Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2020

NOR : EQUS9600534A

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 99, R. 100, R. 101, R. 159, R. 182, R. 183 et R. 199-1 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Les plaques d'immatriculation des véhicules et les produits rétroréfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.

    L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits rétroréfléchissants conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

    Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, n° 96-14 en date du 31 mai 1996 au prix de 19,40 F, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

  • Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, B.P. 212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais préalables à l'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux rétroréfléchissants y afférents.

    Les essais et vérifications prévus par la réglementation sont à la charge du demandeur.

    D'autres laboratoires d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent être agréés pour effectuer ces essais, sur la base de critères de compétence et d'indépendance.

  • Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière ou à l'avant hors zone utile de chaque plaque de manière indélébile.

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à titre transitoire sans préjudice de l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié.

    Les plaques d'immatriculation homologuées conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 pourront être fabriquées jusqu'au 31 décembre 1996.

    A compter de la date de parution du présent arrêté, toute nouvelle homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé.

    A compter du 1er janvier 1997, l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié est abrogé.

  • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Partie 1

    Les plaques d'immatriculation

    Article 1er

    Définitions :

    Au sens du présent arrêté, on entend par :


    1. Type plaque d'immatriculation :


    Un dispositif constitué d'un matériau retro réfléchissant, et d'un écran transparent en face avant ou d'un support en face arrière.


    2. Plaque d'immatriculation de type différent :


    Des plaques qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur : la nature de l'écran transparent (PMMA, PET, etc.) ou du support (aluminium, plastique, etc.).


    La modification des dimensions de la plaque, l'utilisation d'autres films rétroréfléchissants homologués TPMR, le changement d'encre ou d'adhésif et la modification des propriétés de l'écran transparent ou du support tout en restant dans le même matériau n'entraîne pas un changement de type mais une extension d'homologation. ;

    Homologation

    La demande d'homologation est présentée au ministère chargé des transports par le fabricant et accompagnée par :

    a) Deux échantillons par type de plaque (dont une plaque numérotée) ;

    b) Dossier technique comprenant une description détaillée du dispositif :


    -Numéro (s) TPMR


    -Matière de l'écran plastique ou du support


    -Epaisseur de l'écran (du mini au maxi) si présent


    -Dimensions complètes des plaques, logos et inscriptions


    -Nature et/ ou références de l'encre et couleurs


    -Process d'impression (si absent de l'homologation TPMR)


    -Nature des composants constituant la plaque (film, adhésif …)


    -Process de finition de la plaque immatriculée


    -Des dessins cotés représentant les plaques de face et de profil ;

    c) Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais décrits à l'article 3 du présent cahier des charges ;

    d) Les plans de surveillance du site de production.

    Article 2

    Inscriptions

    2.1 Tout dispositif présenté à l'homologation doit comporter :

    2.1.1. La marque de fabrique ou de commerce.

    2.1.2. Un emplacement de grandeur suffisante pour recevoir la marque d'homologation. Cet emplacement doit être indiqué sur les dessins remis lors de la demande.

    2.2. Tout dispositif conforme à un type homologué sera muni, en plus des marques prévues au paragraphe 2.1, d'une marque d'homologation composée :

    a) De la mention TPPR ;

    b) Du numéro d'homologation.

    La hauteur des lettres et des chiffres sera de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation, nettement visible, sera reproduite d'une manière indélébile sur le matériau réflectorisé à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, en application des dispositions de l'arrêté du 9 février 2009 modifié fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules

    Article 3

    Spécifications techniques

    3.1 Les matériaux rétroréfléchissants utilisés devront être d'un type homologué selon les dispositions de la partie 2 ci-après. Ils devront être d'une seule pièce.

    3.2. Dans le cas où le matériau rétroréfléchissant (y compris éventuellement les logos européen et/ ou territorial y figurant) n'est pas utilisé dans les conditions prévues par son fabricant lors de son homologation (par exemple adjonction d'un vernis, d'un écran, d'une encre transparente ou autre), le nouveau produit devra subir les essais suivant les modalités des articles 6, 7 et 8 ci-après.

    3.3. Le matériau ou revêtement noir destiné aux caractères, après avoir subi les essais prévus à l'article 8 ci-après, devra répondre aux exigences suivantes :

    - spécifications photométriques (mesurées selon la méthode prévue par l'annexe VII du règlement E.C.E. n° 70) : le coefficient de rétroréflexion R' devra être inférieur ou égal à 0,5 cd.lx-1.m-2 ;

    - spécifications colorimétriques (mesurées selon la méthode prévue par l'annexe VI, paragraphe 2.1., du règlement E.C.E.. n° 70) : la couleur doit se trouver dans la zone définie à l'appendice 1.

    3.4. Le matériau ou revêtement bleu destiné au symbole européen doit être rétroréfléchissant, et répondre aux spécifications définies aux appendices 1 et 2, dans les conditions de mesures indiquées au point 3.3. Les autres éléments du symbole européen (étoiles et F) peuvent ne pas être rétroréfléchissants mais doivent répondre aux spécifications colorimétriques définies à l'appendice 1.

    3.5. Les plaques d'immatriculation doivent satisfaire aux essais de résistance au choc et d'adhésion du matériau rétroréfléchissant au support de base, réalisés selon les dispositions du règlement E.C.E. n° 70 se rapportant seulement aux matériaux rétroréfléchissants.

    Partie 2

    Les matériaux rétroréfléchissants

    Article 4

    Homologation

    La demande d'homologation d'un type de matériau rétroréfléchissant est présentée auprès du ministre chargé des transports par le constructeur et accompagnée de :

    a) Plans en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type. Les plans doivent montrer géométriquement la position dans laquelle le matériau rétroréfléchissant doit être monté. Les plans doivent indiquer l'endroit prévu pour l'application de la marque d'homologation ;

    b) Une description indiquant les caractéristiques techniques du matériau rétroréfléchissant.

    c) Par couleur, dix échantillons de matériau rétroréfléchissant de 10 x 10 centimètres sont remis au laboratoire pour les différents essais. Dans le cas de film rétroréfléchissant, celui-ci sera appliqué sur des supports ou sous des écrans correspondant aux cas d'utilisation d'au moins 1 millimètre d'épaisseur.

    L'homologation sera accordée lorsque les matériaux rétroréfléchissants satisfont aux exigences des articles 6 à 8 ci-après.

    Article 5

    Inscriptions

    5.1. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Ce numéro ne peut pas être attribué à un autre type de matériau rétroréfléchissant, sauf en cas d'extension d'homologation à un matériau n'en différant que par la couleur.

    5.2. Sur chaque matériau rétroréfléchissant conforme à un type homologué en application de ce cahier des charges, il est apposé une marque d'homologation composée des lettres TPMR et d'un numéro d'homologation.

    5.3. La marque d'homologation doit être clairement lisible, indélébile, et inscrite dans la masse du matériau rétroréfléchissant avec un pas horizontal et vertical de 60 millimètres maximal. La hauteur des lettres et chiffres sera comprise entre 2 et 5 millimètres avec une tolérance de 10 %.

    Cette marque ne pourra être apposée que par le fabricant du matériau rétroréfléchissant lui-même.

    Article 6

    Propriétés colorimétriques

    Les propriétés colorimétriques, mesurées selon les prescriptions de l'annexe VI du règlement E.C.E. n° 70, doivent être telles que les couleurs soient dans les zones définies à l'appendice 1.

    Article 7

    Propriétés photométriques

    Les propriétés photométriques, mesurées selon les prescriptions de l'annexe VII du règlement E.C.E. n° 70, doivent être conformes aux spécificationx indiquées à l'appendice 2.

    Dans le cas où le système rétroréfléchissant n'est pas omnidirectionnel, le sens d'utilisation vertical doit être indiqué par une flèche orientée vers le haut.

    Article 8

    Propriétés physiques

    Les matériaux rétroréfléchissants doivent satisfaire aux essais de résistance aux agents atmosphériques, de résistance à la corrosion, de résistance aux carburants, de résistance à l'eau de nettoyage, de résistance thermique et de stabilité dans le temps des propriétés optiques, réalisés selon les dispositions du règlement E.C.E. n° 70 se rapportant seulement aux matériaux rétroréfléchissants et sur la base des spécifications photométriques et colorimétriques indiquées aux articles 6 et 7.

    Procédure d'essai

    a) Les échantillons doivent être soumis à l'essai de résistance thermique avant de procéder à tous les autres essais.

    b) Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être effectuées sur le même échantillon.

    c) Pour les autres essais, il y a lieu d'utiliser des échantillons qui n'ont subi que l'essai de résistance thermique.

    Appendice 1 : spécifications colorimétriques

    De jour :


    Couleur

    1

    2

    3

    4

    Facteur de luminance

    Blanc x


    y


    0,350


    0,360


    0,300


    0,310


    0.285


    0.325


    0.335


    0.375


    ≥ 0.35

    Jaune x


    y


    0.545


    0.454


    0.487


    0.423


    0.427


    0.483


    0.465


    0.534


    Bleu x


    y


    0.078


    0.171


    0.150


    0.220


    0.210


    0.160


    0.137


    0.038


    ≥ 0.01

    Noir x


    y


    0.385


    0.355


    0.300


    0.270


    0.260


    0.310


    0.345


    0.395


    De nuit :


    Couleur

    1

    2

    3

    4

    Blanc x


    y


    0.548


    0.404


    0.417


    0.359


    0.372


    0.405


    0.450


    0.513

    Appendice 2 : spécifications photométriques

    Coefficients de rétroréflexion R' en cd.lx-1.m-2

    Couleur

    Angle de divergence

    R' mini pour angles d'éclairage

    ß 2 = 0 et ß 1 =

    R' maxi

    30°

    40°

    Blanc

    0''20'

    50

    24

    9

    250

    1''30'

    5

    2,5

    1,5

    Bleu

    0''20'

    2

    1

    0,4

    15

    1''30'

    0,2

    0,1

    0,1

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

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