Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2023

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 66-951 du 22 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 20 (2e alinéa) du statut général des fonctionnaires modifié ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ;

Le Conseil (section des finances) entendu,

  • Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures.

  • Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.

    Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

    Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.

    Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.

  • Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

    Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :

    - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;

    - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;

    - du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;

    - du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant

    La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.

  • Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.

  • Tout professeur de chaires supérieures bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

    Individuel ou collectif, cet accompagnement, faisant notamment intervenir l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

  • Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte sept échelons.


    La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans et 6 mois

    5e échelon

    3 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

  • Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d'échelon dans leur ancien grade.

    Toutefois, les professeurs qui appartenaient au 11e échelon de leur corps d'origine en ce qui concerne les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ou au 6e échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

  • Article 5-1 (abrogé)

    Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

    Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

  • Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950.

    Ils peuvent être astreints, selon les nécessités de services, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long.

  • I.-Les professeurs de chaires supérieures exerçant la fonction de formateur académique en application des dispositions de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 6. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique.

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de chaires supérieures peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

    Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. II perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou contrats avec elle.

  • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

    La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

    La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

  • Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1967.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

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