Décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2020

NOR : SJSG0768578D

JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Version abrogée depuis le 10 avril 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4221-2 à L. 4221-8 et R. 1421-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique modifié par le décret n° 2001-416 du 7 mai 2001 et le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la santé et des solidarités en date du 19 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)

    I. ― Dans le cadre des compétences des pharmaciens inspecteurs de santé publique définies à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique et sous l'autorité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le pharmacien inspecteur régional est chargé au sein de la région ou de la collectivité de Corse de :
    1° La mise en oeuvre des politiques de santé et de sécurité sanitaire relatives aux produits de santé ;
    2° La préparation et l'organisation du contrôle des actions de santé publique et de l'évaluation des organismes qui concourent à ces actions, en relation avec les autres corps d'inspection ;
    3° La mise en oeuvre des plans d'urgence et de réponse aux crises sanitaires ;
    4° La coordination de l'exécution des activités effectuées par les services des affaires sanitaires et sociales pour le compte des agences de sécurité sanitaire ;
    5° La direction du service de l'inspection régionale de la pharmacie.
    II. ― Un pharmacien inspecteur régional peut être chargé de plusieurs régions. Il prend alors l'appellation de pharmacien inspecteur interrégional. La zone de compétence du pharmacien inspecteur interrégional est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
    Le pharmacien inspecteur interrégional est placé sous l'autorité respective de chacun des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions concernées. Il a autorité sur les services de l'inspection de la pharmacie de chacune de ces régions.

  • Article 3 (abrogé)


    Peuvent être nommés dans l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional :
    1° les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général de santé publique ou le 5e échelon du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique prévus à l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et justifiant de douze années au moins de services publics ou de huit ans au moins de services effectifs dans le corps ;
    2° les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales, titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien qui ont atteint un niveau de rémunération au moins équivalent à l'indice brut 1015 et qui justifient de douze années au moins de services effectifs dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois.

  • Article 4 (abrogé)


    Les pharmaciens inspecteurs régionaux ou interrégionaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
    Ils sont placés le cas échéant en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
    Ils sont nommés pour une durée maximale de cinq ans éventuellement renouvelable sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.
    Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 5 (abrogé)


    Les emplois de pharmacien inspecteur régional ou interrégional comportent quatre échelons. La durée des services effectifs accomplis dans chacun des trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et demi.

  • Article 6 (abrogé)


    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur.
    Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

  • Article 7 (abrogé)


    Les pharmaciens inspecteurs régionaux ou interrégionaux, en poste à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 3, peuvent être nommés sur un emploi régi par le présent décret sous réserve de justifier d'une ancienneté de cinq années dans leur corps.

  • Article 8 (abrogé)


    La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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