Décret n°89-697 du 1 septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'internes au titre du troisième cycle de biologie médicale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2012

NOR : SPSP8901158D

Version abrogée depuis le 25 février 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 761-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques ,;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre V ;

Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié. relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier, notamment ses articles 6 à 8 ;

Vu le décret n° 74515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 83-1247 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux concours de l'internat en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 88-321 du .7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète

  • Article 1 (abrogé)

    La formation pratique des internes en médecine et en pharmacie inscrits au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou à un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale s'effectue dans des services hospitaliers, organismes ou laboratoires agréés :

    1. Conformément aux dispositions prévues, selon le cas, à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé ou aux articles 3 et 4 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, pour les stages non spécifiques de ce diplôme.

    2. Conformément aux dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous pour les stages spécifiques de ces diplômes.

  • Article 2 (abrogé)

    L'agrément des services hospitaliers ou extrahospitaliers au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou au titre d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de la santé concernée après avis d'une commission spécifique dont la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 3 ci-dessous.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans chacune des circonscriptions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, la commission d'agrément pour la biologie médicale est présidée par le recteur de l'une des académies de la circonscription désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités. Celui-ci peut désigner pour le représenter en tant que président le directeur de l'une des unités de formation et de recherche médicales ou pharmaceutiques de la circonscription.

    Elle est, en outre, composée des membres suivants, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé où siège le recteur :

    1. Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

    2. Les coordonnateurs du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale de l'interrégion et de chacun des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale de la circonscription ;

    3. Les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de la circonscription proposés conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche médicales, présidents des commissions de subdivision de la circonscription, prévues à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 ;

    4. Les directeurs de deux des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription, proposés parmi eux par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques dans cette circonscription ;

    5. Quatre biologistes exerçant dans des établissements d'hospitalisation publics de la circonscription, dont deux médecins et deux pharmaciens, proposés conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les présidents des commissions médicales des autres hôpitaux publics ;

    6. Un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins de la circonscription proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

    7. Un représentant du conseil central des pharmaciens de la section G du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, exerçant ses fonctions dans la circonscription, proposé par le président de la section G de l'ordre des pharmaciens ;

    8. Le directeur général d'un centre hospitalier régional de chacune des régions de la circonscription, proposé, lorsqu'il existe plusieurs centres hospitaliers régionaux, par la Fédération hospitalière de France ;

    9. Un directeur d'établissement hospitalier public ne faisant pas partie d'un centre hospitalier et universitaire proposé au titre de chaque région de la circonscription par la Fédération hospitalière de France ;

    10. Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des directeurs et directeurs adjoints des laboratoires d'analyse de biologie médicale, proposés par la ou les organismes représentatifs de la profession dans la circonscription ;

    11. Un interne en médecine et un interne en pharmacie inscrits au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, proposés respectivement par le ou les syndicats d'internes en médecine et en pharmacie les plus représentatifs dans la circonscription.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsqu'il s'agit d'établir la liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel, en application de l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé et de l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, la commission prévue à l'article 3 ci-dessus est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé responsable des concours d'internat en médecine et en pharmacie de la circonscription.

    En sus des membres prévus à l'article 3 ci-dessus, la commission comporte alors les présidents des commissions de subdivision de la circonscription prévues à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 précité qui ne sont pas déjà membres de la commission, et les directeurs des unités de. formation et de recherche pharmaceutiques autres que ceux déjà membres de la commission. Elle comprend également un représentant des présidents des commissions médicales d'établissement des hôpitaux de la circonscription.

  • Article 5 (abrogé)

    Lorsque des procédures prévues aux articles 2 et 4 concernent un ou plusieurs hôpitaux d'instruction des armées, la commission comprend en outre un médecin et un pharmacien-chimiste du service de santé des armées désignés par le ministre chargé des armées.

  • Article 6 (abrogé)

    Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable, à l'exception des internes qui sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.

    Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs et directeurs généraux des établissements d'hospitalisation publics peuvent se faire représenter.

    Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que lui-même.

  • Article 7 (abrogé)

    La préparation des travaux de la commission, la convocation et la prise en charge de ses membres ainsi que le secrétariat de la commission incombent, pour l'établissement de la liste des postes accessibles aux internes, au directeur général de l'agence régionale de la santé mentionné à l'article 4 du présent décret ou, pour l'agrément des services formateurs, au recteur mentionné au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.

  • Article 9 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1989.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Lee ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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