
      -Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998
      Art. 5, Art. 17, Art. 19, Art. 24, Art. 71
      -Décret n° 99-272 du 6 avril 1999
      Art. 4, Art. 24, Art. 35, Art. 37
      -Décret n° 99-298 du 16 avril 1999
      Art. 5
      -Décret n° 99-715 du 3 août 1999
      Art. 1
      -Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999
      Art. 2
      -Décret n° 99-1058 du 15 décembre 1999
      Art. 3
      -Décret n° 2000-792 du 24 août 2000
      Art. 6, Art. 18, Art. 20
      -Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
      Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 10
      -Décret n° 2000-1214 du 11 décembre 2000
      Art. 4
      -Décret n° 2000-1228 du 13 décembre 2000
      Art. 1, Art. 2
      -Décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000
      Art. 11
      -Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000
      Art. 4
      -Décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001
      Art. 1
      -Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001
      Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 12
      -Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
      Art. 4, Art. 10, Art. 12, Art. 18, Art. 20, Art. 22, Art. 23
      -Décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001
      Art. 3, Art. 4, Art. 5
      -Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
      Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 15, Art. 16, Art. 19, Art. 20, Art. 25
      -Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002
      Art. 2
      -Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002
      Art. 6
      -Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002
      Art. 7, Art. 32
      -Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002
      Art. 18
      -Décret n° 2002-146 du 7 février 2002
      Art. 5
      -Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002
      Art. 5, Art. 12
      -Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002
      Art. 10, Art. 29
      -Décret n° 2002-459 du 4 avril 2002
      Art. 9
      -Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
      Art. 2 bis, Art. 4, Art. 8
      -Décret n° 2002-715 du 3 mai 2002
      Art. 2, Art. 3, Art. 4
      -Décret n° 2002-1293 du 24 octobre 2002
      Art. 4
      -Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003
      Art. 3, Art. 33
      -Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003
      Art. 3
      -Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003
      Art. 5, Art. 21, Art. 27
      -Décret n° 2003-1008 du 16 octobre 2003
      Art. 1
      -Décret n° 2003-1129 du 26 novembre 2003
      Art. 4
      -Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003
      Art. 22
      -Décret n° 2004-476 du 26 mai 2004
      Art. 1
      -Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004
      Art. 36
      -Décret n° 2004-878 du 26 août 2004
      Art. 10
      -Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004
      Art. 10
      -Décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004
      Art. 1, Art. 2, Art. 3
      -Décret n° 2005-91 du 7 février 2005
      Art. 2
      -Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005
      Art. 30
      -Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
      Art. 25
      -Décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005
      Art. 2
      -Décret n° 2006-634 du 31 mai 2006
      Art. 18
      -Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006
      Art. 2
      -Décret n° 2006-963 du 1 août 2006
      Art. 15
      -Décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006
      Art. 2
      -Décret n° 2006-1343 du 6 novembre 2006
      Art. 2
      -Décret n° 2006-1344 du 6 novembre 2006
      Art. 2
      -Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006
      Art. 18
      -Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007
      Art. 2
      -Décret n° 2007-266 du 27 février 2007
      Art. 27
      -Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007
      Art. 26
      -Décret n° 2007-443 du 25 mars 2007
      Art. 2
      -Décret n° 2007-579 du 19 avril 2007
      Art. 1
      -Décret n° 2007-634 du 27 avril 2007
      Art. 26
      -Décret n° 2007-715 du 4 mai 2007
      Art. 3 , Art. 4
      -Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007
      Art. 13, Art. 16, Art. 26
      -Décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007
      Art. 3
      -Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007
      Art. 7, Art. 8, Art. 18
      -Décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007
      Art. 4
      -Décret n° 2007-1487 du 17 octobre 2007
      Art. 2
      -Décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007
      Art. 3
      -Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007
      Art. 16, Art. 19, Art. 21, Art. 20
      -Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
      Art. 1
      -Décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950
      Art. 6
      -Décret n° 54-122 du 1 février 1954
      Art. 4
      -Décret n° 77-962 du 11 août 1977
      Art. 14, Art. 15
      -Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982
      Art. 6
      -Décret n° 82-242 du 15 mars 1982
      Art. ANNEXE
      -Décret n° 82-243 du 15 mars 1982
      Art. Annexe
      -Décret n° 82-313 du 5 avril 1982
      Art. 1
      -Décret n° 82-450 du 28 mai 1982
      Art. 2, Art. 13
      -Décret n° 82-453 du 28 mai 1982
      Art. 31, Art. 32, Art. 32-2, Art. 52
      -Décret n° 82-579 du 5 juillet 1982
      Art. 7
      -Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982
      Art. 7
      -Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982
      Art. 13
      -Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 61
      -Décret n° 83-863 du 23 septembre 1983
      Art. 8
      -Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984
      Art. 18
      -Décret n° 84-383 du 21 mai 1984
      Art. 2
      -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 9, Art. 134
      -Décret n° 85-397 du 3 avril 1985
      Art. 3, Art. 6, Art. 16, Art. 14
      -Décret n° 85-527 du 15 mai 1985
      Art. 2, Art. 3
      -Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
      Art. 29, Art. 39, Art. 28, Art. 24
      -Décret n° 86-576 du 14 mars 1986
      Art. 18, Art. 19
      -Décret n° 86-660 du 19 mars 1986
      Art. 4, Art. 15
      -Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987
      Art. 11 bis
      -Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987
      Art. 10
      -Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
      Art. 33
      -Décret n° 88-1085 du 30 novembre 1988
      Art. 7
      -Décret n° 88-168 du 15 février 1988
      Art. 4
      -Décret n° 88-951 du 7 octobre 1988
      Art. 3
      -Décret n° 89-518 du 26 juillet 1989
      Art. 8
      -Décret n° 88-451 du 21 avril 1988
      Art. 17
      -Décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007
      Art. 3, Art. 4
      -Décret n° 2007-1618 du 15 novembre 2007
      Art. 2
      -Décret n° 90-665 du 30 juillet 1990
      Art. 6
      -Décret n° 90-683 du 2 août 1990
      Art. 1
      -Décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990
      Art. 12
      -Décret n° 91-298 du 20 mars 1991
      Art. 3
      -Décret n° 91-486 du 14 mai 1991
      Art. 9
      -Décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991
      Art. 7
      -Décret n° 92-56 du 17 janvier 1992
      Art. 3, Art. 17
      -Décret n° 92-260 du 23 mars 1992
      Art. 4
      -Décret n° 92-261 du 23 mars 1992
      Art. 3
      -Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992
      Art. 1
      -Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
      Art. 19
      -Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992
      Art. 2, Art. 8, Art. 13
      -Décret n° 93-236 du 22 février 1993
      Art. 9-1
      -Décret n° 93-397 du 19 mars 1993
      Art. 12
      -Décret du 19 mars 1993
      Art. 3
      -Décret n° 93-605 du 27 mars 1993
      Art. 1
      -Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007
      Art. 9
      -Décret n° 2007-1849 du 26 décembre 2007
      Art. 2
      -Décret n° 2008-44 du 14 janvier 2008
      Art. 1, Art. 2, Art. 3
      -Décret n° 2008-113 du 7 février 2008
      Art. 1
      -Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008
      Art. 15
      -Décret n° 2008-547 du 10 juin 2008
      Art. 3
      -Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008
      Art. 3
      -Décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008
      Art. 3
      -Décret n° 2008-1103 du 28 octobre 2008
      Art. 3
      -Décret n° 2008-1314 du 12 décembre 2008
      Art. 3
      -Décret n° 2008-1377 du 19 décembre 2008
      Art. 2
      -Décret n° 2008-1378 du 19 décembre 2008
      Art. 2
      -Décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008
      Art. 4, Art. 5
      -Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009
      Art. 16
      -Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006
      Art. 15
      -Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004
      Art. 8, Art. 12, Art. 6, Art. 16, Art. 5
      -Décret n° 2005-381 du 20 avril 2005
      Art. 5
      -Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007
      Art. 7
      -Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009
      Art. 2
      -Décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009
      Art. 1
      -Décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009
      Art. 3
      -Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
      Art. 11
      -Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009
      Art. 2
      -Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009
      Art. 13
      -Décret n° 2009-1622 du 23 décembre 2009
      Art. 4
      -Décret n° 2010-444 du 30 avril 2010
      Art. 7
      -Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
      Art. 3, Art. 34
      -Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010
      Art. 21
      -Décret n° 2010-491 du 14 mai 2010
      Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 7
      -Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
      Art. 22
      -Décret n° 2010-654 du 11 juin 2010
      Art. 5
      -Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010
      Art. 13
      -Décret n° 2010-687 du 24 juin 2010
      Art. 36, Art. 40, Art. 43, Art. 46
      -Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010
      Art. 4, Art. 9
      -Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010
      Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 12
      -Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010
      Art. 17
      -Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010
      Art. 7
      -Décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010
      Art. 8
      -Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983
      Art. 57-2
      -Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010
      Art. 33
      -Décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010
      Art. Annexe 2 (suite), Art. Annexe 2 (suite)
      -Décret n° 2010-1372 du 12 novembre 2010
      Art. 3, Art. 2
      A modifié les dispositions suivantes :
      -Décret n° 95-654 du 9 mai 1995
      Art. 20, Art. 55
      -Décret n° 97-443 du 25 avril 1997
      Art. 4
      -Décret n° 98-596 du 13 juillet 1998
      Art. 2, Art. 26
      -Décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998
      Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13
      -Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
      Art. 4, Art. 5
      -Décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000
      Art. 11
      -Décret n° 2002-146 du 7 février 2002
      Art. 5
      -Décret n° 2002-148 du 7 février 2002
      Art. 2
      -Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
      Art. 4
      -Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002
      Art. 10
      -Décret n° 2003-149 du 20 février 2003
      Art. 6
      -Décret n° 2003-716 du 1 août 2003
      Art. 3
      -Décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004
      Art. 1, Art. 2, Art. 3
      -Décret n° 2005-529 du 24 mai 2005
      Art. 4
      -Décret n° 2006-386 du 30 mars 2006
      Art. 2
      -Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007
      Art. 19
      -Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007
      Art. 18
      -Décret n° 2007-778 du 10 mai 2007
      Art. 2
      -Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007
      Art. 27
      -Décret n° 68-20 du 5 janvier 1968
      Art. 7
      -Décret n° 82-450 du 28 mai 1982
      Art. 2, Art. 13
      -Décret n° 84-383 du 21 mai 1984
      Art. 2
      -Décret n° 85-397 du 3 avril 1985
      Art. 3, Art. 21
      -Décret n° 85-565 du 30 mai 1985
      Art. 4, Art. 7, Art. 31, Art. 33, Art. 34, Art. 1, Art. 2, Art. 25, Art. 32
      -Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
      Art. 27
      -Décret n° 86-442 du 14 mars 1986
      Art. 22
      -Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
      Art. 33-1
      -Décret n° 87-100 du 13 février 1987
      Art. 6
      -Décret n° 87-811 du 5 octobre 1987
      Art. 9-1, Art. 34
      -Décret n° 88-145 du 15 février 1988
      Art. 35-1
      -Décret n° 88-477 du 29 avril 1988
      Art. 4
      -Décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991
      Art. ANNEXE TABLEAU II
      -Décret n° 90-665 du 30 juillet 1990
      Art. 6
      -Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990
      Art. 2
      -Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990
      Art. 2
      -Décret n° 91-167 du 12 février 1991
      Art. 2
      -Décret n° 92-1352 du 24 décembre 1992
      Art. 2
      -Décret n° 2007-1946 du 26 décembre 2007
      Art. 2
      -Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008
      Art. 1
      -Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008
      Art. 2
      -Décret n° 2008-1390 du 19 décembre 2008
      Art. 5, Art. 1, Art. 2
      -Décret n° 2008-791 du 20 août 2008
      Art. 5
      -Décret n° 2008-1552 du 31 décembre 2008
      Art. 2
      -Décret n° 2006-572 du 17 mai 2006
      Art. 7, Art. 8
      -Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009
      Art. 13
      -Décret n° 2009-909 du 24 juillet 2009
      Art. 2
      -Décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009
      Art. 6
      -Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
      Art. 10
      -Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
      Art. 11, Art. 18
      -Décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009
      Art. 24
      -Décret n° 2009-1622 du 23 décembre 2009
      Art. 2
      -Décret n° 2009-1726 du 30 décembre 2009
      Art. 2
      -Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
      Art. 3, Art. 13
      -Décret n° 2010-687 du 24 juin 2010
      Art. 36, Art. 40, Art. 43, Art. 46
      -Décret n° 2010-719 du 28 juin 2010
      Art. 4
      -Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010
      Art. 34
      -Décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010
      Art. 1

      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code rural
      Art. R621-7
      -Décret n° 95-370 du 6 avril 1995
      Art. 11
    • Article 56 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° Au terme du mandat des comités techniques paritaires renouvelés en 2010, le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

      2° Au terme du mandat en cours des comités techniques paritaires institués par lesdits décrets :

      a) Le décret n° 82-988 du 22 novembre 1982 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale ;

      b) Le décret n° 85-649 du 28 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;

      c) Le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;

      d) Le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de police nationale ;

      e) Le décret n° 2006-32 du 11 janvier 2006 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ;

      f) Le décret n° 2009-1412 du 18 novembre 2009 portant création du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

      g) Le décret n° 2010-470 du 7 mai 2010 relatif à la composition du comité technique spécial de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ;

      h) Le décret n° 2010-1401 du 12 novembre 2010 instituant auprès des ministres chargés du travail et de l'économie, de l'industrie et de l'emploi un comité technique paritaire spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°82-452 du 28 mai 1982
      Art. 1, Art. 33, Sct. Titre Ier : organisation., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Sct. Titre II : composition., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Sct. Titre III : attributions., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre IV : fonctionnement., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Titre V : Dispositions transitoires et dispositions finales., Art. 31, Art. 32
      - Décret n°95-658 du 9 mai 1995
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
      - Décret n°95-659 du 9 mai 1995
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11, Art. 12
      - Décret n°2006-32 du 11 janvier 2006
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
      - Décret n°2009-1412 du 18 novembre 2009
      Art. 3
      - Décret n°2010-470 du 7 mai 2010
      Art. 1, Art. 2
      - Décret n°2010-1401 du 12 novembre 2010
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

    • Article 57 (abrogé)


      Le présent décret s'applique en vue des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques.
      Les comités techniques paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi que ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 demeurent régis par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les premier et quatrième alinéas de l'article 10, le troisième alinéa de l'article 11, les articles 34, 36, 37 et 38 à 53 du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011.

    • Article 58 (abrogé)


      Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 février 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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